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Décret no 96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes


NOR : INDD9600699D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Vu le règlement (CEE) no 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, modifié par le règlement (CEE) no 900/92 du Conseil du 31 mars 1992 ; Vu le règlement (CEE) no 3769/92 de la Commission du 21 décembre 1992 portant application et modification du règlement (CEE) no 3677/90 du Conseil, modifié par le règlement (CEE) no 2959/93 de la Commission du 27 octobre 1993 ; Vu la directive (CEE) 92/109 du Conseil du 14 décembre 1992 relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, modifiée par la directive 93/46/CEE de la Commission du 22 juin 1993 et par le règlement (CE) no 1485/96 de la Commission du 26 juillet 1996 ; Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 598 et L. 616 ; Vu la loi no 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ; Vu le décret no 96-1060 du 5 décembre 1996 fixant la liste des précurseurs chimiques de stupéfiants ou de substances psychotropes soumis à contrôle ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Sont soumises aux dispositions du présent décret les opérations de fabrication, de transformation, d'acquisition, de stockage, de courtage, de mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, d'importation, d'exportation et de transit des substances dont la liste est fixée par le décret du 5 décembre 1996 susvisé. TITRE Ier DISPOSITIONS PORTANT SUR LES SUBSTANCES DE 1re CATEGORIE

Art. 2. - L'agrément prévu par l'article 2 bis du règlement (CEE) no 3677/90 ou par l'article 2 de la loi du 19 juin 1996 susvisés des personnes procédant sur des substances de 1re catégorie aux opérations prévues à l'article 1er du présent décret, à l'exception des opérations de courtage, est délivré par le ministre chargé de l'industrie.

Art. 3. - La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de l'industrie, accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par arrêté dudit ministre, Ce dossier comporte notamment : - la désignation des substances de 1re catégorie motivant la demande ; - la désignation des opérations ; - la désignation des locaux dans lesquels les opérations doivent être réalisées ; - l'estimation des quantités des substances de 1re catégorie nécessaires à la réalisation des opérations ; - tous les éléments permettant d'évaluer l'honorabilité ainsi que les capacités techniques et financières du demandeur.

Art. 4. - Lorsque le ministre chargé de l'industrie estime que l'un des éléments du dossier de demande d'agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci. Dès que le dossier de demande d'agrément est complet, le ministre chargé de l'industrie délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.

Art. 5. - Le ministre chargé de l'industrie notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la demande, sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après. Le refus d'agrément doit être motivé. Sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret, l'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de trois mois prévu au premier alinéa du présent article vaut refus d'agrément. Après un premier examen du dossier, le ministre chargé de l'industrie peut, le cas échéant, durant la période d'instruction de la demande, délivrer un agrément provisoire qui devient caduc dès qu'une décision explicite ou implicite est intervenue ou si le demandeur retire sa demande.

Art. 6. - Si le ministre chargé de l'industrie estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu à l'article 5 ci-dessus de la durée correspondante. Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur la demande ; le cas échéant, il invite le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.

Art. 7. - Par dérogation à l'article 3, l'agrément est accordé de droit à toute personne physique ou morale qui exploite un établissement autorisé au titre des articles L. 598 ou L. 616 du code de la santé publique. Pour bénéficier de cette dérogation, le pharmacien responsable ou le vétérinaire responsable de l'entreprise en adresse la demande au ministre chargé de l'industrie accompagnée d'une copie de l'autorisation d'ouverture de chacun des établissements, de la liste des substances concernées ainsi que de toute information relative aux pharmaciens ou vétérinaires délégués.

Art. 8. - L'agrément délivré en application de l'article 3 ou de l'article 7 du présent décret est accordé pour une période n'excédant pas trois ans. Il spécifie les substances et les opérations autorisées. Il peut être assorti de prescriptions spéciales relatives aux conditions qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations autorisées.

Art. 9. - Lorsque le titulaire de l'agrément souhaite la modification de celui-ci, il en adresse la demande au ministre chargé de l'industrie, accompagnée d'un dossier simplifié dont le contenu est fixé par arrêté dudit ministre. La décision du ministre chargé de l'industrie intervient dans les conditions fixées par les articles 4, 5 et 6 du présent décret. Lorsque l'agrément est modifié, il conserve sa durée de validité initiale.

Art. 10. - L'agrément peut être retiré par le ministre chargé de l'industrie : - lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions de délivrance de cet agrément ; - en cas de manquement aux obligations prévues par le règlement (CEE) no 3677/90 du Conseil susvisé, par la loi du 19 juin 1996 susvisée ou par les textes réglementaires pris pour leur application. Avant de retirer l'agrément, le ministre chargé de l'industrie peut mettre en demeure son titulaire de régulariser sa situation dans le délai maximal qu'il fixe. A l'issue du délai imparti, si le titulaire n'a pas donné suite ou n'est pas en mesure de régulariser sa situation, le ministre chargé de l'industrie lui notifie le retrait d'agrément. Le retrait de l'agrément ne peut intervenir que si le titulaire de celui-ci a été mis à même de présenter ses observations. Il doit être motivé. En cas d'urgence, le ministre chargé de l'industrie peut suspendre l'agrément pour une période n'excédant pas quinze jours.

Art. 11. - Toute personne procédant sur des substances de 1re catégorie aux opérations prévues à l'article 1er du présent décret, à l'exception des opérations de courtage, avec l'agrément d'un autre Etat membre de la Communauté européenne déclare son activité, en joignant une copie dudit agrément, au ministre chargé de l'industrie. TITRE II DISPOSITIONS COMMUNES AUX SUBSTANCES DE 1re ET DE 2e CATEGORIE

Art. 12. - La liste des documents à conserver pour chaque opération, en application de l'article 2 du règlement no 3677/90 (CEE) du Conseil et du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 19 juin 1996 susvisés, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Ces documents doivent pouvoir être présentés à toute réquisition des agents exerçant les contrôles pendant une période de trois ans à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'opération a été réalisée. TITRE III DISPOSITIONS PORTANT SUR LES SUBSTANCES DE 2e CATEGORIE

Art. 13. - Les personnes procédant à des opérations de fabrication, de transformation, de mise à disposition de tiers à titre onéreux ou gratuit, d'importation, d'exportation et de transit portant sur des substances de 2e catégorie sont tenues de déclarer au ministre chargé de l'industrie les adresses des locaux dans lesquels elle poursuivent leurs activités, lorsque ces opérations portent sur des quantité supérieures aux seuils fixés en annexe au présent décret. La forme et les modalités de ces déclarations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. TITRE IV DISPOSITIONS PORTANT SUR LES SUBSTANCES DE 3e CATEGORIE

Art. 14. - Toute personne physique ou morale exportant annuellement des quantités de substances de 3e catégorie supérieures aux seuils fixés par le règlement (CEE) no 3769/92 de la Commission susvisé est tenue de déclarer au ministre chargé de l'industrie les adresses des locaux dans lesquels elle poursuit cette activité. La forme et les modalités de ces déclarations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. TITRE V DISPOSITIONS GENERALES

Art. 15. - Toute modification des informations fournies en application des articles 3, 6, 7, 9, 13 et 14 doit être notifiée au ministre chargé de l'industrie dans un délai d'un mois.

Art. 16. - Pour leur mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, leur importation, leur exportation ou leur transit, les substances doivent faire l'objet d'un marquage faisant apparaître leur dénomination et leur numéro dans la nomenclature combinée tels qu'ils figurent dans l'annexe du décret du 5 décembre 1996 susvisé.

Art. 17. - Les personnes menant des opérations visées à l'article 1er disposent, pour fournir au ministre chargé de l'industrie les informations qu'il demande en application de l'article 9 de la loi du 19 juin 1996 ou de l'article 3 du règlement no 3677/90 (CEE) susvisés, d'un délai d'un mois lorsque ces informations ont un caractère global et d'un délai de huit jours lorsqu'elles se rapportent à une commande ou à une opération particulière.

Art. 18. - Le ministre chargé de l'industrie désigne par arrêté, parmi les agents placés sous son autorité, les personnes habilitées à procéder aux contrôles prévus par l'article 10 de la loi du 19 juin 1996. L'arrêté du ministre précise l'objet de l'habilitation, sa durée ainsi que la résidence administrative et la compétence territoriale de l'agent habilité. L'habilitation cesse dès que l'agent change de résidence administrative. Si le ministre chargé de l'industrie habilite un agent non assermenté, celui-ci doit prêter serment devant le tribunal administratif de sa résidence administrative. La formule du serment est la suivante : << Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. >>

Art. 19. - Le procès-verbal établi en application de l'article 12 de la loi du 19 juin 1996 susvisée énonce la date, l'heure et le lieu du contrôle, la nature des constatations et des renseignements recueillis, les copies de documents auxquelles il a été procédé ainsi que les noms, qualités et résidences administratives du ou des agents verbalisateurs. Le procès-verbal doit indiquer que la personne contrôlée a été invitée à assister à sa rédaction, que lecture lui en a été faite et qu'elle a été invitée à le signer. En cas de refus de la personne contrôlée d'assister à la rédaction du procès-verbal, d'en écouter lecture ou de le signer, mention en est portée audit procès-verbal. Une copie du procès-verbal est remise à la personne contrôlée. Si celle-ci refuse de conserver la copie qui lui revient, mention en est portée au procès-verbal.

Art. 20. - Les personnes qui procèdent à des opérations énumérées à l'article 1er du présent décret, à la date de publication de celui-ci, disposent d'un délai de trois mois, à compter de la date de publication des arrêtés prévus aux articles 3, 13 et 14, pour déposer leur demande d'agrément ou leur déclaration.

Art. 21. - Les agréments délivrés en application de l'article 1er du décret no 95-106 du 31 janvier 1995 valent agrément au titre du présent décret jusqu'à leur date d'expiration.

Art. 22. - Les déclarations de locaux faites en application de l'article 8 du décret no 95-106 du 31 janvier 1995 valent déclaration de locaux au titre des articles 13 et 14 du présent décret.

Art. 23. - Le décret no 95-106 du 31 janvier 1995 relatif au contrôle du commerce des produits chimiques précurseurs de stupéfiants ou de substances psychotropes avec les pays n'appartenant pas à la Communauté européenne est abrogé.

Art. 24. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 décembre 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
A N N E X E ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0287 du 10/12/96 Page 18016 a 18018 ......................................................