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Décret no 96-1071 du 9 décembre 1996 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994 (1)


NOR : MAEJ9630086D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu la loi no 95-1309 du 21 décembre 1995 autorisant l'approbation d'une convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète :

Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 1996.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er mai 1996. C O N V E N T I O N ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE RELATIVE A LA CIRCULATION ET AU SEJOUR DES PERSONNES Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine, Désireux de fixer, dans l'intérêt commun, les règles de la circulation des personnes entre les deux Etats sur le fondement de la réciprocité, de l'égalité et du respect mutuel ; Désireux de prendre en compte l'évolution intervenue dans les rapports entre les deux Etats, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Les ressortissants français désireux de se rendre sur le territoire centrafricain, et les ressortissants centrafricains désireux de se rendre sur le territoire français doivent être en possession d'un passeport en cours de validité revêtu du visa requis par la législation de l'Etat d'accueil ainsi que des certificats internationaux de vaccination exigés par cet Etat. Article 2 Pour un séjour n'excédant pas trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire centrafricain, et les ressortissants centrafricains à l'entrée sur le territoire français doivent présenter les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer de moyens suffisants, tant pour leur subsistance pendant la durée du séjour envisagé que pour garantir leur retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel leur admission est garantie. Ces documents justificatifs sont ceux produits lors de l'instruction de la demande de visa. Article 3 Sont dispensés de présenter les documents prévus à l'article 2 : - les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant pour prendre leurs fonctions dans l'autre Etat ; - les membres des assemblées parlementaires des Etats contractants ; - les membres du Gouvernement ; - les fonctionnaires, officiers et agents des services publics de l'autre Etat lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur Gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ; - les membres des équipages des navires et des aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales pertinentes. Article 4 Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire centrafricain et les ressortissants centrafricains à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. Article 5 Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : 1o D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : - en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire centrafricain devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités centrafricaines ; - en ce qui concerne l'entrée en Centrafrique, par le consulat centrafricain compétent, après un examen subi sur le territoire français devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités françaises ; 2o D'un contrat de travail visé par le ministère du travail de l'Etat d'accueil conformément à sa législation. Article 6 Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil. Article 7 Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de s'établir sur le territoire de l'autre Etat sans y exercer une activité lucrative doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier de la possession de moyens d'existence suffisants. Article 8 Les membres de la famille d'un ressortissant de l'un des Etats contractants peuvent être autorisés à rejoindre le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l'autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de regroupement familial. Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui de la personne qu'ils rejoignent dans le cadre de la législation de l'Etat d'accueil. Article 9 Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention << étudiant >>. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou de stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat et conformément à la législation de celui-ci, des stages de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'Etat d'origine. Article 10 Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants centrafricains doivent posséder un titre de séjour. Pour tout séjour sur le territoire centrafricain devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent posséder un titre de séjour. Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. Article 11 Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l'autre partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. Article 12 Les stipulations du présent Accord ne portent pas atteinte au droit des Etats contractants de prendre des mesures justifiées par le maintien de l'ordre public, la protection de la santé et de la sécurité publiques. Article 13 Les points non traités par la présente Convention sont régis par la législation interne de chaque Etat. Dans tous les cas, les dispositions de la législation interne des deux Etats ne pourront être en contradiction avec les termes de la présente Convention. Article 14 En cas de difficulté, les deux Gouvernements chercheront un règlement amiable par la voie diplomatique et pourront, en tant que de besoin, réunir une commission ad hoc, à la demande de l'une ou l'autre Partie. Article 15 La présente Convention se substitue, dans les relations entre les deux Parties contractantes, à l'accord multilatéral du 22 juin 1960 sur les droits fondamentaux des nationaux des Etats de la Communauté. Elle est conclue pour une période de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Elle est renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique six mois avant l'expiration de chaque période. Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour la mise en vigueur de la présente Convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification. Fait en double exemplaire à Bangui, le 26 septembre 1994. Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Paul Angelier, Ambassadeur, haut représentant de la France en République centrafricaine Pour le Gouvernement de la République centrafricaine : Simon Bedaya-Ngaro, Ministre des affaires étrangères chargé de la francophonie