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Décret no 96-1105 du 11 décembre 1996 modifiant le décret no 75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial


NOR : FPPA9600134D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 970-1 et L. 970-3 ; Vu le décret no 75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, modifié par les décrets no 81-340 du 7 avril 1981, no 90-435 du 28 mai 1990 et no 93-428 du 24 mars 1993 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 18 juillet 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - L'article 6 du décret du 26 mars 1975 susvisé est complété par l'alinéa suivant : << Le départ en formation des agents n'ayant pas participé au cours des trois années antérieures à des actions de formation organisées dans le cadre du présent titre est de droit. Toutefois, ce départ peut être différé en raison des nécessités du fonctionnement du service et selon des modalités définies après concertation avec les représentants du personnel au sein des organismes paritaires compétents. >>
Art. 2. - L'article 9 du décret du 26 mars 1975 susvisé est complété ainsi qu'il suit : << III. - Les agents non titulaires visés à l'article 1er peuvent bénéficier, sur leur demande, d'actions de formation permettant de réaliser un bilan professionnel. << Ces actions ont pour objet de permettre aux agents d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Le bénéfice d'un bilan professionnel peut être accordé, dans la limite des crédits disponibles, aux agents ayant accompli dix ans de services effectifs, afin de leur permettre une mobilité géographique ou fonctionnelle. Les modalités d'organisation du bilan professionnel seront précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. >>
Art. 3. - L'article 10 du décret du 26 mars 1975 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : << L'agent mis en congé pour formation peut percevoir une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé. >> II. - Au deuxième alinéa, les mots : << l'indice brut 638 >> sont remplacés par les mots : << l'indice brut 650 >>.
Art. 4. - Les modifications prévues à l'article 3 ci-dessus sont applicables, à la date de publication du présent décret, aux congés de formation en cours.
Art. 5. - L'article 11 du décret du 26 mars 1975 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au quatrième alinéa, le pourcentage de << 0,15 p. 100 >> est remplacé par celui de << 0,20 p. 100 >>. II. - Au cinquième alinéa les mots : << ou en différer la satisfaction dans l'intérêt du service >> sont supprimés. III. - Sont ajoutés, après le cinquième alinéa, deux alinéas ainsi rédigés : << Lorsque le refus est motivé par les nécessités du fonctionnement du service, l'instance paritaire compétente est saisie dès la première demande. << La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de cet organisme, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle, de plus de 5 p. 100 des agents du service ou d'au moins deux agents, si le service compte moins de dix agents. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à compter de la saisine de l'instance paritaire compétente. >>
Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure