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Décret no 96-1058 du 2 décembre 1996 relatif à la délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'Etat portant application de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public


NOR : BUDL9600098D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Vu la convention franco-suisse relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim, signée à Berne le 4 juillet 1949, ensemble les échanges de notes diplomatiques des 20 juillet et 21 novembre 1960, du 15 mai 1965, du 25 février 1971 et des 12 et 29 février 1996 modifiant les annexes à ladite convention ; Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 34-1 à L. 34-9 et R. 57-1 à R. 57-9 ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 4424-2 et L. 4424-26 ; Vu la loi no 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public ; Vu le décret du 27 septembre 1925 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome et l'exécution des travaux d'extension de ce port ; Vu le décret no 59-1091 du 23 septembre 1959 modifié portant statut de la Régie autonome des transports parisiens, notamment son article 6 ; Vu les décrets des 7 octobre 1968 et 12 mai 1981 approuvant le cahier des charges général de la Compagnie nationale du Rhône ; Vu l'article 6 du décret no 69-140 du 6 février 1969 modifié relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes ; Vu le décret no 69-535 du 21 mai 1969 modifié portant application de la loi no 68-917 du 24 octobre 1968 relative au Port autonome de Paris ; Vu le décret du 19 décembre 1972 portant approbation de la convention de concession du réseau secondaire d'intérêt général des chemins de fer de la Provence au syndicat mixte Méditerranée-Alpes (Syma) ; Vu le décret no 75-470 du 4 juin 1975 portant approbation du cahier des charges de la Régie autonome des transports parisiens en application de l'article 13 du décret no 59-1091 du 23 septembre 1959 modifié portant statut de la Régie autonome des transports parisiens ; Vu le décret du 26 décembre 1977 prononçant le transfert de la concession du chemin de fer industriel d'intérêt général de Rouen à Deville-lès-Rouen ; Vu le décret no 83-775 du 30 août 1983 confiant l'exploitation des chemins de fer de la Corse à la Société nationale des chemins de fer français et fixant les conditions dans lesquelles la région de Corse est substituée à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci concernant l'exploitation de ces chemins de fer ; Vu le décret no 83-816 du 13 septembre 1983 modifié relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français, notamment son article 2 ; Vu le décret no 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) ; Vu le décret no 95-595 du 6 mai 1995 complétant le code du domaine de l'Etat (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la constitution de droits réels sur le domaine public ; Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 1er mars 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - I. - La section II du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complétée par les dispositions suivantes : << Art. R. 221-11. - Un établissement public signataire d'une convention de création d'aérodrome au sens de l'article L. 221-1 a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. >> II. - L'article R. 223-2 du même code est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé : << Les concessionnaires d'aérodromes ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. >> III. - L'alinéa 14 de l'article R. 252-12 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : << Il décide, sous la même réserve, la délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'Etat mentionnés à l'article R. 253-5, troisième alinéa. >> IV. - L'article R. 253-5 du même code est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : << Aéroport de Paris a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. >> V. - Il est inséré au titre VI du livre II du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un article R. 260-2 nouveau ainsi rédigé : << Art. R. 260-2. - L'aéroport de Bâle-Mulhouse a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. >>

Art. 2. - I. - A l'article R. 113-25 du code des ports maritimes, il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant : << Le port autonome a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. >> II. - La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code des ports maritimes (deuxième partie : Réglementaire) est complétée par les dispositions suivantes : << Art. R. 122-11-1. - Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. >> III. - Le chapitre II du titre III du livre Ier du code des ports maritimes (deuxième partie : Réglementaire) est complété par les dispositions suivantes : << Art. R. 132-3. - Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance situées dans des ports relevant de la compétence de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. >>

Art. 3. - L'article 6 du décret du 6 février 1969 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés : << Les dispositions de l'article R. 122-11-1 du code des ports maritimes sont applicables aux concessionnaires d'outillage public situés dans les ports fluviaux relevant de la compétence de l'Etat. << Les dispositions de l'article R. 132-3 du code des ports maritimes sont applicables aux concessionnaires d'installations portuaires de plaisance situées dans les ports fluviaux relevant de la compétence de l'Etat. >>

Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 20 août 1991 susvisé relatif au domaine confié à Voies navigables de France est complété par la phrase suivante : << Il a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. >>

Art. 5. - La Compagnie nationale du Rhône a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article 48 du cahier des charges général annexé au décret du 12 mai 1981 susvisé ainsi qu'au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994.

Art. 6. - Après le deuxième alinéa du IV de l'article 37 du décret du 21 mai 1969 susvisé, il est inséré l'alinéa suivant : << Le Port autonome de Paris a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. >>

Art. 7. - Le Port autonome de Strasbourg a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994.

Art. 8. - La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la voirie routière (deuxième partie : Réglementaire) est complétée par les dispositions suivantes : << Art. R. 122-5-1. - Les sociétés concessionnaires d'autoroutes ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. >>

Art. 9. - L'article 2 du décret du 13 septembre 1983 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé : << La Société nationale des chemins de fer français a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. >>

Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 6 du décret du 23 septembre 1959 susvisé est complété par un 13o ainsi rédigé : << 13o La délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. >>

Art. 11. - L'article 6.3 du cahier des charges de la Régie autonome des transports parisiens approuvé par le décret du 4 juin 1975 susvisé est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : << La R.A.T.P. a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. Elle perçoit les redevances correspondantes. >>

Art. 12. - En ce qui concerne le domaine public ferroviaire, la collectivité territoriale de Corse a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée.

Art. 13. - Le Syndicat mixte Méditerranée-Alpes en ce qui concerne le réseau secondaire d'intérêt général des chemins de fer de la Provence et le concessionnaire en ce qui concerne le chemin de fer industriel d'intérêt général de Rouen à Deville-lès-Rouen ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée.

Art. 14. - L'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au premier alinéa du I, après les mots : << Dans le cas visé au premier alinéa du I de l'article R. 57-3 >>, sont insérés les mots : << , et sauf en ce qui concerne le domaine public militaire, >>. II. - Le quatrième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : << Lorsque la demande concerne le domaine public militaire, la décision relève dans tous les cas de la compétence du ministre de la défense, sous réserve des attributions dévolues au ministre chargé du domaine en application de l'article L. 30. >>

Art. 15. - Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le secrétaire d'Etat aux transports, Anne-Marie Idrac