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Décret no 96-1049 du 4 décembre 1996 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes


NOR : EQUH9601214D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions de retraite des marins, et notamment son article L. 12 ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ; Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 mars 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : Chapitre Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Le corps des contrôleurs des affaires maritimes, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par le décret du 18 novembre 1994 susvisé, et par le présent décret. Ses membres sont nommés par le ministre chargé de la mer.

Art. 2. - Le corps régi par le présent décret comprend le grade de contrôleur des affaires maritimes de classe normale qui est divisé en treize échelons, le grade de contrôleur des affaires maritimes de classe supérieure qui est divisé en huit échelons et le grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle qui est divisé en sept échelons. Le nombre des emplois de contrôleur de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.

Art. 3. - Les membres du corps occupent des emplois qui sont classés dans une branche administrative ou des emplois qui sont classés dans une branche technique. Toutefois, le fonctionnaire qui occupe un emploi classé dans l'une des branches mentionnées à l'alinéa précédent peut ultérieurement être affecté dans un emploi de l'autre branche après avoir suivi une formation d'adaptation organisée selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

Art. 4. - Dans les emplois de la branche administrative, les membres du corps exercent les missions suivantes : 1o Les contrôleurs de classe exceptionnelle sont notamment chargés, sous l'autorité d'un fonctionnaire de la catégorie A ou d'un officier, de services administratifs dépendant des directions ou des quartiers ou centres des affaires maritimes importants ou des écoles nationales de la marine marchande ; 2o Les contrôleurs de classe supérieure sont chargés notamment, sous l'autorité d'un fonctionnaire de la catégorie A, d'un officier ou d'un contrôleur de classe exceptionnelle, de l'ensemble des services administratifs des quartiers ou des centres des affaires maritimes de moindre importance. Ils peuvent également diriger en partie, soit des services administratifs des directions, quartiers ou centres des affaires maritimes importants, soit les services administratifs ou économiques des établissements d'enseignement maritime ; 3o Les contrôleurs de classe normale sont notamment chargés, sous l'autorité d'un contrôleur de classe supérieure, de l'encadrement du personnel administratif des services déconcentrés des affaires maritimes de catégories C et D ou de niveau équivalent. Ils traitent des questions administratives qui leur sont dévolues en raison de leur compétence particulière.

Art. 5. - Dans les emplois de la branche technique, les contrôleurs assurent, à terre et en mer, sous l'autorité d'officiers des affaires maritimes ou de fonctionnaires de catégorie A, l'application de la réglementation technique relative à la sécurité et à l'habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'application des lois et règlements concernant la pêche maritime, la navigation maritime, la domanialité maritime et le régime social des marins, l'application des lois et règlements concernant l'administration des navires, des gens de mer et autres usagers maritimes. Les contrôleurs de classe exceptionnelle sont chargés notamment des services techniques existant soit dans les directions, soit dans les quartiers et centres des affaires maritimes les plus importants. Les contrôleurs de classe supérieure assurent notamment l'encadrement et le fonctionnement des services techniques des quartiers et centres de moindre importance et des stations littorales les plus actives. Les contrôleurs de classe normale sont responsables notamment de certaines stations littorales des affaires maritimes.

Art. 6. - Les contrôleurs des affaires maritimes exercent leurs fonctions dans la métropole, dans les départements et territoires d'outre-mer, ainsi que dans les services maritimes de missions diplomatiques et des postes consulaires à l'étranger. Ils peuvent être affectés à un centre de traitement de l'information ou à un autre centre spécialisé de l'administration chargé de la mer.

Art. 7. - Les contrôleurs des affaires maritimes prêtent serment devant le tribunal d'instance de leur résidence d'affectation. En cas de mutation dans le ressort d'un autre tribunal d'instance, l'acte de prestation de serment antérieurement établi doit être enregistré au greffe de ce tribunal.

Art. 8. - Les contrôleurs des affaires maritimes peuvent être astreints au port d'un uniforme dans l'exercice de leurs fonctions. Chapitre II Recrutement

Art. 9. - Les contrôleurs des affaires maritimes sont recrutés : 1o Par la voie de concours externe et interne sur épreuves, à options différentes selon la branche ; 2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article , parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau du ministère chargé de la mer, justifiant d'au moins neuf années de services publics. Lorsque l'application de la disposition du 2o ci-dessus ne permet aucune nomination, le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Les candidats recrutés en application de la disposition du 2o du présent article sont immédiatement titularisés.

Art. 10. - Le concours externe est ouvert aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 11. - Le concours interne est ouvert : 1o Aux fonctionnaires et agents civils de l'Etat réunissant au 1er janvier de l'année du concours quatre ans de services publics, dont deux ans au moins accomplis dans les services du ministère chargé de la mer ; 2o Aux officiers mariniers qui sont en activité ou qui ont été rayés des contrôles depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année du concours et qui justifient à la même date de quatre ans au moins de services publics ; 3o Aux quartiers-maîtres qui sont en activité ou qui ont été rayés des contrôles depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année du concours. Les intéressés doivent être titulaires d'un brevet ouvrant l'accès à l'échelle de solde no 3 au moins, et justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics dont deux ans au moins dans le grade de quartier-maître.

Art. 12. - Le nombre de places offertes pour chaque branche de chaque concours est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer sans que le nombre de places offertes à chaque concours soit inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours. Les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats dans une branche d'un concours peuvent être attribués à la même branche de l'autre concours sans que ce report puisse avoir pour effet que le nombre des emplois offerts à l'un des concours excède les deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.

Art. 13. - Le jury établit pour chaque concours, et par branche, la liste des candidats admis. Le nombre de nominations parmi les candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ne peut excéder le nombre des postes offerts aux concours.

Art. 14. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer. Les modalités d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Art. 15. - Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 10 et 11 ci-dessus sont nommés contrôleurs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année organisé selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer. Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Les stagiaires dont les services ont été jugés satisfaisants sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant, à l'issue du stage complémentaire, sont soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'un an. Chapitre III Avancement

Art. 16. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont celles qui sont fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Les conditions d'accès au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe supérieure ainsi qu'au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle sont celles qui sont fixées à l'article 11 du même décret. Chapitre IV Dispositions transitoires

Art. 17. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995. A cette date, le décret no 79-97 du 25 janvier 1979 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes est abrogé. Les membres de ce corps sont intégrés à cette date dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes mentionné à l'article 1er du présent décret. Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle visé à l'article 2 ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 18 et 21 et ci-dessous.

Art. 18. - Les titulaires du grade de contrôleur en chef des affaires maritimes placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle : a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ; b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0284 du 06/12/96 Page 17763 a 17767 ......................................................

Art. 19. - Les membres du corps des contrôleurs des affaires maritimes visé par le décret du 25 janvier 1979, titulaires des grades de contrôleur de 1re classe et contrôleur de 2e classe placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de contrôleur des affaires maritimes de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0284 du 06/12/96 Page 17763 a 17767 ...................................................... Les contrôleurs de 1re classe nommés contrôleurs de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.

Art. 20. - Il est créé au 1er août 1995, dans le corps visé par le présent décret, un grade provisoire de contrôleur-chef des affaires maritimes. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0284 du 06/12/96 Page 17763 a 17767 ...................................................... Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade de contrôleur en chef des affaires maritimes autres que ceux visés au b de l'article 18 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Art. 21. - Les membres du corps des contrôleurs des affaires maritimes, titulaires du grade provisoire de contrôleur-chef visé à l'article 20 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes : a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie, après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996 dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ; b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0284 du 06/12/96 Page 17763 a 17767 ......................................................

Art. 22. - Les services accomplis par les agents mentionnés aux articles 18, 19 et 21 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

Art. 23. - Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 19 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 21 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Art. 24. - Par dérogation à l'article 2 du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de contrôleur des affaires maritimes de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit : - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 : 8 p. 100 ; - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 : 15 p. 100.

Art. 25. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur-chef, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres du corps visé par le présent décret, titulaires du grade de contrôleur des affaires maritimes de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel. Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0284 du 06/12/96 Page 17763 a 17767 ...................................................... Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Art. 26. - Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret : a) Les représentants du grade de contrôleur de 2e classe et du grade de contrôleur de 1re classe des affaires maritimes exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de contrôleur des affaires maritimes de classe normale et de contrôleur des affaires maritimes de classe supérieure ; b) Les représentants du grade de contrôleur en chef des affaires maritimes exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle et du grade provisoire de contrôleur-chef des affaires maritimes.

Art. 27. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0284 du 06/12/96 Page 17763 a 17767 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 19 ci-dessus, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Art. 28. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0284 du 06/12/96 Page 17763 a 17767 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 21 ci-dessus, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

Art. 29. - La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de contrôleurs des affaires maritimes, ouverts avant le 1er août 1995, sera effectuée dans le corps régi par le présent décret.

Art. 30. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure