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Décret no 96-1130 du 18 décembre 1996 modifiant le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution


NOR : JUSC9620943D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution ; Vu le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; Vu le décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié portant application du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Art. 1er. - L'article 510 du nouveau code de procédure civile est ainsi rédigé : << Art. 510. - Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. << En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. << Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations. << L'octroi du délai doit être motivé. >>
Art. 2. - L'article 8 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est modifié comme suit : I. - Au second alinéa, les mots : << ..., si ce n'est dans les cas prévus par la loi pour l'octroi d'un délai de grâce... >> sont remplacés par la phrase : << Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. >> II. - Il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit : << Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. >>
Art. 3. - Il est ajouté après l'article 9 du décret du 31 juillet 1992 susvisé un article 9-1 ainsi rédigé : << Art. 9-1. - Les décisions du juge de l'exécution statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit. >>
Art. 4. - Le début du premier alinéa de l'article 14 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi rédigé : << En cours d'instance, toute partie peut aussi... >> (La suite sans changement.)
Art. 5. - Au premier alinéa de l'article 19 du décret du 31 juillet 1992 susvisé, les mots << peut aussi être >> sont remplacés par le mot << est >>.
Art. 6. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 29 du décret du 31 juillet 1992 susvisé ainsi que le troisième alinéa de cet article sont abrogés.
Art. 7. - L'article 31 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi rédigé : << Art. 31. - En cas d'appel, un sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. << Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée. << Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. << L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende de 100 à 10 000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. >>
Art. 8. - Au premier alinéa de l'article 61 du décret du 31 juillet 1992 susvisé, les mots << secrétariat-greffe >> sont remplacés par les mots << greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie >>.
Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi rédigé : << A peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. >>
Art. 10. - L'article 257 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi rédigé : << Art. 257. - La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée. << Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret du 14 octobre 1955 modifié portant application du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour l'inscription provisoire d'hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires. >>
Art. 11. - Les articles 15 à 18 et 27 du décret du 31 juillet 1992 susvisé sont abrogés.
Art. 12. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon