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Décret no 96-1147 du 26 décembre 1996 portant création des académies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane


NOR : MENG9603659D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué à l'outre-mer et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi du 14 juin 1854 sur l'administration académique ; Vu la loi no 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, et notamment son article 2 ; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ; Vu le décret du 22 août 1854 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation des circonscriptions académiques ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 28 novembre 1996 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 4 décembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Sont créées, à compter du 1er janvier 1997, les trois académies suivantes : - l'académie de la Martinique ; - l'académie de la Guadeloupe ; - l'académie de la Guyane. Les limites territoriales de chacune de ces trois académies sont celles de la région correspondante.
Art. 2. - Dans les académies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, le recteur exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation.
Art. 3. - Le siège du rectorat et de la chancellerie est fixé : - à Fort-de-France pour l'académie de la Martinique ; - à Pointe-à-Pitre pour l'académie de la Guadeloupe ; - à Cayenne pour l'académie de la Guyane.
Art. 4. - Les commissions consultatives de l'académie des Antilles et de la Guyane, renouvelées, le cas échéant, dans les conditions qui régissent leur fonctionnement, demeurent compétentes pour les nouvelles académies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, jusqu'à la mise en place des commissions propres à ces circonscriptions.
Art. 5. - Le décret no 73-847 du 31 août 1973 portant création de l'académie des Antilles et de la Guyane et le décret no 74-563 du 24 mai 1974 fixant le siège du rectorat et de la chancellerie de l'académie des Antilles et de la Guyane sont abrogés. Dans tous les textes réglementaires, les mots : << académie des Antilles et de la Guyane >> sont remplacés par les mots : << académies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane >>.
Art. 6. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure