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Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche


NOR : ENVE9640064D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'environnement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu le code rural, notamment ses articles L. 234-1, R. 234-1 à R. 234-21 et R. 236-1 à R. 236-5 ; Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 44 ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ; Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; Vu le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ; Vu le décret no 75-205 du 26 mars 1975 modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ; Vu le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2o de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, notamment modifié par le décret no 86-572 du 14 mars 1986 ; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret no 88-585 du 6 mai 1988 ; Vu le décret no 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche, modifié par le décret no 92-1209 du 13 novembre 1992 ; Vu l'avis du comité technique paritaire central du Conseil supérieur de la pêche ; Vu l'avis du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche, Décrète : Chapitre Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Les dispositions du présent statut s'appliquent aux personnels contractuels, techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche, à l'exclusion des gardes-pêche.

Art. 2. - Dans le cadre des missions dévolues à l'établissement par le code rural et des orientations fixées par le conseil d'administration, les personnels appartenant aux catégories définies aux articles 6 à 8 du présent décret sont chargés des tâches que leur confie le directeur général du Conseil supérieur de la pêche en fonction de leurs spécialités techniques ou administratives. Ils sont nommés par le directeur général, qui en assure la gestion.

Art. 3. - En application de l'article 44 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les personnels soumis aux dispositions du présent décret peuvent être placés en situation de mise à disposition ou de détachement dans les conditions suivantes : I. - La mise à disposition est la situation de l'agent en activité qui demeure dans son groupe d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une administration de l'Etat ou un de ses établissements publics, ou dans un organisme à caractère associatif chargé de missions d'intérêt général dans le domaine de l'eau, de la protection du milieu naturel aquatique ou de la pêche en eau douce. La mise à disposition est décidée par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, après accord de l'agent concerné, pour une période qui ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même période. La mise à disposition est subordonnée à la signature d'une convention entre le Conseil supérieur de la pêche et l'administration ou l'organisme d'accueil. Elle fixe notamment la nature et les conditions d'exercice de l'emploi, ainsi que les conditions de remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'agent concerné. Elle est conclue pour une période qui ne peut excéder six ans. Elle peut être renouvelée. Elle peut prendre fin avant la date de son expiration à la demande de l'agent ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, sous réserve des règles de préavis prévues dans ladite convention. II. - Le détachement est la situation de l'agent placé hors du Conseil supérieur de la pêche, mais continuant à bénéficier, dans celui-ci, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Un agent peut, à sa demande, et sur décision du directeur général du Conseil supérieur de la pêche, être détaché, pour une période comprise entre six mois et cinq ans, auprès d'une administration de l'Etat ou d'un de ses établissements publics ainsi que dans un organisme à caractère associatif chargé de missions d'intérêt général dans le domaine de l'eau, de la protection du milieu naturel aquatique ou de la pêche en eau douce. Le détachement peut être renouvelé par période n'excédant pas cinq ans. L'agent détaché est rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil. A l'issue de son détachement, l'agent est réintégré au Conseil supérieur de la pêche dans un emploi de son groupe à la première vacance d'emploi. Lorsqu'il est mis fin au détachement avant le terme fixé par l'administration ou l'organisme d'accueil, l'agent continue, si le Conseil supérieur de la pêche ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à sa réintégration. L'agent peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par la décision de détachement. Il cesse d'être rémunéré si le Conseil supérieur de la pêche ne peut le réintégrer immédiatement. Il est alors placé en congé sans traitement jusqu'à sa réintégration. L'agent qui ne reprend pas ses fonctions au terme de son détachement est réputé démissionnaire.

Art. 4. - Les personnels techniques et administratifs sont soumis aux dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé. En outre, les travaux en rapport direct avec l'activité du Conseil supérieur de la pêche auxquels ces personnels sont appelés à collaborer ne peuvent donner lieu de la part de ceux-ci à publication, communication ou conférence qu'après autorisation du directeur général. Toute activité, même non rénumérée, de nature à compromettre l'indépendance des agents dans l'accomplissement des tâches qui leur sont confiées leur est interdite. Il leur est interdit d'exercer quelque activité que ce soit dans les fédérations ou associations de pêche amateur ou professionnelle, sauf à titre d'expert dans le cadre du service.

Art. 5. - Les personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche sont classés en trois catégories : - les personnels de conception et d'encadrement ; - les personnels d'application ; - les personnels d'exécution.

Art. 6. - La catégorie des personnels de conception et d'encadrement comporte trois groupes : 1o Le groupe 1, dont relèvent les agents exerçant les fonctions de directeur, de délégué régional, ou occupant un emploi comportant des attributions de niveau équivalent. Ce groupe comporte une classe normale et une classe exceptionnelle. Le nombre des emplois de la classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre total des emplois des groupes 1 et 2 ; 2o Le groupe 2, dont relèvent les agents exerçant les fonctions d'adjoint au directeur ou au délégué régional, ou de chargé de mission ; 3o Le groupe 3, dont relèvent les agents chargés de tâches d'ordre technique, administratif ou financier en qualité d'ingénieur ou de chef de service. Ce groupe comporte une 1re classe et une 2e classe. Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut être supérieur à 20 p. 100 du nombre total des emplois du groupe 3.

Art. 7. - La catégorie des personnels d'application constitue le groupe 4, dont relèvent les agents chargés de tâches techniques ou de police, administratives ou financières, en qualité de technicien ou de secrétaire administratif. Ces agents peuvent être appelés à assurer des fonctions d'encadrement des personnels relevant des groupes 5 et 6 ou du décret no 86-574 du 14 mars 1986 susvisé. Le groupe 4 comporte une hors-classe, une 1re classe et une 2e classe. Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut être supérieur à 15 p. 100 du nombre total des emplois du groupe 4. Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre total des emplois de la 1re et de la 2e classe.

Art. 8. - La catégorie des personnels d'exécution comporte deux groupes : 1o Le groupe 5, dont relèvent les agents chargés de tâches techniques ou administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de directives techniques ou administratives, en qualité de secrétaire ou d'agent technique ou administratif ; 2o Le groupe 6, dont relèvent les agents chargés de tâches techniques ou administratives d'exécution, en qualité d'agent de service ou d'entretien. Ces agents peuvent seconder ou suppléer les agents du groupe 5.

Art. 9. - Le groupe 5 comporte une hors-classe, une 1re classe et une 2e classe. Le nombre des emplois de la 1re classe du groupe 5 ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre total des emplois des 1re et 2e classes du groupe 5. Le nombre des emplois de la hors-classe du groupe 5 ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre total des emplois du groupe 5. Le groupe 6 comporte une 2e classe et une 1re classe. Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre total des emplois du groupe 6. Chapitre II Recrutement

Art. 10. - Tout candidat à un emploi régi par le présent décret doit satisfaire aux conditions définies à l'article 3 du décret du 17 janvier 1986 suvisé.

Art. 11. - Les agents appelés à occuper les emplois des groupes 2, 3, 4 et 5 sont recrutés : 1o Par voie de concours, dans les conditions fixées aux articles suivants ; 2o Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche après avis de la commission consultative paritaire et dans la limite du sixième des emplois offerts ou du sixième des nominations prononcées au cours des six dernières années en application du 1o du présent article , parmi les agents appartenant à la classe supérieure du groupe immédiatement inférieur ou parmi les gardes-chefs et les gardes-chefs principaux pour la filière technique du groupe 4. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à cette même date, un minimum de dix-huit années de services effectifs au Conseil supérieur de la pêche pour l'accès aux groupes 2, 3 et 4. Pour l'accès au groupe 5, les intéressés doivent au 1er janvier de l'année de la nomination être âgés de quarante ans au moins et avoir atteint le cinquième échelon de la 1re classe du groupe 6.

Art. 12. - Pour le recrutement dans chacun des groupes 2, 3 4 et 5, deux concours distincts sont ouverts, par filières techniques ou administratives, par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche : 1o Pour la moitié des postes mis au concours, aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, selon le recrutement, de l'un des diplômes mentionnés aux articles 22 à 24 du présent décret. Toutefois, la condition de diplôme n'est pas exigée pour le recrutement en groupe 5 ; 2o Pour la moitié des postes mis au concours, aux agents du Conseil supérieur de la pêche soumis aux dispositions du présent décret justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de cinq années de services effectifs au Conseil supérieur de la pêche. Les gardes-chefs et les gardes-chefs principaux régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de cinq années de services effectifs au Conseil supérieur de la pêche, peuvent se présenter aux concours ouverts au titre de la filière technique pour l'accès au groupe 4.

Art. 13. - Les agents du groupe 6 sont recrutés par concours sur épreuves ouvertes aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. Les concours peuvent être ouverts par filières.

Art. 14. - Les candidats aux concours prévus au 1o de l'article 12 et à l'article 13 bénéficient de reculs de la limite d'âge au titre du service national et des charges de famille dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents non titulaires de l'Etat. Les candidats qui atteignent les limites d'âge prévues au présent article pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Art. 15. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la pêche en eau douce. Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche.

Art. 16. - A l'issue des épreuves, des listes distinctes d'admission sont dressées pour les candidats à chacun des deux concours mentionnés à l'article 12 du présent décret. Les emplois mis aux concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats de la voie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre voie. Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants soit par suite de la renonciation des candidats au bénéfice de leur admission, soit par suite d'élimination pour inaptitude physique. Les listes complémentaires restent valables jusqu'aux prochains concours. Ce délai de validité ne peut toutefois excéder trois ans.

Art. 17. - Tout candidat qui n'entre pas en fonctions dans le délai fixé par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche perd le bénéfice de sa nomination. S'il présente des justifications estimées satisfaisantes par le directeur général, son entrée en fonctions peut être reportée à une date ultérieure par le directeur général, pour une durée maximale d'une année. Passée cette durée, ou si les justifications mentionnées ci-dessus n'ont pas été estimées satisfaisantes, il perd le bénéfice de son admission au concours.

Art. 18. - L'engagement définitif des candidats admis aux concours est précédé d'une période probatoire d'une durée de douze mois ; pendant cette période probatoire, les agents sont classés au 1er échelon de leur groupe. Toutefois, les agents qui avaient la qualité d'agent du Conseil supérieur de la pêche peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. A l'issue de la période probatoire, les agents dont les services ont donné satisfaction sont engagés définitivement et nommés, sous réserve des dispositions de l'article 20 du présent décret, au 1er échelon de leur groupe. L'ancienneté acquise au cours de la période probatoire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. Le temps accompli au titre du service national, l'expérience professionnelle acquise au service de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établisssements publics sont pris en compte pour la totalité de leur durée en vue du calcul de l'ancienneté pour pouvoir bénéficier d'un avancement d'échelon. Les autres services professionnels de niveau équivalent sont comptés pour les deux tiers de leur durée dans la mesure où ils ont été accomplis après l'âge de dix-huit ans.

Art. 19. - Les agents qui, à l'issue de la période probatoire, n'ont pas été déclarés aptes, peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle période probatoire de même durée. Cette autorisation ne peut être renouvelée. Les agents qui ne sont pas engagés définitivement sont licenciés ou éventuellement réintégrés dans leur groupe d'origine. Ceux qui sont engagés définitivement après l'accomplissement de la nouvelle période probatoire reçoivent application des dispositions du dernier alinéa de l'article 18 du présent décret.

Art. 20. - Les agents du Conseil supérieur de la pêche sont nommés dans leur nouveau groupe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur groupe d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent groupe ou classe, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau groupe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien groupe. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutif à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.

Art. 21. - Les agents recrutés en application du 2o de l'article 11 du présent décret sont dispensés de la période probatoire et engagés définitivement dans leur nouveau groupe dans les conditions fixées à l'article 20.

Art. 22. - Les candidats au concours prévu au 1o de l'article 12 du présent décret pour le recrutement d'agents du groupe 2 doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : - diplôme d'ingénieur délivré par une grande école de l'Etat ou par une Ecole nationale supérieure ; - doctorat d'Etat ou de 3e cycle ; - diplôme de docteur-ingénieur ; - diplôme d'études approfondies ; - diplôme d'études supérieures spécialisées ; - titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.

Art. 23. - Les candidats au concours prévu au 1o de l'article 12 du présent décret pour le recrutement d'agents du groupe 3 doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : - maîtrise ; - diplôme d'ingénieur des travaux reconnu par l'Etat ; - licence ; - titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.

Art. 24. - Les candidats au concours prévu au 1o de l'article 12 du présent décret pour le recrutement d'agents du groupe 4 doivent être titulaires de l'un des diplômes suivants : - baccalauréat de l'enseignement secondaire ; - baccalauréat de technicien ; - brevet de technicien de l'enseignement technique ; - brevet de technicien de l'enseignement agricole ; - capacité en droit. Chapitre III Avancement

Art. 25. - La classe normale du groupe 1 comporte cinq échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0290 du 13/12/96 Page 18272 a 18277 ...................................................... La classe exceptionnelle du groupe 1 comporte un échelon unique. Peuvent accéder à la classe exceptionnelle du groupe 1, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la filière technique occupant un emploi de direction de nature scientifique ou technique et ayant atteint le 5e échelon de la classe normale du groupe 1 depuis au moins trois ans.

Art. 26. - Peuvent être nommés dans le groupe 1, au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche après avis de la commission consultative paritaire, les agents du groupe 2 ayant atteint au moins le 8e échelon depuis un an et justifiant d'une ancienneté minimale de onze ans et six mois dans le groupe 2. Les intéressés sont reclassés dans le groupe 1 à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement. Ils conservent dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans le groupe 2 lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien groupe.

Art. 27. - Le groupe 2 comporte onze échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0290 du 13/12/96 Page 18272 a 18277 ......................................................

Art. 28. - La 1re classe du groupe 3 comporte cinq échelons. La 2e classe du même groupe comporte neuf échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0290 du 13/12/96 Page 18272 a 18277 ......................................................

Art. 29. - Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 3, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe du même groupe ayant atteint au moins le 6e échelon et justifiant de dix années de services effectifs dans leur classe. Les intéressés sont reclassés dans leur nouvelle classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la 2e classe. Ils conservent dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur classe d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

Art. 30. - La hors-classe et la 1re classe du groupe 4 comportent chacune huit échelons. La 2e classe du même groupe comporte treize échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0290 du 13/12/96 Page 18272 a 18277 ......................................................

Art. 31. - I. - Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 4 : a) Après examen professionnel, les agents de la 2e classe de ce groupe justifiant de cinq années de services effectifs dans la 2e classe du groupe 4 et de six mois d'ancienneté dans le 5e échelon ; b) Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe du groupe 4 ayant au moins atteint le 9e échelon de leur classe. Ces promotions s'effectuent pour les deux tiers par voie d'examen professionnel et pour un tiers au choix. II. - Peuvent être promus à la hors-classe du groupe 4, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 1re classe de ce groupe ayant atteint le 2e échelon de leur classe depuis un an et justifiant de sept années de services effectifs dans le groupe 4, dont deux années à la 1re classe. Les agents promus à la hors-classe et à la 1re classe du groupe 4 sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancienne classe. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 30 pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur classe d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

Art. 32. - La hors-classe du groupe 5 comporte trois échelons. Les 1re et 2e classes du même groupe comportent chacune onze échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0290 du 13/12/96 Page 18272 a 18277 ......................................................

Art. 33. - Peuvent être promus à la hors-classe du groupe 5, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 1re classe du même groupe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur classe. Les agents promus à la hors-classe sont reclassés dans cette classe conformément au tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0290 du 13/12/96 Page 18272 a 18277 ......................................................

Art. 34. - Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 5, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe du même groupe ayant atteint le 6e échelon. Ces agents sont reclassés à un échelon numériquement égal à l'échelon qu'ils détenaient antérieurement.

Art. 35. - La 1re et la 2e classe du groupe 6 comportent chacune onze échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0290 du 13/12/96 Page 18272 a 18277 ......................................................

Art. 36. - Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 6, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur classe. Ces agents sont reclassés à un échelon numériquement égal à l'échelon qu'ils détenaient antérieurement.

Art. 37. - Les indices correspondant aux échelons des groupes et des classes de groupes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Chapitre IV Rémunération

Art. 38. - Les agents régis par le présent statut perçoivent, après service fait, une rémunération comprenant : - le traitement brut correspondant à l'indice afférent à leur échelon ; - l'indemnité de résidence ; - le supplément familial de traitement. Cette rémunération est déterminée et évolue selon le régime applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Nul ne peut se prévaloir de diplôme, de titre ou de qualification qu'il possède pour prétendre à une rémunération autre que celle correspondant au groupe afférent à l'emploi qu'il occupe. Les agents peuvent en outre bénéficier de primes et indemnités dont le régime est défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Ces primes et indemnités font l'objet d'une modulation qui tient compte de la manière de servir des agents.

Art. 39. - Les agents régis par le présent statut sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques. Ils sont affiliés au régime de retraite complémentaire de l'Ircantec organisé par le décret du 23 décembre 1970 susvisé. Ils bénéficient des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Chapitre V Notation

Art. 40. - Il est attribué chaque année à chaque agent régi par le présent statut une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Les agents reçoivent communication de leur note et de leur appréciation. Le pouvoir de notation appartient au directeur général, sur proposition du chef de service dont relève l'agent. Le système de notation est fixé par le directeur général après avis de la commission consultative paritaire.

Art. 41. - Les avancements d'échelon sont prononcés par décision du directeur général. Ils ont lieu à la durée moyenne déterminée ci-dessus. Toutefois, cette durée peut être réduite ou majorée en fonction de la note chiffrée de l'agent concerné, conformément aux dispositions du décret du 14 février 1959 susvisé. Chapitre VI Commission consultative paritaire

Art. 42. - Il est institué une commission consultative paritaire placée auprès du directeur général du Conseil supérieur de la pêche.

Art. 43. - Elle connaît de l'application du présent statut et donne notamment un avis sur les questions relatives : - aux modalités de recrutement et de renouvellement de contrat ; - aux licenciements ; - aux avancements et aux promotions ; - aux litiges relatifs à l'avancement ; - aux litiges d'ordre individuel relatifs aux affectations et mutations ; - aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ; - aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation et aux refus de congé pour formation ; - aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ; - aux conditions de réemploi après congé si elles ne paraissent pas conformes aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Elle peut être saisie de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents régis par le présent statut. Elle est convoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel.

Art. 44. - La composition ainsi que les modalités de fonctionnement de la commission consultative paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la fonction publique. Chapitre VII Discipline

Art. 45. - Les sanctions disciplinaires prévues à l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche. Ces sanctions sont prononcées par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche après avis, pour les deux dernières, de la commission consultative paritaire siégeant en conseil de discipline.

Art. 46. - Les dispositions de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables. Pour la comparution d'un agent devant la commission consultative paritaire siégeant en formation disciplinaire, le directeur général du Conseil supérieur de la pêche avertit celui-ci, par lettre recommandée adressée au moins dix jours à l'avance, des date, lieu et heure de la réunion, en l'invitant à faire connaître ses moyens de défense, à comparaître s'il le désire, assisté ou non de défenseurs de son choix. Le supérieur hiérarchique du service d'affectation de l'agent est avisé de cette convocation. La personne incriminée a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Elle peut citer des témoins et présenter ses observations écrites ou verbales. Le droit de citer des témoins appartient également au directeur général du Conseil supérieur de la pêche. La commission consultative paritaire est saisie d'un rapport établi par le directeur général qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et les circonstances dans lequelles ils ont été commis. Le rapport mentionne l'avis du supérieur hiérarchique. Lorsqu'une sanction est prise par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche à l'encontre d'un agent, elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement aux obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de la faute peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche. La décision de suspension précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit. Celle-ci ne peut être supérieure à la moitié du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. La situation de l'agent suspendu doit être réglée dans un délai de quatre mois à compter de la décision de suspension. Lorsque aucune décision n'est intervenue au terme de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf s'il s'agit de poursuites pénales. Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement, d'un blâme ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement. Toutefois, lorsque l'agent est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

Art. 47. - Les agents ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire, avec inscription au dossier qui, pendant une période de trois ans pour le blâme et de six ans s'il s'agit de toute autre peine, n'ont encouru aucune mesure disciplinaire, peuvent introduire auprès du directeur général du Conseil supérieur de la pêche une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction présentée ne subsiste à leur dossier. Le directeur général statue après avis de la commission consultative paritaire. Chapitre VIII Cessation de fonctions

Art. 48. - La cessation définitive de fonctions résulte : - de la démission ; - du licenciement ; - de la limite d'âge. La démission doit être adressée par écrit au directeur général au moins trois mois avant la date à laquelle l'agent doit cesser son service s'il appartient aux groupes 1, 2, 3 ou 4, un mois avant cette date s'il appartient aux groupes 5 ou 6. Elle ne prend effet et ne devient irrévocable qu'après acceptation par le directeur général. Les agents licenciés pour motifs non disciplinaires ont droit au préavis et à l'indemnité de licenciement prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé. La limite d'âge des agents régis par le présent statut est fixée à soixante-cinq ans. Chapitre IX Formation professionnelle continue

Art. 49. - Les règles applicables en matière de formation professionnelle continue sont celles énoncées par le décret du 26 mars 1975 susvisé. Chapitre X Dispositions transitoires

Art. 50. - Pour la constitution initiale des groupes et dans la limite du nombre total des emplois inscrits au budget du Conseil supérieur de la pêche, il sera fait appel aux personnels en fonction au Conseil supérieur de la pêche.

Art. 51. - Les agents en fonctions au Conseil supérieur de la pêche à la date de publication du présent décret sont intégrés et classés dans les groupes créés par le présent décret, par décision du directeur général du Conseil supérieur de la pêche après avis de la commission consultative paritaire. Le classement est réalisé en tenant compte des fonctions exercées par les agents à la date de publication du présent décret en regard de celles décrites aux articles 6 à 8. Lors de leur classement, les agents qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire détaché sont nommés dans leur nouveau groupe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine dans la limite de la durée moyenne de l'échelon auquel ils sont classés. Si le groupe de classement comporte plusieurs classes, les agents sont nommés à la 2e classe de ce groupe. Toutefois, par dérogation aux articles 26, 29, 31, 33, 34 et 36 du présent décret, la durée des services accomplis dans le même emploi avant l'entrée en vigueur de ce décret est assimilée à la durée des services effectifs exigée pour les promotions à une classe supérieure du groupe.

Art. 52. - Lorsque l'application des dispositions prévues à l'article 51 du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur classe précédente, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouvelle classe d'un indice au moins égal.

Art. 53. - I. - Par dérogation à l'article 12 du présent décret et pendant une période d'un an à compter de la date de publication du même décret, le directeur général du Conseil supérieur de la pêche peut organiser un concours d'accès à la filière technique du groupe 4, ouvert, pour la totalité des postes mis au concours, aux gardes-pêche, aux gardes-chefs et aux gardes-chefs principaux du Conseil supérieur de la pêche justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'une ancienneté minimale de quatre ans dans le corps des gardes-pêche. II. - Par dérogation à l'article 12 du présent décret et pendant une période d'un an à compter de l'expiration de la période fixée au I du présent article , le directeur général du Conseil supérieur de la pêche peut organiser des concours d'accès à la filière technique du groupe 4, ouverts, pour 25 p. 100 des postes mis au concours, aux candidats justifiant des conditions fixées au 1o de l'article 12, et pour 75 p. 100 des postes mis au concours, aux gardes-pêche, aux gardes-chefs et aux gardes-chefs principaux du Conseil supérieur de la pêche justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'une ancienneté minimale de quatre ans dans le corps des gardes-pêche. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités et conditions d'organisation des concours.

Art. 54. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 1996.

Art. 55. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure