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Décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom


NOR : MIPP9600537D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications ; Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 92/44 (CEE) du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées ; Vu la directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications ; Vu la loi no 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom ; Vu l'avis en date du 21 novembre 1996 du Comité technique paritaire de France Télécom ; Vu l'avis en date du 25 novembre 1996 de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales ; Vu l'avis en date du 11 décembre 1996 de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le cahier des charges de l'entreprise nationale France Télécom annexé au présent décret est approuvé à compter du 31 décembre 1996.

Art. 2. - Dans les articles R. 15 et R. 17 du code des postes et télécommunications, les mots : << de l'exploitant public >> sont remplacés par les mots : << des opérateurs >>.

Art. 3. - En matière de radiocommunications maritimes n'utilisant pas de satellites, France Télécom, à la demande de l'Etat, participe jusqu'au 1er février 1999 à la transmission et à l'acheminement des types de messages vocaux suivants, relatifs à la sécurité en mer : - communications de détresse et d'aide médicale en mer des navires vers la terre, ces communications sont assurées sans que les utilisateurs aient à supporter aucun droit ; - diffusion d'avis urgents aux navigateurs. A cette fin, et à la demande de l'Etat, France Télécom participe à la veille des fréquences internationales de détresse et de sécurité dans la gamme des ondes hectométriques. Cette veille est assurée par les stations côtières radiomaritimes, conformément au règlement des radiocommunications publié par l'Union internationale des télécommunications (U.I.T.). Les modalités selon lesquelles sont assurées la veille de ces fréquences, la diffusion d'avis urgents aux navigateurs, ainsi que les radiocommunications nécessaires à la conduite des opérations de recherche et de sauvetage maritimes, sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de la mer et des télécommunications, après avis conforme de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences radioélectriques en ce qui concerne l'utilisation des fréquences.

Art. 4. - L'article 1er du décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 est abrogé à compter du 31 décembre 1996.

Art. 5. - Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, François Fillon Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland
A N N E X E CAHIER DES CHARGES DE FRANCE TELECOM TITRE Ier MISSIONS ET ACTIVITES Article 1er Domaines d'activités de France Télécom France Télécom a pour objet d'assurer les activités définies par ses statuts, et en particulier : - de fournir le service universel des télécommunications défini à l'article L. 35-1 du code des postes et télécommunications, en tant qu'opérateur public chargé du service universel en application de l'article L. 35-2 du code des postes et télécommunications. A ce titre, elle assure les services définis aux articles 3, 4, 5 et 6 du présent cahier des charges ; - d'assurer la fourniture des services obligatoires définis à l'article L. 35-5 du code des postes et télécommunications. A ce titre, elle assure les services définis à l'article 7 du présent cahier des charges ; - d'établir, de développer et d'exploiter les réseaux ouverts au public de télécommunications nécessaires à la fourniture de ces services et d'assurer leur interconnexion avec d'autres réseaux ouverts au public français et étranger. France Télécom exerce ces activités dans le respect des règles de la concurrence, des dispositions applicables à chacun de ses domaines d'activités, notamment du code des postes et télécommunications, ainsi que des autorisations qui lui sont délivrées. Elle applique les prescriptions du présent cahier des charges ainsi que celles des cahiers des charges mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications. France Télécom et les sociétés de son groupe sont soumises sans restriction aux procédures de déclarations et d'autorisations prévues par les dispositions des textes mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article . Chapitre Ier Services fournis par France Télécom au titre du service public des télécommunications Article 2 Conditions générales de fourniture des services relevant du service public des télécommunications 1. Principes : France Télécom fournit, sur l'ensemble du territoire de la métropole, des départements d'outre-mer, et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, directement ou par l'intermédiaire de ses filiales, le service universel des télécommunications et les services obligatoires de télécommunications tels que respectivement définis aux articles L. 35-1 et L. 35-5 du code des postes et télécommunications. Elle assure en permanence la disponibilité de ces services pour l'ensemble des utilisateurs sur l'ensemble du territoire, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité ; France Télécom remplit les obligations relatives à la qualité de service et aux tarifs dans le respect des dispositions des articles 13 et 17 du présent cahier des charges, et des autorisations qui lui sont délivrées dans les conditions fixées par la loi ; Les conventions par lesquelles France Télécom confie le cas échéant la commercialisation ou la distribution de l'un de ses services à une autre société, garantissent le maintien des obligations définies par le présent cahier des charges ; France Télécom assure la confidentialité et la neutralité au regard des messages transmis, et des informations liées aux communications, dans les conditions prévues par les autorisations qui lui sont délivrées. 2. Obligations vis-à-vis des utilisateurs : France Télécom tient les utilisateurs informés de ses offres, de ses tarifs et de leurs éventuelles modifications, suspensions ou suppressions dans les conditions définies aux articles 11, 12, 13 et 17 du présent cahier des charges ; Pour répondre au mieux aux besoins des utilisateurs, elle développe la concertation avec eux, et notamment avec les organisations qui les représentent. La concertation porte en particulier sur l'évolution des tarifs et des services ; Elle prend en compte les orientations définies par la loi en matière d'aménagement du territoire. Article 3 Service universel du téléphone France Télécom assure l'offre d'un service téléphonique de qualité à un prix abordable à toute personne qui en fait la demande. Ce service assure l'acheminement des communications téléphoniques en provenance ou à destination des points d'abonnement. France Télécom assure ce service conformément aux conditions fixées dans l'autorisation qui lui est délivrée au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications. Les tarifs de France Télécom relatifs au service universel sont fixés de manière à respecter les principes de transparence et d'orientation vers les coûts au sens de l'article 12 de la directive 95/62 du 13 décembre 1995. Ils ne dépendent pas de la nature de l'usage qui est fait du service par les utilisateurs, dès lors que cela n'affecte pas les conditions de fourniture du service. Les critères utilisés pour déterminer les éléments de tarification sont objectifs et transparents. Les critères liés à la distance de l'appel prennent en compte la géographie économique du territoire. Les tarifs de raccordement, d'abonnement et des communications respectent le principe d'égalité et sont notamment établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique. Toutefois, en cas de difficultés exceptionnelles pour effectuer le raccordement de certains abonnés, elle prévoit, à son catalogue des prix, les conditions et les tarifs de tels raccordements. Ces tarifs sont homologués conformément aux dispositions de l'article 17 du présent cahier des charges. France Télécom effectue les raccordements nécessaires pour assurer le service universel du téléphone dans les meilleurs délais et en tout état de cause conformément aux objectifs de qualité de service définis à l'article 13. En cas de non-respect de ces délais, l'abonné bénéficie d'une compensation financière ou commerciale. De plus, France Télécom fournit ce service dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés spécifiques rencontrées dans l'accès au service téléphonique par certaines catégories de personnes en raison de leur niveau de revenu ou de leur handicap. Elle élabore notamment à leur égard une offre de tarifs spécifiques, établis et homologués conformément aux dispositions de l'article 17 du présent cahier des charges. Les bénéficiaires de ces tarifs spécifiques sont désignés dans les conditions définies dans le décret mentionné au IV de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications. Article 4 Services d'appels téléphoniques d'urgence France Télécom assure la transmission et l'acheminement des appels téléphoniques d'urgence destinés : - aux services d'aide médicale d'urgence (S.A.M.U.) ; - aux services de la police nationale et de la gendarmerie ; - aux services d'incendie et de secours ; - aux services publics chargés de l'urgence sociale. Les appels destinés aux services publics précités desservis respectivement par les numéros 112, 15, 17, 18 et 115 sont acheminés gratuitement par France Télécom. France Télécom ne reçoit pas de compensation de la part de l'Etat à ce titre. Article 5 Annuaire universel et service universel de renseignements 1. France Télécom édite un annuaire universel des abonnés aux services téléphoniques fournis au public sous formes imprimée et électronique, en conformité avec la liste établie et tenue à jour par l'organisme mentionné à l'article L. 35-4 du code des postes et télécommunications. Elle le met à disposition du public à un prix abordable ; tout abonné dispose, à ce titre, gratuitement, d'un exemplaire de l'annuaire local sur lequel il figure. Cet annuaire comporte une information sur le droit de toute personne de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées, de s'opposer, tout en permettant une identification raisonnable de l'utilisateur par rapport à ses homonymes, à l'inscription de l'adresse complète de son domicile sur ces listes, d'interdire que les informations identifiantes la concernant soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations identifiantes et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées. 2. L'annuaire universel publié sous forme imprimée par France Télécom est édité annuellement. L'annuaire universel sous forme électronique permet l'accès immédiat du public aux informations qu'il contient. 3. France Télécom met à disposition du public à un tarif abordable un service universel de renseignements téléphoniques des abonnés aux services téléphoniques fournis au public. Ce service de renseignements est établi à partir de la liste établie et mise à jour par l'organisme mentionné à l'article L. 35-4 du code des postes et télécommunications. Article 6 Publiphonie France Télécom met à la disposition du public des installations, dénommées publiphones, permettant sur le domaine public d'accéder sans restriction au service téléphonique. La couverture du territoire par ces installations doit être suffisante pour répondre aux besoins de la population. Elle tient compte des besoins spécifiques d'accessibilité des handicapés moteurs et des aveugles. Chaque commune doit disposer d'au moins un publiphone. En outre, dans les communes dont la population est comprise entre 1 000 et 10 000 habitants, France Télécom implante les publiphones nécessaires afin que la commune dispose d'un publiphone par tranche de 1 500 habitants au-dessus du premier millier. Le nombre de publiphones ainsi déterminé peut être réduit en fonction de considérations géographiques et démographiques, après accord du maire de la commune concernée. Dans les communes de moins de 2 000 habitants, ainsi que dans les zones de redynamisation urbaine, il ne peut y avoir une réduction du nombre de cabines publiques existant au 1er janvier 1997 sans l'accord du maire de la commune. Article 7 Services obligatoires France Télécom fournit sur l'ensemble du territoire tous les services obligatoires suivants : - un service de liaisons louées, offrant des capacités de transmission entre points de raccordement au réseau, dans les conditions des articles D. 369 et suivants du code des postes et télécommunications ; - le service télex ; - une offre d'accès au réseau numérique à intégration de services, répondant aux dispositions de la recommandation du Conseil européen no 92-383 du 5 juin 1992 ; - une offre de commutation de données par paquets, répondant aux dispositions de la recommandation du Conseil européen no 92-382 du 5 juin 1992 ; - une offre de services avancés de téléphonie vocale, telle que définie à l'annexe III de la directive 95/62/CE du 13 décembre 1995, dont le contenu, le calendrier de mise en place et les conditions de révision sont annexés à son autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications. Article 8 Services de télécommunications internationales 1o France Télécom remplit les obligations qui lui incombent au titre de l'article 33 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications, relatif au droit du public à utiliser le service international de télécommunications. A ce titre, France Télécom offre l'acheminement des communications en provenance et à destination des pays étrangers. France Télécom respecte les règles définies par le règlement international des télécommunications, ainsi que par les accords internationaux. Elle tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'elle prend en ce domaine. 2o France Télécom offre des services harmonisés sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, en collaboration avec les opérateurs et fournisseurs de services des autres Etats membres, pour ce qui concerne le service téléphonique au public. Dans le respect des dispositions de l'article 17, ses tarifs comprennent un ou plusieurs tarifs réduits pour les communications sur le territoire de l'Union européenne, aux heures de faible demande. 3o France Télécom est signataire des accords d'exploitation au sein des organisations internationales de télécommunications par satellites Intelsat, Inmarsat et Eutelsat. Elle fait droit, dans les conditions définies par les autorisations qui lui sont délivrées, et dans le cadre des procédures établies par ces organisations et par l'Etat, aux demandes d'accès direct aux capacités des satellites de ces organisations, dans le respect des règles de concurrence loyale. 4o Lorsque France Télécom est co-investisseur dans un câble sous-marin, elle fait droit sans discrimination aux demandes de droits irrévocables d'usage sur les capacités disponibles de ce câble, de la part d'opérateurs autorisés en application de l'article L. 331-1 du code des postes et télécommunications. France Télécom ne s'oppose pas à de telles demandes émanant des mêmes opérateurs lorsqu'elles sont adressées à tout autre organisme susceptible de donner accès aux capacités disponibles. Article 9 Services de télécommunications avec les territoires d'outre-mer ; liaisons de télécommunications extérieures des territoires d'outre-mer 1o Les dispositions de l'article 8 s'appliquent aux communications avec les territoires d'outre-mer. En particulier, France Télécom offre l'acheminement des communications en provenance et à destination des territoires d'outre-mer. Dans le respect des dispositions de l'article 17, ses tarifs comprennent un ou plusieurs tarifs réduits pour les communications vers les territoires d'outre-mer aux heures de faible demande. 2o En cas de carence dans la fourniture des services de télécommunications extérieures au départ des territoires d'outre-mer, et à la demande de l'Etat, ou du gouvernement de la Polynésie française pour ce qui concerne ce territoire, France Télécom est substituée à l'opérateur chargé de ces missions pour assurer l'exploitation des liaisons de télécommunications au départ du territoire concerné, dans le cadre d'une convention entre France Télécom, l'Etat et le territoire concerné, ou entre France Télécom et le Gouvernement de la Polynésie française pour ce qui concerne ce territoire. Cette convention prévoit la rémunération du service fourni. Article 10 Contribution aux communications gouvernementales Sans préjudice des obligations qui lui incombent en vertu du f du I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, France Télécom, à la demande du Gouvernement, met en oeuvre, exploite et entretient en toutes circonstances : - des réseaux ou liaisons spécialisés de sécurité, affectés à l'usage des autorités gouvernementales et des représentants territoriaux de l'Etat ; - des liaisons nécessaires aux déplacements du Président de la République. Ces prestations donnent lieu à une juste rémunération. Les conditions de fourniture et les modalités de facturation de ces liaisons et réseaux spécialisés sont proposées par France Télécom et approuvées par le Premier ministre. Ces missions s'exercent sur l'ensemble du territoire métropolitain, ainsi que dans les départements d'outre-mer, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et les territoires d'outre-mer. Article 11 Relations avec les utilisateurs 1. Information des utilisateurs sur le service universel France Télécom met à la disposition du public une information relative à ses offres de service universel et à leurs conditions techniques, tarifaires et contractuelles de fourniture, dans les conditions prévues par les autorisations qui lui sont délivrées et le code de la consommation. Ces informations concernent notamment celles des rubriques qui figurent à l'annexe I de la directive du 13 décembre 1995 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert à la téléphonie vocale et qui concernent les activités de service universel. France Télécom tient ces informations régulièrement mises à jour à disposition du public dans toutes ses agences commerciales et tous ses points de contact, ainsi que par un moyen électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable. France Télécom fournit aux abonnés une facturation détaillée ; différents niveaux de détail peuvent être proposés aux utilisateurs à des tarifs raisonnables. Les appels gratuits ne sont pas indiqués. France Télécom tient à la disposition des abonnés tout élément justificatif de la facture, pendant le délai de prescription applicable à la prestation concernée. 2. Modifications des installations et des prestations fournies dans le cadre du service public des télécommunications France Télécom ne peut supprimer une prestation ou en modifier les conditions matérielles d'utilisation qu'après information des utilisateurs et des organisations d'utilisateurs concernées et recueil de leurs remarques éventuelles. Les conditions et délais de résiliation ou de modification sont publiés au moins six mois à l'avance. Lorsqu'il s'agit de modifications techniques entraînant des remplacements ou des adaptations significatives des installations connectées au réseau, France Télécom informe au moins dix-huit mois à l'avance les utilisateurs. Ce délai peut être réduit à six mois minimum avec l'accord de l'Autorité de régulation des télécommunications. France Télécom recueille les remarques éventuelles des utilisateurs et consulte les organisations d'utilisateurs concernées. Sans préjudice d'autres dispositions figurant dans le présent cahier des charges, les informations relatives à de nouvelles offres et les modifications, autres que tarifaires ou relevant des deux alinéas précédents, des offres existantes sont publiées par France Télécom en respectant un délai de préavis de huit jours. Les suppressions ou modifications proposées, leurs conditions de mise en oeuvre et les délais de mise en conformité des équipements font l'objet d'une approbation par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les dispositions du 2 du présent article s'appliquent sans préjudice des obligations résultant des autorisations délivrées au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications et des prescriptions techniques définies en application de l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications. Les informations relatives à ces dispositions sont publiées dans les conditions figurant au 1 du présent article . Article 12 Contrats relatifs au service universel Les conditions contractuelles types sont tenues à la disposition du public dans les conditions prévues au 1 de l'article 11. Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec France Télécom pour les prestations qu'il souscrit. Sans préjudice des dispositions du code de la consommation, ces contrats comprennent notamment les clauses suivantes relatives à la fourniture du service universel : - les références aux obligations de qualité du service universel telles que définies et constatées selon les modalités de l'article 13 ; - les compensations financières ou commerciales versées par France Télécom en cas de non-respect de ces obligations ; - les pénalités supportées par l'utilisateur en cas de retard de paiement ; - le rappel des dispositions de l'article L. 35-1, deuxième alinéa, du code des postes et télécommunications imposant à France Télécom le maintien du service téléphonique restreint pendant un an au profit de certaines catégories de débiteurs ; - les conditions de traitement amiable des litiges qui prévoient la possibilité de saisine d'une instance de médiation par des organisations de consommateurs ou d'utilisateurs ; - les conditions d'interruption du service en cas de factures impayées. Cette interruption doit être limitée au service en question, dans la mesure où cela est techniquement possible, et faire l'objet d'une mise en demeure préalable de l'utilisateur ; - les conditions d'exécution du contrat par chacune des parties et particulièrement les conditions de raccordement des équipements terminaux et les conditions d'interruption du service lorsque les terminaux raccordés ne garantissent pas l'observation des exigences essentielles, dans le respect des articles L. 34-9 et L. 36-6 du code des postes et télécommunications. L'Autorité de régulation des télécommunications peut demander à France Télécom la mise en conformité de ces conditions contractuelles types avec le code des postes et télécommunications et avec les dispositions du cahier des charges. Article 13 Qualité du service universel Les obligations relatives au délai de fourniture et de qualité de service sont définies dans les autorisations propres à chaque service. Ces obligations portent notamment sur les éléments du service universel figurant à l'annexe II de la directive du 13 décembre 1995 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert à la téléphonie vocale, et définissent en particulier les indicateurs relatifs au délai de fourniture pour le raccordement initial au réseau et aux caractéristiques de qualité du service et des communications. Les définitions, les méthodes de mesures et les résultats sont mis à la disposition du public par France Télécom dans les conditions déterminées au 1 de l'article 11 du présent cahier des charges. Article 14 Transparence des offres relevant du service universel des télécommunications Lorsque France Télécom propose directement ou indirectement une prestation globale, incluant l'offre du service universel du téléphone, elle doit séparer, lors de l'offre ou de toute étude ou devis préalable, ainsi que dans le contrat et la facturation, ce qui relève, d'une part, du service universel et, d'autre part, des autres services. Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article 3 du présent cahier des charges et des dispositions s'appliquant aux accès spéciaux et à l'interconnexion, France Télécom ne peut déroger aux conditions générales techniques et tarifaires qu'elle a préalablement publiées que lorsque la spécificité technique ou commerciale de la demande le justifie. France Télécom peut alors proposer une offre sur mesure dans le respect du principe de non-discrimination. Elle informe l'Autorité de régulation des télécommunications préalablement à la signature du contrat des conditions techniques et financières de cette offre. L'Autorité de régulation des télécommunications peut notamment demander, lorsque cela est nécessaire pour garantir le principe de non-discrimination, la publication des caractéristiques de l'offre, dans le respect du secret des affaires. Chapitre II Dispositions générales Article 15 Application des directives européennes relatives à la fourniture d'un réseau ouvert 1. France Télécom est l'opérateur désigné au titre de la directive du Parlement européen et du Conseil 95/62/CE du 13 décembre 1995. 2. France Télécom est l'opérateur désigné au titre de la directive 92/44 du Conseil du 5 juin 1992. 3. Le présent cahier des charges et les autorisations délivrées en application du code des postes et télécommunications précisent les obligations applicables à France Télécom au titre de ces deux directives. Article 16 Fréquences radioélectriques L'Autorité de régulation des télécommunications attribue à France Télécom les fréquences de télécommunications civiles nécessaires à son activité, dans les conditions prévues aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 36-7 du code des postes et télécommunications. Les fréquences mises à disposition et leurs conditions d'utilisation sont précisées, selon le cas, par le cahier des charges annexé à l'autorisation ou par la décision d'attribution notifiée à France Télécom, ainsi que les redevances liées à leur utilisation, à leur gestion et à leur contrôle. France Télécom communique au moins une fois par an à l'Autorité de régulation des télécommunications un plan d'utilisation des bandes de fréquences gérées par cette dernière et qui lui ont été attribuées. Ce plan décrit les utilisations actuelles et futures de ces bandes de fréquences, ainsi que les applications projetées dont la mise en oeuvre suppose l'attribution préalable de fréquences supplémentaires. Article 17 Tarifs 1. Publication des tarifs du service public des télécommunications France Télécom établit un catalogue des prix pour le service universel et les services obligatoires. Ce catalogue est consultable librement dans les agences commerciales de France Télécom et les points de contact avec les clients, et est accessible à un tarif raisonnable par un moyen électronique. De plus, et sans préjudice de dispositions particulières, notamment de l'article D. 370 du code des postes et télécommunications, France Télécom prend les dispositions appropriées pour que tout nouveau tarif destiné à figurer dans le catalogue soit porté à la connaissance des utilisateurs au moins huit jours avant la date à partir de laquelle il s'applique. 2. Modalités d'évolution des tarifs du service universel et des services pour lesquels il n'existe pas de concurrents sur le marché Les objectifs tarifaires pluriannuels, définis en fonction de différents paniers de consommation de services, font l'objet d'une convention entre le ministre chargé des télécommunications, le ministre chargé de l'économie et France Télécom, après avis public de l'Autorité de régulation des télécommunications. En cas de persistance d'un désaccord au-delà d'un délai de quatre mois, ils sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des télécommunications et de l'économie. Cette convention ou l'arrêté conjoint sont rendus publics. Les propositions tarifaires motivées de France Télécom sont soumises aux ministres chargés des télécommunications et de l'économie ainsi qu'à l'Autorité de régulation des télécommunications. Ces propositions sont accompagnées des éléments d'information permettant de les évaluer, ainsi que des éléments de l'offre correspondante. L'Autorité de régulation des télécommunications émet un avis public sur ces tarifs dans les trois semaines suivant cette transmission. A défaut d'opposition ou de suspension notifiée par l'un des deux ministres dans le délai d'un mois suivant la transmission de l'ensemble des éléments précités, ces tarifs peuvent entrer en vigueur dans le respect du délai de préavis prévu au 1o du présent article . 3. Information sur les tarifs des autres services France Télécom fixe librement les tarifs des autres services. Elle les communique pour information aux ministres chargés des télécommunications et de l'économie, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des télécommunications huit jours avant leur publication. Article 18 Comptabilité et contrôle comptable France Télécom tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités, qui doivent permettre, notamment, de vérifier le respect du principe de l'orientation des tarifs vers les coûts lorsqu'il s'applique. A cette fin, le système d'information et la comptabilité analytique mis en oeuvre par France Télécom doivent permettre d'allouer précisément aux différents produits et services les coûts communs, notamment ceux relatifs à l'utilisation des agences commerciales et des points de contact avec les clients, à la publicité et à la recherche, en fonction de l'utilisation effective de ces prestations. Les activités, services et éléments de réseaux utilisés par France Télécom sont valorisés à leur prix de cession externe ou, à défaut, par référence aux tarifs pratiqués par France Télécom à l'égard des utilisateurs ou des opérateurs qui s'interconnectent à son réseau. Cette comptabilité respecte les obligations résultant du code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 34-8 et L. 35-3. Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications à la demande de cette dernière. Ils sont audités périodiquement aux frais de France Télécom par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications, de manière à permettre une mise à jour annuelle des éléments et données nécessaires à l'application du code des postes et télécommunications. Les auditeurs doivent être indépendants des commissaires aux comptes de France Télécom. Ils publient une déclaration de conformité à la suite de l'audit. Article 19 Recherche et développement France Télécom consacre à la recherche et au développement un budget annuel équivalent à 4 p. 100 au moins de son chiffre d'affaires. France Télécom participe aux missions de recherche publique dans le domaine des télécommunications dans le cadre de programmes pluriannuels définis en concertation avec l'Etat. France Télécom prend les dispositions utiles pour assurer les meilleures conditions de la valorisation de la recherche en y associant les industriels et les prestataires de services lorsque ceux-ci ont contribué ou participé aux études ou travaux correspondants. TITRE II CADRE DE GESTION Article 20 Concertation locale Conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi du 2 juillet 1990, France Télécom met en place, au niveau adapté à son organisation, des instances de concertation locale dans les conditions précisées par décret. France Télécom présente chaque année au ministre chargé des télécommunications un rapport présentant le bilan de l'activité de ces commissions. France Télécom tient informés les préfets dans le cadre des dispositions en vigueur. Article 21 Droit d'opposition de l'Etat aux cessions d'actifs France Télécom communique au ministre chargé des télécommunications tout projet de cession ou d'apport d'un élément d'infrastructure des réseaux de télécommunications nécessaire à la bonne exécution des obligations de son cahier des charges, notamment la continuité du service public, accompagné du projet de convention avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport. Le ministre chargé des télécommunications, sur le fondement de l'article 23-1 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990, dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet pour s'opposer à l'opération ou la subordonner à des conditions particulières. La décision est expresse, motivée et notifiée à France Télécom. Article 22 Gestion de l'E.N.S.P.T.T. France Télécom participe au groupement d'intérêt économique constitué pour la gestion de l'E.N.S.P.T.T. avec l'Etat, représenté par le ministre chargé des télécommunications, La Poste et, éventuellement, d'autres membres. Article 23 Gestion des activités associatives communes par France Télécom et La Poste France Télécom apporte son concours sous forme de contributions financières et d'aides de toute nature au fonctionnement des activités associatives communes avec La Poste dont la gestion est assurée par un ou plusieurs groupements d'intérêt public, conformément à l'article 33 de la loi du 2 juillet 1990. Ces activités sont définies par la convention constitutive du groupement d'intérêt public (G.I.P.). Les informations utiles sur l'évolution du montant de ces concours sont communiquées à sa demande au ministre chargé des télécommunications. Article 24 Fonctions pour lesquelles des fonctionnaires peuvent être placés hors de la position d'activité dans leur corps Peuvent être placés, sur leur demande, hors de la position d'activité dans leur corps, en application de l'article 29, alinéa 5, de la loi du 2 juillet 1990, les fonctionnaires de France Télécom remplissant l'une ou l'autre des deux conditions suivantes : - disposer d'une spécialité technique, commerciale ou de gestion de haut niveau correspondant, soit à une formation universitaire, soit à une formation ou à une expérience reconnues équivalentes ; - exercer des responsabilités hiérarchiques dans une direction ou un établissement de France Télécom particulièrement important, soit par le niveau des effectifs ou des équipements mis en oeuvre, soit par l'intérêt déterminant de son activité pour l'exploitant. Le ministre chargé des télécommunications établit, sur proposition du président du conseil d'administration de France Télécom, la liste des types de fonctions propres à France Télécom qui satisfont aux conditions ci-dessus précisées ainsi que le nombre maximal d'emplois concernés. Article 25 Informations générales relatives à la gestion du personnel France Télécom développe une politique sociale visant à : - permettre l'expression et la participation du personnel ; - valoriser l'acquis professionnel des agents au long de leur carrière ; - favoriser l'enrichissement des tâches et la promotion interne. Dans le cadre de la poursuite de ces objectifs, France Télécom fournit au ministre chargé des télécommunications tous documents, statistiques et éléments d'appréciation lui permettant d'exercer ses prérogatives, notamment dans les relations interministérielles, sur les questions concernant le personnel de l'exploitant, de s'assurer du respect des garanties statutaires prévues à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 et de consulter la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales sur les questions relevant de sa compétence. Afin de permettre au ministre chargé des télécommunications d'assurer les compétences précitées et d'exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 34 de la loi du 2 juillet 1990, France Télécom lui soumet : - les propositions de modification des statuts particuliers des personnels fonctionnaires de France Télécom et lui communique à ce titre les projets d'évolution des classifications ; - les propositions relatives aux orientations en matière de concours de recrutement et de promotion des personnels fonctionnaires, fixées par arrêté interministériel ; - les projets de textes relatifs à la mobilité professionnelle entre les deux exploitants. France Télécom transmet le bilan social annuel aux ministres chargés des télécommunications, de l'économie et du budget.