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Décret no 96-1163 du 26 décembre 1996 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif à la collecte de renseignements statistiques sur l'occupation des logements sociaux et son évolution


NOR : LOGC9600068D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre délégué à l'outre-mer et du ministre délégué au logement, Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 442-5, L. 472-1-2 et L. 481-3 ; Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) en date du 9 septembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par une section III comportant les articles R. 442-13 et R. 442-14, rédigée ainsi qu'il suit : << Section III << Enquêtes et statistiques relatives à la connaissance de l'occupation des logements << Art. R. 442-13. - Pour réaliser l'enquête prévue à l'article L. 442-5, l'organisme d'habitations à loyer modéré demande à chacun de ses locataires communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements ci-après concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer : << - nom, prénom, âge et lien de parenté ; << - renseignements permettant de calculer le plafond de ressources applicable ; << - renseignements relatifs à la perception, directement ou en tiers payant, de l'aide personnalisée au logement ou de l'une des allocations de logement prévues par le code de la sécurité sociale, ainsi que du revenu minimum d'insertion, de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés ; << - nature de l'activité professionnelle ou situation de demandeur d'emploi inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi. << Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les modalités d'application du présent article . << Art. R. 442-14. - Les renseignements statistiques à fournir par les organismes d'habitations à loyer modéré au préfet du département du lieu de situation des logements, en application de l'article L. 442-5, concernent : << - les logements locatifs sociaux du bailleur, en distinguant notamment selon que les logements sont ou non conventionnés en application de l'article L. 351-2, selon qu'ils sont vacants ou occupés, selon qu'ils sont donnés en location ou en sous-location ; << - les personnes physiques occupant ces logements, en distinguant notamment selon l'âge et les liens de parenté, selon la composition des ménages et leurs revenus rapportés au plafond de ressources, selon que sont perçues ou non les allocations mentionnées à l'article R. 442-13, selon la nature de l'activité professionnelle ou la situation de demandeur d'emploi inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi ; << - le nombre de ménages ayant répondu à l'enquête prévue à l'article R. 442-13. << Ces renseignements statistiques sont établis par zone géographique dans le département en distinguant les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation rurale. Ils sont en outre établis en distinguant les ménages qui ont emménagé au cours des trois dernières années. << Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les modalités d'application du présent article , notamment la définition détaillée des renseignements statistiques, leurs modalités de présentation et la date de leur remise au préfet. >>
Art. 2. - Le chapitre II du titre VII du livre IV du même code est complété par un article R. 472-2 ainsi rédigé : << Art. R. 472-2. - Les dispositions de la section III du chapitre II du titre IV du présent livre sont applicables dans les départements d'outre-mer aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi no 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant ou gérés par eux et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat. >>
Art. 3. - Le titre VIII du livre IV du même code est complété par un article R. 481-5 ainsi rédigé : << Art. R. 481-5. - Les dispositions de la section III du chapitre II du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, en application des 2o et 3o de l'article L. 351-2. >>
Art. 4. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué au logement, Pierre-André Périssol Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti