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Décret no 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral


NOR : TASP9624127D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du travail et des affaires sociales, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 367-2 et L. 367-11 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 162-5 ; Vu le code du travail, notamment le livre IX ; Vu le titre II de la loi no 93-8 du 4 janvier 1993 modifiée relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ; Vu l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, notamment l'article 3-III ; Vu le décret no 93-1302 du 14 décembre 1993 modifié relatif aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral ; Vu le décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, notamment son article 11 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 novembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète : Chapitre Ier Du conseil national et des conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral

Art. 1er. - Pour assurer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 367-3 du code de la santé publique, le Conseil national de la formation médicale continue : 1o Elabore une liste annuelle des thèmes de formation médicale continue prioritaires au plan national et la transmet au ministre chargé de la santé, qui peut formuler des observations et, le cas échéant, demander une nouvelle délibération du conseil national ; la liste est ensuite adressée aux conseils régionaux de la formation médicale continue, au Conseil national de l'ordre des médecins et au conseil de gestion du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral ; 2o Recense les moyens nationaux de formation continue disponibles dont il a connaissance, y compris ceux qui ne font pas l'objet d'un financement par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral, et apprécie leur valeur scientifique et pédagogique en fonction des critères qu'il détermine ; ces critères, réunis dans une grille d'évaluation, sont soumis au ministre chargé de la santé qui les approuve par arrêté ; 3o En vue d'harmoniser les conditions dans lesquelles les médecins exerçant à titre libéral sont reconnus comme ayant satisfait à l'obligation de formation médicale continue instituée par l'article L. 367-2 du code de la santé publique, établit un barème définissant notamment la part respective des différents actions et moyens de formation médicale continue qui permettent à chaque médecin de se conformer à cette obligation ; ce barème est soumis au ministre chargé de la santé qui l'approuve par arrêté ; 4o Etablit un rapport quinquennal qu'il transmet au ministre chargé de la santé ; ce rapport, qui s'appuie sur les rapports annuels établis par les conseils régionaux de la formation médicale continue, conformément au 3o de l'article 4 du présent décret, retrace la politique menée en matière de formation médicale continue, notamment les actions entreprises au niveau national et les conditions dans lesquelles les médecins ont actualisé et perfectionné leurs connaissances.

Art. 2. - I. - Le Conseil national de la formation médicale continue est composé de quarante médecins, à raison de : 1o Pour les bénéficiaires de la formation médicale continue : a) Dix représentants de l'ordre des médecins, dont cinq médecins généralistes et cinq médecins spécialistes, nommés parmi les membres des conseils de l'ordre par le ministre chargé de la santé sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins ; b) Dix représentants des unions des médecins exerçant à titre libéral mentionnées à l'article 5 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, dont cinq médecins généralistes et cinq médecins spécialistes, nommés parmi les membres de ces unions par le ministre chargé de la santé, après avis des présidents des unions, sur proposition des présidents des sections desdites unions ; pour chacune des deux catégories de médecins, la répartition des sièges entre les différentes organisations syndicales les représentant est proportionnelle aux résultats, consolidés au niveau national, des dernières élections aux unions des médecins, les restes étant répartis à la plus forte moyenne ; 2o Pour les prestataires de formation médicale continue : a) Dix représentants des unités de formation et de recherche de médecine, dont des enseignants associés de médecine générale, nommés parmi les membres de ces unités par le ministre chargé de la santé, sur proposition de la conférence des directeurs des unités de formation et de recherche médicale ; b) Dix représentants des associations ou fédérations d'associations de formation médicale continue de médecins généralistes ou spécialistes, nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition des associations ou fédérations d'associations figurant sur une liste que ce ministre établit en tenant compte de leur activité et de leur expérience en matière de formation médicale continue ; à défaut d'une telle proposition, le ministre chargé de la santé répartit les sièges en fonction de l'importance respective des associations et des fédérations d'associations figurant sur la liste. Sont désignés dans les mêmes conditions au moins un et au plus deux membres suppléants pour chaque membre titulaire. Lorsqu'il y a deux suppléants, le premier nommé est appelé à remplacer le membre titulaire, pour la durée du mandat restant à courir, en cas de cessation des fonctions de ce dernier. II. - Les fonctions de membre du Conseil national de la formation médicale continue sont incompatibles avec celles de membre du conseil de gestion du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral. III. - Participent également aux travaux du Conseil national de la formation médicale continue, avec voix consultative : a) Un représentant du ministre chargé de la santé ; b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; c) Trois médecins représentant respectivement la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, désignés chacun par le directeur de la Caisse nationale concernée ; d) Un représentant du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral, désigné par le conseil de gestion dudit fonds. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition nominative du Conseil national de la formation médicale continue.

Art. 3. - I. - Le Conseil national de la formation médicale continue élit son président parmi ceux de ses membres qui représentent les bénéficiaires de la formation médicale continue. Il élit ses trois vice-présidents parmi les membres de chacune de ses trois composantes mentionnées au I de l'article 2 ci-dessus auxquelles n'appartient pas le président. Lors de sa première réunion, le Conseil national désigne un bureau de douze membres comprenant le président et les trois vice-présidents du conseil ainsi que deux représentants, élus par le conseil, de chacune de ses quatre composantes mentionnées au I de l'article 2 ci-dessus. En cas de cessation des fonctions, pour quelque cause que ce soit, du président du conseil national, d'un vice-président ou d'un autre membre du bureau, il est procédé à la désignation de son remplaçant dans les conditions prévues ci-dessus, pour la durée du mandat restant à courir. Les modalités de fonctionnement du Conseil national de la formation médicale continue sont précisées par un règlement intérieur approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé. II. - Le Conseil national de la formation médicale continue fait appel en tant que de besoin à des collèges d'experts. Ces experts sont choisis en nombre égal parmi les experts inscrits sur des listes présentées par chacune des quatre composantes du conseil. Chaque collège d'experts doit être composé pour moitié au moins de médecins soumis à l'obligation de formation médicale continue dans les conditions prévues par le présent décret. Les fonctions d'expert ne sont pas cumulables avec celles de dirigeant, de responsable ou de salarié d'un organisme de formation médicale continue. Elles sont incompatibles avec celles de membre du conseil de gestion du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral. III. - Le Conseil national de la formation médicale continue adresse chaque année au ministre chargé de la santé et au fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral son projet de budget pour l'année à venir. Ce budget est ensuite arrêté par le conseil national au vu de la somme allouée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 367-10 du code de la santé publique. Le conseil national communique également au ministre et au fonds le bilan annuel comptable et financier de ses opérations, dès que ce bilan est arrêté.

Art. 4. - Pour assurer les missions qui leur sont dévolues par l'article L. 367-5 du code de la santé publique, les conseils régionaux de la formation médicale continue : 1o Recensent l'ensemble des moyens de formation à caractère régional dont ils ont connaissance, y compris ceux qui ne font pas l'objet d'un financement par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral, apprécient leur valeur scientifique et pédagogique en fonction des critères d'évaluation mentionnés au 2o de l'article 1er ci-dessus et valident ceux de ces moyens qui font l'objet d'un financement par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral ; l'évaluation ainsi faite s'impose au conseil régional de la formation médicale continue compétent pour délivrer l'attestation de formation médicale continue ; 2o Délivrent, pour chaque médecin exerçant à titre libéral dans leur ressort, l'attestation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 367-2 du code de la santé publique, au vu d'un dossier rendant compte de ses activités de formation médicale continue ; ce dossier est constitué des déclarations, accompagnées des documents justificatifs, que le médecin doit produire obligatoirement chaque année pour indiquer les formations qu'il a suivies au cours de la période annuelle écoulée ; ce dossier est analysé selon les dispositions du barème prévu au 3o de l'article 1er du présent décret ; le refus de délivrance de l'attestation doit être motivé ; 3o Etablissent chaque année, pour le Conseil national de la formation médicale continue, un rapport qui rend compte de la mise en oeuvre dans la région de la politique de formation médicale continue et se prononce sur la qualité de la formation dispensée ; ce rapport, qui met notamment en évidence l'impact des actions de formation validées sur l'évolution des pratiques professionnelles, tel qu'il a pu être constaté par l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral dans une étude remise annuellement au conseil régional de la formation médicale continue, contient des propositions relatives à la politique de formation médicale continue.

Art. 5. - I. - Chaque conseil régional de la formation médicale continue est composé de trente-deux médecins, à raison de : 1o Pour les bénéficiaires de formation médicale continue : a) Huit représentants de l'ordre des médecins, dont quatre médecins généralistes et quatre médecins spécialistes, nommés par le préfet de région parmi les membres des conseils départementaux de l'ordre des médecins, sur proposition des présidents de ces conseils ; b) Huit représentants de l'union des médecins exerçant à titre libéral créée dans la région, dont quatre médecins généralistes et quatre médecins spécialistes, nommés parmi les membres de l'union par le préfet de région, après avis du président de l'union, sur proposition des présidents des sections de ladite union ; pour chacune des deux catégories de médecins, la répartition des sièges entre les différentes organisations syndicales les représentant est proportionnelle aux résultats des dernières élections aux collèges de l'union, les restes étant répartis à la plus forte moyenne ; 2o Pour les prestataires de formation médicale continue : a) Huit représentants des unités de formation et de recherche de médecine de la région concernée, dont des enseignants associés de médecine générale, nommés parmi les membres de ces unités par le préfet de région, sur proposition des directeurs desdites unités ; b) Huit représentants des associations ou fédérations d'associations de formation médicale continue de médecins généralistes ou spécialistes, nommés par le préfet de région sur proposition des associations ou fédérations d'associations figurant sur une liste que le préfet établit en tenant compte de leur activité et de leur expérience en matière de formation médicale continue ; à défaut d'une telle proposition, le préfet de région répartit les sièges en fonction de l'importance respective des associations et des fédérations d'associations figurant sur la liste. Sont désignés dans les mêmes conditions au moins un et au plus deux suppléants pour chaque membre titulaire. Lorsqu'il y a deux suppléants, le premier nommé est appelé à remplacer le membre titulaire, pour la durée du mandat restant à courir, en cas de cessation des fonctions de ce dernier. II. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article , le nombre des membres des conseils régionaux de la formation médicale continue est fixé pour la Corse et les départements d'outre-mer par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce nombre ne peut être inférieur à douze. III. - Les fonctions de membre de conseil régional de la formation médicale continue sont incompatibles avec celles de membre du conseil de gestion du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral. IV. - Participent également aux travaux du conseil régional de la formation médicale continue, avec voix consultative : a) Le préfet de la région ou son représentant ; b) Trois médecins représentant, respectivement, chacune des trois caisses régionale ou locale d'assurance maladie désignée respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; chacun de ces médecins est nommé par le directeur de la caisse régionale ou locale concernée. Un arrêté du préfet de région fixe la composition nominative du conseil régional de la formation médicale continue.

Art. 6. - I. - Le conseil régional de la formation médicale continue élit son président parmi ceux de ses membres qui représentent les bénéficiaires de la formation médicale continue. Il élit ses trois vice-présidents parmi les membres de chacune de ses trois composantes mentionnées au I de l'article 5 ci-dessus auxquelles n'appartient pas le président. Lors de sa première réunion, le conseil régional désigne un bureau de douze membres comprenant le président et les trois vice-présidents du conseil ainsi que deux représentants, élus par le conseil, de chacune de ses quatre composantes mentionnées au I de l'article 5 ci-dessus. En cas de cessation des fonctions, pour quelque cause que ce soit, du président du conseil régional, d'un vice-président ou d'un autre membre du bureau, il est procédé à la désignation de son remplaçant dans les conditions prévues ci-dessus, pour la durée du mandat restant à courir. Les modalités de fonctionnement du conseil régional de la formation médicale continue sont précisées par un règlement intérieur approuvé par arrêté du préfet de région. II. - Les conseils régionaux de la formation médicale continue font appel en tant que de besoin à des experts désignés dans les mêmes conditions que celles prévues pour le conseil national au II de l'article 3 ci-dessus. III. - Chaque conseil régional de la formation médicale continue adresse, au plus tard le 15 août de chaque année, au ministre chargé de la santé et à l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral son projet de budget pour l'année en cours. Ce budget est ensuite arrêté par le conseil régional au vu de la somme allouée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 367-10 du code de la santé publique. La répartition des sommes prévues au budget entre les différentes catégories de dépenses n'est adoptée que si la délibération du conseil régional a recueilli les voix de la moitié des représentants de l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral. A défaut, cette répartition est, après mise en demeure, arrêtée par le ministre chargé de la santé. Le conseil régional communique également au ministre et à l'union le bilan annuel comptable et financier de ses opérations, dès que ce bilan est arrêté. Chapitre II Du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral

Art. 7. - Le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral prévu par l'article L. 367-7 du code de la santé publique est régi par les dispositions du livre IX du code du travail applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés, sous réserve des dispositions ci-après. I. - La composition du conseil de gestion du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral est arrêtée par le ministre chargé de la formation professionnelle et le ministre chargé de la santé. Les fonctions de membre du conseil de gestion du fonds d'assurance formation ne sont pas cumulables avec celles de dirigeant, de responsable ou de salarié d'un organisme prestataire de formation médicale continue financé par le fonds d'assurance formation ou intervenant dans une action de formation financée par ledit fonds. Les tâches de gestion du fonds d'assurance formation ne peuvent être confiées directement ou indirectement à un prestataire de formation médicale continue. II. - Les ressources du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral font l'objet d'une mutualisation immédiate. III. - Les décisions relatives à l'adoption et à la modification des statuts du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral sont prises par son conseil de gestion à la majorité des deux tiers des membres composant ce conseil. Ces décisions sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé de la santé. IV. - L'habilitation du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral est prononcée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé de la santé, après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. L'habilitation peut être retirée par arrêté des mêmes ministres lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonds d'assurance formation des non-salariés, ou les conditions particulières auxquelles était subordonnée l'habilitation, ne sont pas respectées. La décision de retrait ne peut intervenir sans que le conseil de gestion du fonds en ait été préalablement informé et invité à s'expliquer. V. - Le commissaire du Gouvernement placé auprès du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il assiste de droit aux séances du conseil de gestion et de toute instance du fonds ayant un pouvoir de décision. Il dispose sur leurs décisions d'un droit de veto suspensif d'un mois. Ce veto doit être écrit, motivé et notifié. Pendant le délai d'un mois susmentionné, l'instance qui a pris la décision procède à un nouvel examen. Le commissaire du Gouvernement a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds d'assurance formation. Chapitre III Dispositions transitoires

Art. 8. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 964-1-6 du code du travail, la dévolution des biens du fonds d'assurance formation de la profession médicale agréé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle en date du 17 mars 1993 au fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral créé par l'article L. 367-7 du code de la santé publique est prononcée par le ministre chargé de la formation professionnelle et le ministre chargé de la santé, dès que ce dernier fonds aura été habilité conformément à l'article 7 du présent décret. Les ressources ainsi dévolues font l'objet d'une mutualisation immédiate.

Art. 9. - Le point de départ de la première période quinquennale prévue par le troisième alinéa de l'article L. 367-2 du code de la santé publique est fixé au 1er janvier 1997. Chaque médecin soumis aux dispositions du présent décret devra attester au plus tard le 1er janvier 1999, auprès du conseil régional de la formation médicale continue dont il relève, qu'il a rempli à cette date au moins un quart de son obligation de formation correspondant à cette première période quinquennale. Les médecins qui justifieront à ladite date de l'accomplissement d'au moins deux cinquièmes de cette obligation ne seront appelés à justifier à nouveau du respect de l'obligation quinquennale de formation continue que le 31 décembre 2003 pour les cinq années écoulées.

Art. 10. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 1997.

Art. 11. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 décembre 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard