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Décret no 96-1104 du 11 décembre 1996 modifiant le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat


NOR : FPPA9600133D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 970-1 et L. 970-2 ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, modifié par les décrets no 90-436 du 28 mai 1990 et no 93-410 du 19 mars 1993 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 18 juillet 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 14 juin 1985 susvisé est complété ainsi qu'il suit : << des actions permettant de réaliser un bilan professionnel. Elles ont pour objet de permettre aux fonctionnaires d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. >>
Art. 2. - L'article 6 du décret du 14 juin 1985 susvisé est complété par l'alinéa suivant : << Le départ en formation des fonctionnaires n'ayant pas participé au cours des trois années antérieures à des actions de formation organisées dans le cadre du présent titre est de droit. Toutefois, ce départ peut être différé en raison des nécessités du fonctionnement du service et selon des modalités définies après concertation avec les représentants du personnel au sein des organismes paritaires compétents. >>
Art. 3. - L'article 12 du décret du 14 juin 1985 susvisé est complété par l'alinéa suivant : << c) Un bilan professionnel ; le bénéfice d'un bilan professionnel peut être accordé, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires ayant accompli dix ans de services effectifs, afin de leur permettre une mobilité géographique ou fonctionnelle ; les modalités d'organisation du bilan professionnel seront précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. >>
Art. 4. - L'article 13 du décret du 14 juin 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : << Le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonctions à Paris. La durée pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois. >> II. - Le cinquième alinéa est complété ainsi qu'il suit : << Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service effectuée dans un emploi relevant des collectivités territoriales ou des hôpitaux. >>
Art. 5. - Les modifications prévues par le I de l'article 4 ci-dessus sont applicables, à la date de publication du présent décret, aux congés de formation en cours.
Art. 6. - L'article 16 du décret du 14 juin 1985 susvisé est modifié comme suit : I. - Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : << Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les motifs du rejet ou du report de la demande. >> II. - Au quatrième alinéa, le pourcentage de << 0,15 p. 100 >> est remplacé par celui de << 0,20 p. 100 >>. III. - Au cinquième alinéa, les mots : << ou en différer la satisfaction dans l'intérêt du service >> sont supprimés. IV. - Sont introduits entre le cinquième et le dernier alinéa les deux alinéas suivants : << Lorsque le refus est motivé par les nécessités du fonctionnement du service, la commission administrative paritaire est saisie dès la première demande. << La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de la commission administrative paritaire, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle, de plus de 5 p. 100 des agents du service ou d'au moins deux agents, si le service compte moins de dix agents. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à compter de la saisine de la commission administrative paritaire. >>
Art. 7. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journalofficiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure