J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 96-1179 du 27 décembre 1996 relatif au comité paritaire de France Télécom


NOR : MIPP9600513D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment ses articles 29-1 et 36 ; Vu le décret no 96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale ; Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 21 novembre 1996 ; Vu l'avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales en date du 25 novembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : TITRE Ier COMPOSITION

Art. 1er. - Le comité paritaire de France Télécom comprend en nombre égal des représentants de France Télécom et des représentants du personnel répartis en deux collèges, un collège représentant les agents fonctionnaires et un collège représentant les agents relevant de la convention collective ainsi que les agents non titulaires de droit public mentionnés à l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée. Il comprend des membres titulaires et des membres suppléants dont le nombre est au plus égal à celui des membres titulaires.

Art. 2. - Les représentants de France Télécom, titulaires et suppléants, au sein du comité paritaire sont nommés par le président de France Télécom.

Art. 3. - Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés librement par les organisations syndicales remplissant les conditions fixées par les articles L. 411-3 et 4 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel dans l'entreprise au moment où se fait la désignation. A cet effet, le président de France Télécom établit le nombre de sièges alloués à chaque collège, à raison d'au moins un siège de titulaire, en tenant compte de la proportion de chacune des deux catégories citées à l'article 1er du présent décret dans l'effectif global de l'entreprise nationale. Il établit également la liste des organisations aptes à désigner des représentants, fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles dans chaque collège, et le délai imparti pour la désignation des représentants du personnel. Le siège ou les sièges, dans chaque collège, sont attribués à l'organisation syndicale ou aux organisations syndicales compte tenu du nombre de voix obtenues lors des dernières élections professionnelles. Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du comité paritaire si cette organisation en fait la demande par écrit au président de France Télécom. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande.

Art. 4. - Les membres titulaires et suppléants du comité paritaire sont désignés pour trois ans sous réserve du cas prévu au dernier alinéa de l'article précédent parmi les fonctionnaires en activité, détachés ou mis à disposition, pour le collège des fonctionnaires, et parmi les agents relevant de la convention collective et les agents non titulaires de l'Etat mentionnés à l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, pour le collège des agents relevant de la convention collective et des agents non titulaires de droit public. Le renouvellement du comité paritaire intervient au plus tard dans le délai de six mois suivant les dernières élections professionnelles.

Art. 5. - Les représentants de France Télécom et du personnel, membres titulaires ou suppléants, du comité paritaire venant, au cours de la période de trois années mentionnée à l'article 4 ci-dessus, à cesser, pour toute autre cause que l'avancement, les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les formes prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, pour la durée restant à courir du mandat de la personne remplacée. Il en est de même en cas d'élection au conseil d'administration lorsque le représentant choisit d'y siéger. TITRE II ATTRIBUTIONS

Art. 6. - Le comité paritaire en formation plénière connaît des questions et des projets de textes relatifs : 1o A l'organisation de l'entreprise ; 2o A la gestion et à la marche générale de l'entreprise et notamment au contrat de plan ; 3o A la politique de l'emploi, notamment en matière de recrutement des personnels, d'emploi des handicapés, et d'égalité professionnelle ; 4o A la politique de rémunération ; 5o A l'intéressement et à la participation du personnel aux résultats de l'entreprise ; 6o A l'organisation du travail ; 7o A la formation professionnelle ; 8o A l'introduction de nouvelles technologies lorsque celles-ci ont des conséquences sur la situation des personnels.

Art. 7. - Le comité paritaire siège en formation paritaire restreinte, limitée au collège des fonctionnaires, pour l'examen des questions ou projets de textes relatifs aux statuts particuliers. Pour l'examen des questions statutaires, le collège des fonctionnaires entend deux représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps intéressé, désignés par les représentants du personnel au sein de cette commission.

Art. 8. - Le comité paritaire siège en formation paritaire restreinte, limitée au collège des agents relevant de la convention collective et des agents non titulaires de droit public, pour l'examen de tout projet de licenciement collectif. TITRE III FONCTIONNEMENT

Art. 9. - Le comité paritaire est présidé par le président de France Télécom ou par son représentant.

Art. 10. - Un secrétariat permanent est assuré par un agent de France Télécom. Un représentant du personnel peut être désigné par le comité paritaire en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint. Après chaque séance, un procès-verbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et, le cas échéant, par le secrétaire adjoint, et transmis aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.

Art. 11. - Le comité paritaire établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du président de France Télécom.

Art. 12. - Le comité paritaire se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel ou bien encore sur demande écrite des deux tiers des représentants du personnel d'un collège.

Art. 13. - L'acte portant convocation du comité paritaire fixe l'ordre du jour de la séance et est communiqué aux membres du comité paritaire dans un délai de quinze jours avant la séance, sauf urgence. Les suppléants peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Le président du comité paritaire peut convoquer des experts, à son initiative ou à la demande d'un représentant du personnel, afin qu'ils soient entendus sur un point de l'ordre du jour. Les experts n'ont pas voix délibérative et ne peuvent assister au vote. Ils ne participent qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Art. 14. - Le comité paritaire émet ses avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.

Art. 15. - Les séances du comité paritaire ne sont pas publiques.

Art. 16. - Toutes facilités sont données aux membres du comité paritaire pour exercer leurs fonctions. Sauf urgence, communication leur est donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions, au plus tard huit jours avant la date de la séance. En outre, chaque année, le bilan social de l'entreprise est présenté au comité paritaire. Les membres du comité paritaire sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents, présentés comme confidentiels par France Télécom, dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre du comité. Les experts auprès du comité paritaire sont soumis à la même obligation.

Art. 17. - Une autorisation d'absence est accordée, sur présentation de leur convocation, aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité paritaire, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances, pour leur permettre de participer aux réunions du comité paritaire. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité. Les membres titulaires et suppléants du comité paritaire ainsi que les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans le comité paritaire. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour.

Art. 18. - Le comité paritaire ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Art. 19. - Les règles de fonctionnement prévues au présent titre sont applicables au comité paritaire lorsqu'il siège en formation paritaire restreinte prévue aux articles 8 et 9. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 20. - Le comité technique paritaire de France Télécom exerce les attributions prévues par le décret no 92-451 du 21 mai 1992 relatif au comité technique paritaire de France Télécom, jusqu'à la mise en place du comité paritaire qui interviendra dans un délai de trois mois suivant les prochaines élections professionnelles.

Art. 21. - A compter de la mise en place du comité paritaire, le décret no 92-451 du 21 mai 1992 est abrogé.

Art. 22. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, François Fillon Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure