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Décret no 96-1116 du 19 décembre 1996 relatif au reversement exigible des médecins conventionnés en cas de non-respect de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)


NOR : TASS9624385D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-5-2 et L. 162-5-3 ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 2 juillet 1996 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 août 1996 ; Après avis du Conseil d'Etat (section sociale), Décrète :

Art. 1er. - A la section 4 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), les articles D. 162-1 et D. 162-2 deviennent respectivement les articles D. 162-2-1 et D. 162-2-2.
Art. 2. - La section 1 << Médecins >> du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) comprend les articles D. 162-1-1 à D. 162-1-7 ainsi rédigés : << Art. D. 162-1-1. - Il y a dépassement de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales mentionné à l'article L. 162-5-2 lorsque, pour une année civile déterminée, le montant constaté, dans les conditions fixées par la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article L. 227-1, des dépenses remboursables par les régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité et accidents du travail est supérieur au montant prévisionnel des dépenses médicales respectivement fixé, compte tenu de la provision pour revalorisation d'honoraires prévue, le cas échéant, pour les médecins généralistes et pour les médecins spécialistes. << Art. D. 162-1-2. - Lorsqu'un dépassement de l'objectif prévisionnel a été constaté dans les conditions prévues à l'article D. 162-1-1, le montant du reversement exigible des médecins conventionnés en vertu du I de l'article L. 162-5-3 est calculé, respectivement pour les médecins généralistes et pour les médecins spécialistes, en fonction des honoraires perçus et des prescriptions réalisées, selon les dispositions des articles D. 162-1-3 à D. 162-1-6. << Art. D. 162-1-3. - Lorsque le non-respect de l'objectif n'est imputable qu'au dépassement du montant prévisionnel des dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins, le reversement exigible est égal à l'intégralité du dépassement constaté sur ce poste, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale. << Il ne peut toutefois excéder le montant du dépassement global constaté sur l'ensemble constitué par les dépenses d'honoraires, rémunérations, frais accessoires et les dépenses de prescription, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale. << Art. D. 162-1-4. - Lorsque le non-respect de l'objectif n'est imputable qu'au dépassement du montant prévisionnel des dépenses de prescription, le montant du reversement exigible est égal à 5 p. 100 du dépassement constaté sur ce poste, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale, dans la limite de 1 p. 100 des dépenses remboursables au titre des honoraires, rémunérations et frais accessoires. << Il ne peut toutefois excéder le montant du dépassement global constaté sur l'ensemble constitué par les dépenses d'honoraires, rémunérations, frais accessoires et les dépenses de prescription, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale. << Art. D. 162-1-5. - Lorsque le non-respect de l'objectif résulte d'un dépassement portant à la fois sur les honoraires, rémunérations, frais accessoires et sur les prescriptions des médecins, le reversement exigible est égal à la somme de : << 1. L'intégralité du dépassement constaté, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale, au titre des honoraires, rémunérations et frais accessoires ; << 2. 5 p. 100 du dépassement constaté, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale, au titre des prescriptions, dans la limite de 1 p. 100 des dépenses remboursables au titre des honoraires, rémunérations et frais accessoires. << Art. D. 162-1-6. - La part du dépassement prise en charge par les régimes de sécurité sociale, mentionnée dans les trois articles précédents, s'entend des dépenses à la charge de ces régimes au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et accidents du travail. << Elle est déterminée, pour les honoraires et les prescriptions, dans les conditions fixées par la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article L. 227-1. << Art. D. 162-1-7. - Lorsque l'annexe annuelle mentionnée à l'article L. 162-5-2 a prévu l'adaptation, par spécialités médicales ou zones géographiques, des éléments qu'elle détermine, il est également procédé selon les modalités prévues à l'article D. 162-1-1, en vue de la mise en oeuvre des dispositions du II de l'article L. 162-5-3, au constat du non-respect éventuel des objectifs et taux prévisionnels d'évolution des dépenses médicales par spécialité médicale ou par zone géographique. >>
Art. 3. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard