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Décret no 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse


NOR : JUSF9650045D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, ensemble la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; Vu le décret no 78-1064 du 30 octobre 1978 portant statut particulier des professeurs techniques d'enseignement professionnel et des professeurs techniques chefs de l'enseignement professionnel et des travaux des services extérieurs de l'éducation surveillée ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 23 février 1996 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 mai 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : Chapitre Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont nommés par arrêté pris par le garde des sceaux, ministre de la justice. Ce corps comprend deux grades : - le grade de professeur technique de classe normale divisé en onze échelons ; - le grade de professeur technique hors classe divisé en six échelons. Le nombre des emplois de professeurs techniques hors classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

Art. 2. - Les professeurs techniques sont chargés, dans les centres de formation de la protection judiciaire de la jeunesse, des fonctions d'enseignement ou d'animation pédagogique ou concourent dans les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse à l'élaboration et à la réalisation d'objectifs de formation professionnelle et d'insertion par l'enseignement, l'éducation, l'orientation et l'évaluation pour des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire. Les professeurs techniques peuvent également exercer, dans les directions régionales et départementales de la protection judiciaire de la jeunesse, les fonctions de conseiller technique sur les problèmes d'enseignement professionnel et d'insertion, ainsi que sur ceux relatifs au patrimoine. A ce titre, ils font partie des équipes de direction des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse. Chapitre II Recrutement

Art. 3. - Les professeurs techniques sont recrutés par concours externe et concours interne organisés par spécialité. Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux concours externe et interne. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 50 p. 100 des emplois à pourvoir par ce dernier. Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le double du nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours.

Art. 4. - Le concours externe donnant accès au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse est ouvert : 1o Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat, délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I et II en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ; 2o Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ; 3o Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles n'existent pas les diplômes ou titres prévus au 1o du présent article et définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant un brevet de technicien supérieur ou un diplôme universitaire de technologie ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.

Art. 5. - Le concours interne donnant accès au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics et d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat.

Art. 6. - Les conditions d'ancienneté de service ou d'activité professionnelle exigées aux articles précédents s'apprécient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours.

Art. 7. - Les règles d'organisation générale des concours, la liste des spécialités, la nature, le programme des épreuves ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. A l'issue des épreuves le jury établit pour chaque concours par ordre de mérite la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Art. 8. - Les candidats admis aux concours prévus à l'article 3 ci-dessus sont nommés professeurs techniques stagiaires et reçoivent une formation d'une durée d'un an. Les intéressés sont classés au 1er échelon du grade de professeur technique de classe normale à la date de leur entrée en stage.

Art. 9. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 8, les professeurs techniques stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent sont placés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine en position de détachement. Ils peuvent, pendant cette période, choisir entre le traitement indiciaire auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui de professeur technique stagiaire. Les professeurs techniques stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. L'application de ces dispositions ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessous.

Art. 10. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté les modalités de la formation que doivent suivre les professeurs techniques stagiaires et les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent, à titre exceptionnel, être autorisés à redoubler l'année de stage. L'autorisation de redoubler l'année de stage ne peut être accordée qu'une fois. Au cours de l'année de stage, les candidats subissent les épreuves du certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse, dont les modalités sont définies par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ceux qui obtiennent le certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent être titularisés à l'issue de leur stage, après avis de la commission administrative paritaire. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La période de formation est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du corps des professeurs techniques dans la limite d'une année.

Art. 11. - Les professeurs techniques stagiaires issus des concours prévus à l'article 3 ci-dessus aptes à être titularisés sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé, sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-après. A cet effet, le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse.

Art. 12. - Les candidats mentionnés au 1o et 2o de l'article 4 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre sont classés dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Les candidats mentionnés au 3o de l'article 4 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Chapitre III Position de non-activité

Art. 13. - Le professeur technique peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; il peut aussitôt être remplacé dans son emploi. Le professeur technique placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite, sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus. Le ministre peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du professeur mis dans la position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé. La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la spécialité de l'intéressé. Le professeur technique qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. Chapitre IV Avancement

Art. 14. - L'avancement d'échelon des professeurs techniques de classe normale a lieu, toutes spécialités réunies, partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0296 du 20/12/96 Page 18811 a 18815 ...................................................... Le garde des sceaux, ministre de la justice, établit chaque année : a) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ; b) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ; c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

Art. 15. - L'avancement d'échelon des professeurs techniques de la hors-classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0296 du 20/12/96 Page 18811 a 18815 ......................................................

Art. 16. - Peuvent être promus à la hors-classe, au choix, après inscription au tableau d'avancement, les professeurs techniques de la classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade. Les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse nommés à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la classe normale. Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans la classe normale, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cette classe dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe. Les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe. Chapitre V Dispositions spéciales

Art. 17. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice 780 brut, justifiant de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe prévu au 1o de l'article 4 du présent décret. Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de son nouveau grade l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Il concourt pour l'avancement d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que l'ensemble des fonctionnaires titulaires du corps régi par le présent décret.

Art. 18. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse depuis cinq ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse. Chapitre VI Obligations de service

Art. 19. - Les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse chargés exclusivement des fonctions d'enseignement et de formation professionnelle sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service maximum hebdomadaire de vingt-trois heures d'enseignement théorique et pratique. Les obligations de service hebdomadaire des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse sont portées à trente-neuf heures, sans rémunération supplémentaire, pour toutes les fonctions qu'ils remplissent en application des dispositions de l'article 2 du présent décret autres que l'exercice effectif des fonctions d'enseignement et de formation professionnelle régi à l'alinéa précédent. Chapitre VII Dispositions transitoires

Art. 20. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 19 ci-dessus, les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse chargés exclusivement des fonctions d'enseignement et de formation professionnelle seront tenus, à titre transitoire et sans rémunération supplémentaire, de dispenser un maximum d'heures d'enseignement théorique et pratique fixé comme suit : 1996 = vingt-cinq heures ; 1997 = vingt-quatre heures.

Art. 21. - Pour la constitution initiale du corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse, les agents appartenant au corps des professeurs techniques chefs de l'enseignement professionnel et des travaux et au corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel régis par le décret du 30 octobre 1978 susvisé sont intégrés dans le grade de professeur technique de classe normale après inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission administrative paritaire. Les trois premières listes d'aptitude établies au titre des années 1995, 1996 et 1997 ne peuvent chacune comprendre un nombre d'agents supérieur à 25 p. 100 de l'effectif budgétaire total au 1er janvier 1995 des deux corps considérés. Les autres agents régis par le décret du 30 octobre 1978 susvisé sont intégrés au 1er janvier 1998.

Art. 22. - Lors de leur intégration dans le corps des professeurs techniques créé par le présent décret, les professeurs techniques chefs de l'enseignement professionnel et des travaux et les directeurs de l'enseignement professionnel et des travaux régis par le décret du 30 octobre 1978 susvisé sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0296 du 20/12/96 Page 18811 a 18815 ...................................................... En outre, les professeurs techniques chefs de l'enseignement professionnel et des travaux et les directeurs de l'enseignement professionnel et des travaux nommés en classe normale peuvent conserver, à titre personnel, leur appellation respective de chef ou de directeur.

Art. 23. - Lors de l'intégration des professeurs techniques d'enseignement professionnel régis par le décret du 30 octobre 1978 susvisé dans le corps des professeurs techniques créé par le présent décret, le corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel régi par le décret du 30 octobre 1978 est affecté du coefficient 115. Les services effectués en qualité de professeur technique d'enseignement professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse sont pris en compte dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus.

Art. 24. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, la proportion des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse que peut compter la hors-classe par rapport à l'effectif du corps ne peut, à titre transitoire, excéder 11 p. 100 pour l'année 1995, 12 p. 100 pour l'année 1996 et 14 p. 100 pour l'année 1997.

Art. 25. - Les services accomplis dans leur corps d'origine par les agents mentionnés aux articles 22 et 23 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs techniques régi par le présent décret.

Art. 26. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles fixées pour les professeurs techniques d'enseignement professionnel en activité à l'article 23 ci-dessus, et conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0296 du 20/12/96 Page 18811 a 18815 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

Art. 27. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et celle compétente à l'égard du corps des professeurs techniques chefs de l'enseignement professionnel et des travaux restent conjointement compétentes à l'égard des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce dernier corps.

Art. 28. - Les corps régis par le décret du 30 octobre 1978 susvisé sont placés en voie d'extinction. Le décret du 30 octobre 1978 susvisé est abrogé le 1er janvier 1998.

Art. 29. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1995.

Fait à Paris, le 19 décembre 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure