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Décret no 96-1178 du 27 décembre 1996 relatif à l'Agence nationale des fréquences pris pour l'application de l'article 14 de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications


NOR : MIPP9600482D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, du ministre de la défense et du ministre de la culture, Vu le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article L. 97-1 ; Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général pour la comptabilité publique ; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ; Vu le décret no 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 8 octobre 1996 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'industrie, des postes et des télécommunications en date du 25 novembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le livre II de la deuxième partie du code des postes et télécommunications est complété par un titre VII rédigé ainsi qu'il suit : << TITRE VII << Agence nationale des fréquences << Chapitre Ier << Dispositions générales et missions << Art. R. 52-2. - L'Agence nationale des fréquences est placée auprès du ministre chargé des télécommunications. Elle exerce son activité en concertation avec les administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques. << Art. R. 52-2-1. - Les missions de l'agence sont les suivantes : << 1o Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques. A ce titre, elle prépare notamment les conférences mondiales et régionales des radiocommunications organisées par l'Union internationale des télécommunications ainsi que les réunions de la Conférence européenne des postes et télécommunications et de la Communauté européenne traitant des sujets de son domaine de compétence. << Elle coordonne l'action de la représentation française dans les comités, commissions, groupes d'experts et groupes de travail créés par ces instances, avec lesquelles elle assure des liaisons permanentes. << 2o L'agence mène des analyses prospectives du spectre des fréquences radioélectriques en vue de son utilisation optimale par les utilisateurs publics ou privés sans préjudice des compétences propres des administrations et autorités affectataires. Elle procède à l'examen périodique de l'utilisation du spectre et recommande les aménagements qui lui paraissent nécessaires. << 3o Elle prépare et soumet à l'approbation du Premier ministre qui l'approuve, en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, la répartition des bandes de fréquences entre catégories de services au sens du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et entre administrations et autorités affectataires. << Elle établit et tient à jour le tableau national de répartition des bandes de fréquences. << 4o Elle établit et tient à jour l'ensemble des documents relatifs à l'emploi des fréquences, notamment le fichier national des fréquences qui récapitule les assignations de fréquences. A cet effet, l'ensemble des administrations et autorités affectataires lui transmettent les données nécessaires, dans le respect des dispositions relatives à la protection du secret de défense. << Elle coordonne les assignations de fréquences dans les bandes en partage et est informée des projets d'assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation sur lesquels elle peut émettre un avis. << Elle procède à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de l'Union internationale des télécommunications dont elle est, pour ce domaine, l'interlocuteur unique. << Les dossiers de demande d'assignation ou de tenue à jour des fichiers d'assignation peuvent être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire du résultat de la procédure. << 5o Afin d'assurer une utilisation optimale des sites disponibles permettant d'atteindre la meilleure compatibilité électromagnétique d'ensemble, les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des stations radioélectriques sont prises après avis ou avec l'accord de l'agence. << Elles sont prises après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel. << L'accord de l'agence est obligatoire dans tous les autres cas, à l'exception des décisions d'implantation de stations radioélectriques non militaires suivantes : << - les stations radioélectriques mentionnées à l'article L. 33-3 ; << - les stations terminales d'usager des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installées et utilisées conformément aux normes ou réglementations en vigueur ; << - les stations installées dans les parties intérieures des bâtiments ou en façade d'immeuble sur la voirie urbaine, et répondant à des normes définies par arrêté. Cet arrêté pris sur proposition de l'agence précise également celles de ces stations qui donnent toutefois lieu à déclaration auprès de l'agence. << Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectatataire de l'avis ou de l'accord. << Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un délai de deux mois après la saisine de l'agence. << L'agence est consultée sur les projets de servitudes radioélectriques dans les conditions prévues par le présent code. Elle constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre des différents ministères. << En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les documents, répertoires et fichiers relatifs aux installations radioélectriques et aux zones de groupement des installations radioélectriques. << 6o Elle fait toutes propositions en matière de règles de compatibilité électromagnétique, d'ingénierie du spectre et de normes propres à assurer une bonne utilisation des systèmes radioélectriques. << 7o Dans son domaine de compétence, elle est chargée de prévoir, en liaison avec le secrétariat général de la défense nationale et selon ses directives, la mise en oeuvre des mesures entraînées par l'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. Dans les circonstances prévues à ces articles , elle est également chargée d'assister de ses conseils le ministre chargé des télécommunications et les autres ministres concernés. << 8o Elle est responsable de la coordination internationale des fréquences aux frontières et de celle des systèmes de télécommunications par satellite. << 9o Elle évalue le coût des opérations de réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques, en établit un calendrier de réalisations, veille à sa mise en oeuvre et gère les crédits qui sont destinés à ce réaménagement. << 10o Elle organise et coordonne le contrôle de l'utilisation des fréquences, sans préjudice des compétences de contrôle spécifique exercé par les administrations et autorités affectataires. Elle peut être saisie par ces dernières ou par des tiers des cas de brouillage, qu'elle instruit. Elle transmet son rapport d'instruction à l'administration ou autorité affectataire. << Elle assure les fonctions de bureau centralisateur prévu par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications. << 11o En outre, elle peut, à la demande des administrations et autorités affectataires et dans le cadre de conventions conclues avec elles, assurer tout ou partie de la gestion de leurs plans de fréquences et de leurs assignations, instruire les demandes d'autorisation, délivrer les documents administratifs découlant de ces autorisations et effectuer les contrôles nécessaires. La comptabilité de l'agence permet de déterminer et de suivre le coût d'exécution de chaque convention. << Chapitre II << Organisation et fonctionnement << Art. R. 52-2-2. - L'agence est administrée par un conseil d'administration de dix-huit membres : << - six personnalités choisies en raison de leur compétence, dont le président ; << - un représentant du ministre de la défense ; << - un représentant du ministre de l'intérieur ; << - un représentant du ministre des affaires étrangères ; << - un représentant du ministre chargé des télécommunications ; << - un représentant du ministre chargé de l'espace ; << - un représentant du ministre chargé des transports ; << - un représentant du ministre chargé de la recherche ; << - un représentant du ministre chargé du budget ; << - un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ; << - un représentant du ministre chargé de la communication ; << - un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; << - un représentant de l'Autorité de régulation des télécommunications. << Art. R. 52-2-3. - Le président du conseil d'administration et les personnalités choisies en raison de leur compétence sont nommés par décret. Les représentants des ministres au conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition de chacun des ministres intéressés. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des télécommunications désignent chacun leur représentant. << Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de cinq ans. En cas d'interruption de leur mandat, ils sont remplacés pour la durée restant à courir jusqu'au terme de celui-ci. << Art. R. 52-2-4. - Le conseil d'administration arrête les orientations générales des activités de l'établissement et délibère notamment sur les questions suivantes : << 1o Approbation du projet de tableau national de répartition des bandes de fréquences entre les administrations et les autorités affectataires et catégories de services auxquels sont destinées ces bandes ; << 2o Proposition du mandat et de la composition de la délégation française aux conférences internationales traitant de radiocommunications ; << 3o Approbation du programme des activités et des investissements de l'agence ; << 4o Approbation du budget de l'agence et des modifications au budget qui comportent soit une augmentation des dépenses, soit une diminution des recettes, soit des virements de crédits entre les sections des opérations en capital et la section de fonctionnement ; << 5o Approbation du rapport annuel d'activité ; << 6o Approbation du compte financier ; << 7o Fixation et affectation des résultats de l'exercice ; << 8o Approbation de l'organisation générale de l'établissement ; << 9o Approbation des conventions mentionnées au 11o de l'article R. 52-2-1 ; << 10o Fixation des conditions dans lesquelles les projets de marchés, d'aides au réaménagement du spectre et de conventions sont soumis à son approbation ; << 11o Approbation des projets de constructions, d'achats ou ventes d'immeubles, constitution d'hypothèque ou de droits réels, projets de baux et locations d'immeubles ; << 12o Acceptation ou refus des dons et legs ; << 13o Fixation des conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel ; << 14o Formation et composition de commissions consultatives compétentes dans le cadre des différentes missions de l'agence ; << 15o Approbation des conventions passées avec des personnes publiques ou privées relatives aux conditions de versements et de réutilisation des contributions au réaménagement du spectre. << Art. R. 52-2-5. - Le conseil d'administration peut donner au directeur général de l'agence délégation pour exercer, au nom de l'établissement, les compétences qui lui sont dévolues, à l'exception de celles mentionnées aux 1o, 3o à 10o et 12o à 14o de l'article R. 52-2-4. Il précise les conditions de cette délégation et peut, notamment, subordonner l'exercice de la compétence déléguée à la réunion de l'une des commissions consultatives prévues au 14o du même article . << Art. R. 52-2-6. - Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration si le Premier ministre, le ministre chargé des télécommunications ou le tiers de ses membres le demande. Il fixe l'ordre du jour des séances. << Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour des séances sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration et du contrôleur financier. Le directeur général de l'agence, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour. << Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de huit jours et un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum. << La voix du président du conseil d'administration est prépondérante. << Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil et au contrôleur financier dans le mois qui suit la séance. << Le conseil d'administration délibère à la majorité des membres présents ou représentés. Lorsque la délibération porte sur les points mentionnés aux 1o et 2o de l'article R. 52-2-4 ainsi que sur la délégation donnée au directeur général, le président du conseil d'administration notifie au Premier ministre et à chacun des membres le projet de délibération adopté par le conseil tel qu'amendé pour tenir compte des observations exprimées. Ce projet de délibération devient définitif à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa notification, sauf si le Premier ministre demande dans ce délai une nouvelle délibération du conseil d'administration. << Art. R. 52-2-7. - Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Les délibérations relatives aux questions mentionnées aux 4o, 6o, 7o, 11o, 13o et 15o de l'article R. 52-2-4 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé du budget. En l'absence d'opposition de sa part, cette approbation est réputée acquise un mois après la réception par le ministre du procès-verbal des délibérations. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit. Cependant, le contrôleur financier peut faire opposition aux délibérations ayant des conséquences financières dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance. << Dans le cas où il forme opposition, le contrôleur financier en réfère immédiatement au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire. Le conseil est informé de l'opposition du contrôleur financier. << Art. R. 52-2-8. - Le directeur général est nommé par décret, après avis du président du conseil d'administration. << Il prépare les affaires soumises aux délibérations du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de celles-ci. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence. << Il est l'ordonnateur du budget de l'agence et peut nommer, avec l'accord du conseil d'administration, des ordonnateurs secondaires. << Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence. << Il préside lui-même, ou par un représentant qu'il désigne, les commissions consultatives constituées par le conseil d'administration. << Il a qualité pour : << 1o Passer au nom de l'agence tous actes, contrats, traités ou marchés, établir tous ordres de recettes, ordonnancer et liquider toutes dépenses ; << 2o Représenter l'agence en justice ; << 3o Gérer l'ensemble des personnels de l'agence ; << 4o Conclure les contrats individuels de travail et y mettre fin ; << 5o Etablir le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'agence ; << 6o Décider de l'attribution des aides au réaménagement du spectre après l'avis d'une commission consultative constituée à cet effet. << Art. R. 52-2-9. - Le personnel de l'agence comprend des fonctionnaires et des agents contractuels. << Il est institué au sein de l'agence un comité technique paritaire, des commissions administratives paritaires et des instances paritaires de concertation dont l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. << Chapitre III << Dispositions financières << Art. R. 52-2-10. - L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les décrets no 53-1227 du 10 décembre 1953 et no 62-1587 du 29 décembre 1962, en tant que ce texte concerne les établissements publics à caractère administratif. << Les opérations liées au réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques font l'objet d'une individualisation budgétaire et comptable. << L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget. << Art. R. 52-2-11. - L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier dont les attributions sont précisées par arrêté du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé du budget. << Art. R. 52-2-12. - Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat. << Art. R. 52-2-13. - Les ressources de l'agence sont : << 1o Les subventions publiques ; << 2o Le produit des redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques qui lui est affecté ; << 3o Les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre dans le cadre de la mission définie au 9o de l'article R. 52-2-1 ; << 4o La rémunération des services rendus ; << 5o Les revenus du portefeuille ; << 6o Le produit des dons et legs. << Les fonds de l'agence sont placés auprès du Trésor public dans les conditions définies aux articles 174 et 175 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962. << Art. R. 52-2-14. - Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées après avis du contrôleur financier dans les conditions fixées par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992. >>

Art. 2. - L'agence est substituée à l'Etat pour l'application des contrats et conventions passés avec des tiers pour l'exercice des attributions et compétences qui lui sont transférées. Le bilan d'ouverture de l'agence est arrêté par le ministre chargé du budget.

Art. 3. - Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition du service national des radiocommunications au sein du ministère délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace seront remis à l'agence : - en toute propriété, à titre gratuit, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions ; - en dotation, conformément aux dispositions de l'article R. 81, dernier alinéa, du code du domaine de l'Etat, en ce qui concerne les immeubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Un arrêté conjoint du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé du budget fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.

Art. 4. - Dans les articles R. 25, R. 27, R. 31 et R. 38 du code des postes et télécommunications, les mots : << du comité de coordination des télécommunications >> sont remplacés par les mots : << de l'Agence nationale des fréquences >>. Dans l'article R. 39 du code des postes et télécommunications, les mots : << le comité de coordination des télécommunications >> sont remplacés par les mots : << l'Agence nationale des fréquences >>.

Art. 5. - Dans l'article 7 du décret du 2 mai 1979, les mots : << le comité de coordination des télécommunications >> sont remplacés par les mots : << l'Agence nationale des fréquences >>. Dans l'article 3 du décret du 2 septembre 1993 susvisé, les mots : << du comité de coordination des télécommunications >> sont remplacés par les mots : << de l'Agence nationale des fréquences >>.

Art. 6. - Le décret no 87-689 du 19 août 1987 relatif au comité de coordination des télécommunications et le décret no 90-1138 du 21 décembre 1990 portant création du service national des radiocommunications sont abrogés.

Art. 7. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Art. 8. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, François Fillon Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure