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Décret no 96-1083 du 12 décembre 1996 instituant le complément de prime variable et collectif versé aux personnels de l'Agence nationale pour l'emploi


NOR : TASE9611664D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code du travail ; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu le décret no 90-543 du 29 juin 1990 relatif au statut des agents de l'Agence nationale pour l'emploi ; Vu l'avis du comité consultatif paritaire national de l'Agence nationale pour l'emploi, Décrète :

Art. 1er. - Dans la limite des crédits disponibles, les personnels de l'Agence nationale pour l'emploi mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 29 juin 1990 susvisé, à l'exception des agents occupant des emplois fonctionnels de direction, peuvent percevoir, au titre des exercices 1995 à 1998, un complément de prime variable et collectif annuel.
Art. 2. - Le complément de prime variable et collectif est attribué en fonction de la durée de la période pendant laquelle les agents ont été en position d'activité, à temps complet ou à temps partiel au cours de l'année de référence, à l'exclusion de toute période d'absence ou de congé rémunéré ou non, autres que pour maladie professionnelle ou accident du travail, pour congé de maternité ou d'adoption, pour congé de formation professionnelle, pour congés annuels et pour absence pour motif syndical. L'appréciation de cette durée d'activité est effectuée en jours de présence.
Art. 3. - Les personnels autorisés à exercer leur activité à temps partiel perçoivent une fraction du complément de prime variable et collectif dans les conditions déterminées par le décret du 17 janvier 1986 modifié susvisé.
Art. 4. - La somme globale distribuable au titre du complément de prime variable et collectif est déterminée par les résultats constatés par rapport à des objectifs nationaux. La nature de ces objectifs est déterminée par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
Art. 5. - La somme globale distribuable au titre du complément de prime variable et collectif pour une année ne peut excéder 2 p. 100 de la masse salariale inscrite au budget primitif de l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) de la même année et relative aux personnels visés à l'article 1er du présent décret. Le complément de prime variable et collectif est versé aux agents lors de l'exercice suivant. La masse salariale concernée est constituée par le traitement brut, l'indemnité de résidence et les primes et indemnités des personnels visés, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais. Une décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, visée par le contrôleur d'Etat, fixe chaque année la valeur en francs du montant global du complément de prime variable et collectif distribuable l'année suivante. Les niveaux de résultats à atteindre par rapport aux objectifs nationaux sont fixés chaque année par décision du directeur général après avoir été soumis au conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi dans le cadre de l'application de l'article 311-4-4 (1o) du code du travail.
Art. 6. - Le complément de prime variable et collectif est constitué de deux parts dont les quotités sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, du budget et de la fonction publique. La première part rétribue les agents ayant collectivement atteint les objectifs nationaux. La seconde part est attribuée aux agents ayant collectivement atteint les objectifs fixés aux services auxquels ils appartiennent. La nature des objectifs des services est déterminée par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus. Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi détermine les modalités de fixation et le montant en francs des parts susmentionnées dans les conditions fixées par l'arrêté prévu ci-dessus.
Art. 7. - L'arrêté prévu à l'article 6 ci-dessus fixe à titre exceptionnel le montant en francs du complément de prime variable et collectif à répartir au titre de l'année 1995. L'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus fixe à titre exceptionnel les résultats à atteindre en 1996 pour chacun des objectifs nationaux.
Art. 8. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 décembre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure