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Décret no 96-1173 du 26 décembre 1996 fixant les taux de la taxe piscicole pour 1997


NOR : ENVE9640073D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'environnement, Vu le code rural, notamment ses articles L. 236-1, L. 236-3 et R. 236-1 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 24 octobre 1996, Décrète :

Art. 1er. - L'article R. 236-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 236-1. - Les taux de la taxe piscicole prévue par l'article L. 236-1 et due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels ainsi que par les personnes qui pratiquent la capture du poisson à l'aide de lignes dans les piscicultures créées à des fins de valorisation touristique sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 1997 : << 1o Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, notamment les adjudicataires, cofermiers et titulaires de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public : 880 F ; << 2o Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, compagnons des pêcheurs professionnels mentionnés au 1o : 158 F ; << 3o Autres pêcheurs amateurs dans les eaux de 2e catégorie : << a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée, à l'exception des modes de pêche mentionnés au 3o (b) : 126 F ; << b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l'article R. 236-30, pêcheurs aux engins et aux filets dans les cours d'eau non domaniaux, pêcheurs de grenouilles : 158 F ; << 4o Pêcheurs amateurs dans les eaux de 1re catégorie : 158 F ; << 5o Personnes pratiquant la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique en application de l'article L. 231-6, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau : 60 F ; << 6o Pêcheurs amateurs, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche "vacances" : 50 F ; << 7o Pêcheurs amateurs, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche à la journée : 20 F ; << 8o Pêcheurs amateurs de moins de seize ans, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, quel que soit le mode de pêche, sans préjudice de celui prévu à l'article L. 236-2 : 50 F. << Les pêcheurs appartenant à plusieurs des catégories mentionnées aux 1o à 5o ne sont assujettis que pour le montant de la taxe dont le taux est le plus élevé. << Tout pêcheur qui pratique la pêche de la truite de mer doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 100 F. << Tout pêcheur professionnel de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 1 280 F. << Tout pêcheur amateur de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 240 F. << Le prix de la marque prévue à l'article 22 du décret no 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées est fixée à 100 F. Il ne peut être délivré plus de deux marques simultanément aux pêcheurs amateurs. >>
Art. 2. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1997.
Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure