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Décret no 96-1055 du 6 décembre 1996 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications


NOR : MIPP9600370D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 33-1 et L. 33-2 ; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 22 ; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée portant réforme du service public des postes et télécommunications ; Vu la loi de finances rectificative pour 1992, no 92-1476 du 31 décembre 1992, et notamment son article 83 ; Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications, Décrète :

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 3 février 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - Les exploitants de réseaux ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, lorsqu'ils utilisent des fréquences radioélectriques et, à compter du 1er janvier 1997, les entités bénéficiant d'une décision d'attribution de fréquences de l'Autorité de régulation des télécommunications, sont assujettis au paiement de redevances annuelles de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques, dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques. << Les modalités de calcul de ces redevances sont précisées, après avis du ministre chargé du budget, dans le cahier des charges annexé à l'arrêté d'autorisation délivrée, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications ou dans la décision d'attribution notifiée par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les redevances dues sont calculées sur la base des fréquences allouées pour l'année précédente. << Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues en 1997 par France Télécom sont fixées avant le 31 décembre 1996 par arrêté du ministre chargé des télécommunications, après avis du ministre chargé du budget. >>

Art. 2. - L'article 2 du décret du 3 février 1993 susvisé est modifié comme suit : I. - Au premier alinéa, les mots : << utilisateurs de réseaux radioélectriques indépendants à usage privé autorisés au titre de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications >> sont remplacés par les mots : << titulaires des autorisations délivrées en application de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications >>. II. - Au a du A, les mots : << l'utilisateur >> sont remplacés par les mots : << le titulaire >>. III. - Les f, g et h du A sont abrogés. IV. - Le j du A est rédigé comme suit : << j) Les liaisons fixes bilatérales utilisant des fréquences supérieures à 1 GHz sont soumises à une redevance annuelle, par liaison, calculée en fonction de la largeur (L) de bande et de la bande de fréquence (BF) utilisée, selon le barème suivant (redevance exprimée en francs) : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0286 du 08/12/96 Page 17946 a 17949 ...................................................... << Le montant de cette redevance est corrigé par un coefficient de dégressivité tenant compte du nombre de liaisons fixes bilatérales, suivant le tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0286 du 08/12/96 Page 17946 a 17949 ...................................................... << Par exception, les liaisons fixes utilisant la bande 23,5-23,6 GHz donnent lieu au paiement d'une redevance annuelle par liaison, fixée comme suit : << 1 200 F pour une voie téléphonique ou de transmission de données ; << 1 400 F pour une voie audio ; << 2 300 F pour une voie vidéo. << Pour les liaisons fixes unilatérales, la redevance est égale à 50 p. 100 de celle prévue pour les liaisons fixes bilatérales. >> V. - Le second alinéa du l du A est rédigé comme suit : << Sont exonérés du paiement de la redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques dans les bandes de fréquences désignées par l'Autorité de régulation des télécommunications : << Les services d'aide médicale d'urgence des établissements publics hospitaliers ; << Les services d'incendie et de secours ; << Les personnes morales de droit public ou privé assurant des missions de sécurité civile dans des conditions fixées par arrté du ministre chargé des télécommunications, pris après avis des ministres chargés de la sécurité civile et du budget. >> VI. - Au a du B, les mots : << terme à échoir >> sont remplacés par les mots : << terme échu >>.

Art. 3. - L'article 3 du décret du 3 février 1993 susvisé est modifié comme suit : I. - Le A est complété par un d ainsi rédigé : << d) Sont exonérés du paiement de la redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques dans les bandes de fréquences désignées par l'Autorité de régulation des télécommunications : << Les services d'aide médicale d'urgence des établissements publics hospitaliers ; << Les services d'incendie et de secours ; << Les personnes morales de droit public ou privé assurant des missions de sécurité civile dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications, pris après avis des ministres chargés de la sécurité civile et du budget. >> II. - Le A est complété par un e ainsi rédigé : << e) Les liaisons fixes bilatérales utilisant des fréquences supérieures à 1 GHz sont soumises à une redevance annuelle, par liaison, calculée en fonction de la largeur (L) de bande et de la bande de fréquences (BF) utilisée, selon le barème suivant (redevance exprimée en francs) : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0286 du 08/12/96 Page 17946 a 17949 ...................................................... << Le montant de cette redevance est corrigé par un coefficient de dégressivité tenant compte du nombre de liaisons fixes bilatérales, suivant le tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0286 du 08/12/96 Page 17946 a 17949 ...................................................... << Par exception, les liaisons fixes utilisant la bande 23,5-23,6 GHz donnent lieu au paiement d'une redevance annuelle par liaison, fixée comme suit : << 1 200 F pour une voie téléphonique ou de transmission de données ; << 1 400 F pour une voie audio ; << 2 300 F pour une voie vidéo. << Pour les liaisons fixes unilatérales, la redevance est égale à 50 p. 100 de celle prévue pour les liaisons fixes bilatérales. >>

Art. 4. - L'article 7 du décret du 3 février 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - L'Agence nationale des fréquences est chargée d'émettre les titres de perception correspondant aux redevances dues par chaque titulaire d'autorisation, au titre du présent décret. Le recouvrement et le contentieux des redevances visées au présent décret sont prévus au III de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 1992 (no 92-1476 du 31 décembre 1992). >>

Art. 5. - Les articles 2, 3 et 4 du présent décret entreront en vigueur à compter du 1er janvier 1997.

Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 décembre 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, François Fillon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure