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Décret no 96-1167 du 26 décembre 1996 modifiant les taux de cotisations d'assurance maladie de certains assurés et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)


NOR : TASS9624381D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre de l'économie et des finances, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code rural ; Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret no 92-572 du 25 juin 1992 ; Vu le décret no 80-481 du 27 juin 1980 relatif au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles, notamment son article 1er ; Vu le décret no 82-445 du 28 mai 1982 fixant les taux et les conditions d'exonération des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les revenus destinés à indemniser l'absence totale ou partielle d'emploi des salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et du régime des assurances sociales agricoles, notamment son article 1er ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 25 novembre 1996 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 5 décembre 1996 ; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 6 décembre 1996 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 décembre 1996 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 17 décembre 1996, Décrète :

Art. 1er. - A l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale, les termes : << 19,60 p. 100 >> et << 6,80 p. 100 >> sont remplacés respectivement par les termes : << 18,30 p. 100 >> et << 5,50 p. 100 >>.
Art. 2. - Au A du 1o de l'article 2 du décret du 20 avril 1950 susvisé, les termes : << 17,80 p. 100 >> et << 6,80 p. 100 >> sont remplacés respectivement par les termes : << 16,50 p. 100 >> et << 5,50 p. 100 >>.
Art. 3. - I. - Au 1o du quatrième alinéa de l'article D. 612-4 du code de la sécurité sociale, les termes : << 12,90 p. 100 >>, << 3,10 p. 100 >> et << 9,80 p. 100 >> sont remplacés respectivement par les termes : << 11,40 p. 100 >>, << 2,40 p. 100 >> et << 9,00 p. 100 >>. II. - Au 2o du quatrième alinéa du même article , les termes : << 3,4 p. 100 >> sont remplacés par les termes : << 2,40 p. 100 >>.
Art. 4. - A l'article D. 741-3 du même code, les termes : << 13 p. 100 >> sont remplacés par les termes : << 11,70 p. 100 >>.
Art. 5. - A l'article D. 242-8 du même code, les termes : << 3,8 p. 100 >> et << 4,8 p. 100 >> sont remplacés respectivement par les termes : << 2,80 p. 100 >> et << 3,80 p. 100 >>.
Art. 6. - A l'article D. 242-12 du même code, les termes : << 5,50 p. 100 >> et << 3,8 p. 100 >> sont remplacés respectivement par les termes : << 4,50 p. 100 >> et << 2,80 p. 100 >>.
Art. 7. - A l'article 1er du décret du 27 juin 1980 susvisé, les termes : << 3,8 p. 100 >> et << 4,8 p. 100 >> sont remplacés respectivement par les termes : << 2,8 p. 100 >> et << 3,8 p. 100 >>.
Art. 8. - I. - Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 28 mai 1982 susvisé, les termes << 5,50 p. 100 >> sont remplacés par les termes << 4,50 p. 100 >>. II. - Au deuxième alinéa du même article , les termes : << 3,8 p. 100 >> sont remplacés par les termes : << 2,8 p. 100 >>.
Art. 9. - I. - Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 3 en ce qui concerne les revenus professionnels, et de l'article 4, s'appliquent aux rémunérations, gains, pensions et allocations versés à compter du 1er janvier 1997. II. - Les dispositions de l'article 3, en ce qui concerne les revenus professionnels, s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1997. III. - Les dispositions de l'article 4 s'appliquent à la cotisation due à compter du 1er janvier 1997.
Art. 10. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard