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Décret no 96-1152 du 26 décembre 1996 relatif à la composition, aux attributions et aux conditions de fonctionnement de la commission consultative des radiocommunications et de la commission consultative des réseaux et services de télécommunications


NOR : MIPP9600486D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 34-5 dans sa rédaction issue de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, Décrète :

Art. 1er. - Les paragraphes 4 à 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications sont rédigés comme suit : << Paragraphe 4 << Commission consultative des radiocommunications << Art. D. 97-1. - La commission consultative des radiocommunications est composée de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comprend : << - sept représentants des exploitants de réseaux et fournisseurs de services radioélectriques ; << - sept représentants des utilisateurs de ces réseaux et services, professionnels et particuliers ; << - sept personnalités qualifiées. << La commission est consultée par l'autorité compétente sur : << - les projets visant à définir les procédures d'autorisation et à fixer ou modifier les conditions techniques et d'exploitation des réseaux radioélectriques ouverts au public, des réseaux indépendants radioélectriques et des services radioélectriques fournis au public, mentionnés aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-3 ; << - les projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services ; la commission tient alors compte des normes, avis ou recommandations émanant des instances européennes et internationales ; << - les projets visant à fixer les conditions dans lesquelles les réseaux radioélectriques indépendants peuvent être connectés à un réseau ouvert au public ; << - les projets déterminant les catégories d'installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée qui peuvent être établis librement en application de l'article L. 33-3 ainsi que les projets définissant les conditions d'utilisation des catégories d'installations ainsi déterminées et des installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ; << - les projets visant à définir les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 34-10. << La commission peut être saisie, par le ministre chargé des télécommunications ou par l'Autorité de régulation des télécommunications, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Elle en informe alors le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des télécommunications. << Le président de la commission consultative des radiocommunications transmet les avis émis par cette instance au ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Le ministre transmet à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications les avis que la commission consultative des radiocommunications a émis sur les projets mentionnés au deuxième alinéa du présent article . Les avis émis par la commission peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président de la commission, avec l'accord de la majorité des membres de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée. << Paragraphe 5 << Commission consultative des réseaux et services de télécommunications << Art. D. 97-2. - La commission consultative des réseaux et services de télécommunications est composée de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comprend : << - sept représentants des exploitants de réseaux et fournisseurs de services autres que radioélectriques ; << - sept représentants des utilisateurs de ces réseaux et services, professionnels et particuliers ; << - sept personnalités qualifiées. << La commission est consultée par l'autorité compétente sur : << - les projets visant à définir les procédures d'autorisation et à fixer ou modifier les conditions techniques et d'exploitation des réseaux et services de télécommunications filaires mentionnés aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 33-3, L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-4 ; << - les projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services ; la commission tient alors compte des normes, avis ou recommandations émanant des instances européennes et internationales ; << - les projets visant à définir les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 34-10. << La commission peut être saisie, par le ministre chargé des télécommunications ou par l'Autorité de régulation des télécommunications, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Elle en informe alors le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des télécommunications. << Le président de la commission consultative des réseaux et services de télécommunications transmet les avis émis par cette instance au ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Le ministre transmet à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications les avis que la commission consultative des réseaux et services de télécommunications a émis sur les projets mentionnés au deuxième alinéa du présent article . Les avis émis par la commission peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président de la commission, avec l'accord de la majorité des membres de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée. << Paragraphe 6 << Organisation et fonctionnement des commissions consultatives << Art. D. 97-3. - Le président de chacune des commissions mentionnées aux articles D. 97-1 et D. 97-2 est désigné par le ministre chargé des télécommunications, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, parmi les personnalités qualifiées, membres de ces commissions. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix. << Les membres des commissions sont nommés pour trois ans. Ils perdent cette qualité en même temps que les mandats ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège en cours de mandat, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir. << Le ministre chargé des télécommunications ou son représentant et le président de l'Autorité de régulation des télécommunications ou son représentant assistent de plein droit, sans voix délibérative, aux réunions de chacune des commissions consultatives. << Chacune des commissions consultatives se réunit au moins deux fois par an, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. << Le président de chaque commission convoque les membres aux réunions et fixe l'ordre du jour de celles-ci. << Chacune des commissions adopte son règlement intérieur. << Chacune des commissions peut s'adjoindre, à titre permanent, un ou plusieurs groupes techniques spécialisés. << Chaque commission peut créer des groupes de travail, désigner des rapporteurs pour l'instruction de questions particulières et entendre des experts. << Les membres des commissions veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions au sein de ces dernières. << Chacune des commissions est dotée d'un secrétariat assuré par l'Autorité de régulation des télécommunications et d'un secrétariat adjoint assuré par le ministère chargé des télécommunications. >>

Art. 2. - Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, François Fillon Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra