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Décret no 96-1184 du 26 décembre 1996 modifiant le décret no 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France


NOR : EQUT9601641D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre de l'économie et des finances, Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; Vu la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) modifiée, notamment son article 124 ; Vu le décret du 1er avril 1899 modifié portant règlement relatif : 1o A l'immatriculation et au jaugeage des bateaux ; 2o A la statistique de la navigation intérieure, notamment son article 16 ; Vu le décret no 91-797 du 20 août 1991 modifié relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) ; Vu l'avis émis par la mission interministérielle de l'eau le 1er octobre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 20 août 1991 susvisé est complété par l'alinéa suivant : << Sont toutefois exemptées du péage les personnes publiques propriétaires de bateaux utilisés, pour l'exercice de leurs fonctions, par les officiers de police judiciaire et agents de la force publique, les sapeurs-pompiers, les agents de la protection civile, du service des douanes et les agents mentionnés à l'article 3 de la loi no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions en matière de transports. >>
Art. 2. - Les dispositions de l'article 6 du décret du 20 août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 6. - Le péage prévu à l'article 1er du présent décret est recouvré par Voies navigables de France sur la base de la déclaration de chargement mentionnée à l'article 16 du décret du 1er avril 1899 susvisé. << Les péages prévus aux articles 2 et 3 sont recouvrés par l'établissement public, qui délivre au transporteur de passagers ou au propriétaire du bateau un récépissé constatant le règlement des péages dus. << Les transporteurs mentionnés à l'article 2 du présent décret et les personnes dont l'activité professionnelle est la location des bateaux mentionnés à l'article 3 du présent décret, propriétaires de ces bateaux, produisent chaque année une déclaration de flotte au plus tard le 1er février. Cette déclaration précise le nombre et les caractéristiques des bateaux concernés. En cas de défaut de déclaration ou de déclaration inexacte, le président de l'établissement public établit avant le 1er avril un état qui se substitue à la déclaration et poursuit le recouvrement. Le défaut de présentation de la déclaration de flotte dans le délai requis et après mise en demeure restée sans effet ou le non-paiement de tout ou partie des acomptes forfaitaires dus au titre des péages est assorti d'un intérêt de retard calculé par mois entier au taux légal. >>
Art. 3. - L'article 10 du décret du 20 août 1991 susvisé est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : << Toutefois, la taxe peut donner lieu, à partir de la deuxième année d'assujettissement, au versement d'acomptes avant le 1er février et avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle elle est due, le solde étant acquitté avant le 1r août de la même année. Le premier acompte est égal au tiers de la taxe versée au titre de l'année précédente. Le deuxième acompte est égal à la moitié de la différence entre le montant de la taxe due, tel qu'il ressort de la déclaration effectuée au titre de l'année en cours, et le premier acompte versé. >>
Art. 4. - Les dispositions de l'article 11 du décret du 20 août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 11. - A. - Pour les ouvrages autres que les ouvrages liés à un usage agricole, le taux de base mentionné au a du II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée est fixé à : << 1o 5,16 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2 000 habitants ; << 2o 51,56 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants ; << 3o 103,12 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 100 000 habitants et plus. << Pour les ouvrages liés à un usage agricole, ce taux de base est celui fixé au 1o ci-dessus, quelle que soit la commune d'implantation de l'ouvrage. << Pour l'ensemble des usages, ce taux est réduit de 50 p. 100 pour la fraction de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages comprise entre 10 000 et 20 000 mètres carrés et de 85 p. 100 pour la fraction de la superficie de l'emprise supérieure à 20 000 mètres carrés. << Le nombre d'habitants de chaque commune est déterminé par le dernier recensement disponible de l'Institut national de la statistique et des études économiques. << B. - Pour les ouvrages autres que les ouvrages hydroélectriques autorisés au titre de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, le taux de base mentionné au b du II du même article 124 est fixé à 2,10 centimes par mètre cube prélevable ou rejetable. << Le volume prélevable ou rejetable est défini ainsi qu'il suit : << 1o Le volume prélevable est le volume maximal annuel prélevable de l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de celui-ci ; << 2o Le volume rejetable est le volume maximal annuel rejetable par l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de rejet de l'ouvrage et des quantités susceptibles de transiter par celui-ci. << Les coefficients d'abattement appliqués à ce deuxième élément de la taxe sont de 95 p. 100 pour les usages agricoles et de 24,7 p. 100 pour les usages industriels. << La superficie d'emprise et les volumes définis ci-dessus seront mentionnés dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public qui interviendront après l'entrée en vigueur du présent décret. << C. - Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés au titre de la loi du 16 octobre 1919 susmentionnée, le taux de base mentionné au premier alinéa du b du II du même article 124 est fixé à 40 F. << Le coefficient d'abattement appliqué à ce deuxième élément de la taxe est celui applicable aux usages industriels, tel qu'il est défini au B du présent article . << La superficie d'emprise au sol des ouvrages correspondants et la puissance maximale brute autorisée de la chute seront mentionnés dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public qui interviendront après l'entrée en vigueur du présent décret. >>
Art. 5. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre, Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat aux transports, Anne-Marie Idrac