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Décret no 96-945 du 30 octobre 1996 relatif à la composition et au fonctionnement des conseils d'administration des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets)


NOR : TASH9623773D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 714-2 ; Vu l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment les articles 11 et 13 ; Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète : Chapitre Ier Dispositions modifiant le code de la santé publique

Art. 1er. - La sous-section II de la section I du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est remplacée par les dispositions suivantes : << Sous-section II << Composition et fonctionnement du conseil d'administration << Art. R. 714-2-1. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de vingt et un membres, à savoir : << 1o Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2o à 5o et au 10o ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ; << 2o Trois représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce chiffre est porté à quatre lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1o renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ; << 3o Deux représentants de deux autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ; << 4o Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par le conseil général ; << 5o Un représentant de la région dans laquelle est située la commune, désigné par le conseil régional ; << 6o Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ; << 7o Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ; << 8o Un membre de la commission du service de soins infirmiers ; << 9o Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ; << 10o Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ; << 11o Deux représentants des usagers. << Art. R. 714-2-2. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centre hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de vingt et un membres, à savoir : << 1o Six représentants des communes concernées, désignés par leurs conseils municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants ; << 2o Un représentant du département dans lequel l'établissement a son siège, désigné par le conseil général ; << 3o Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ; << 4o Les treize membres mentionnés aux 6o à 11o de l'article R. 714-2-1. << Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées. << Art. R. 714-2-3. - Sous réserve des dispositions des articles R. 714-2-4 et R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux sont composés de vingt et un membres, à savoir : << 1o Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2o à 4o ci-dessous et au 10o de l'article R 714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ; << 2o Cinq représentants désignés par le conseil général ; ce chiffre est porté à six lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au 1o ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ; << 3o Un représentant de la commune siège de l'établissement, désigné par le conseil municipal ; << 4o Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ; << 5o Les treize membres mentionnés aux 6o à 11o de l'article R. 714-2-1. << Art. R. 714-2-4. - Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un département autre que celui auquel il est rattaché, le conseil d'administration est composé de vingt et un membres, à savoir : << 1o Le président du conseil général du département de rattachement, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2e à 5o ci-dessous et au 10o de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général demeure membre du conseil d'administration ; << 2o Quatre représentants désignés par le conseil général du département de rattachement ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions définies au 1o ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre dudit conseil ; << 3o Un représentant du département sur le territoire duquel est situé l'établissement, désigné par le conseil général ; << 4o Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil municipal ; << 5o Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ; << 6o Les treize membres mentionnés aux 6o à 11o de l'article R. 714-2-1. << Art. R. 714-2-5. - Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux sont composés de vingt et un membres, à savoir : << 1o Six représentants des départements concernés, désignés par les conseils généraux, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ; << 2o Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil municipal ; << 3o Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ; << 4o Les treize membres mentionnés aux 6o à 11o de l'article R. 714-2-1. << Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées. << Art. R. 714-2-6. - Les conseils d'administration des centres hospitaliers universitaires sont composés comme suit : << I. - Lorsque le centre hospitalier universitaire est un établissement communal, le conseil d'administration comprend trente membres, à savoir : << 1o Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire de la commune ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2o à 5o et au 10o ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ; << 2o Quatre représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1o ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ; << 3o Trois représentants de trois autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ; << 4o Deux représentants du département dans lequel est située la commune, désignés par le conseil général ; << 5o Deux représentants de la région dans laquelle est située la commune, désignés par le conseil régional ; << 6o Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un des deux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ; << 7o Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ; << 8o Un membre de la commission du service de soins infirmiers ; << 9o Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ; << 10o Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ; << 11o Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical ; << 12o Deux représentants des usagers. << II. - Le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre - Les Abymes est composé de trente membres, à savoir : << 1o Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2o à 4o et au 9o ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ; << 2o Sept représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à huit si le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au 1o ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ; << 3o Un représentant de la commune de Pointe-à-Pitre et un représentant de la commune des Abymes, désignés par leurs conseils municipaux respectifs ; << 4o Deux représentants de la région, désignés par le conseil régional ; << 5o Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un des deux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ; << 6o Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ; << 7o Un membre de la commission du service de soins infirmiers ; << 8o Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ; << 9o Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ; << 10o Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical ; << 11o Deux représentants des usagers. << Art. R. 714-2-7. - I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-sept membres, à savoir : << 1o Le maire de la commune, président ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2o à 4o et au 9o ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ; << 2o Deux représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce chiffre est porté à trois lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1o ci-dessus, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ; << 3o Deux représentants de deux autres communes du secteur sanitaire, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ; << 4o Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par le conseil général ; << 5o Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ; << 6o Un autre membre de la commission médicale d'établissement ; << 7o Un membre de la commission du service de soins infirmiers ; << 8o Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ; << 9o Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ; << 10o Deux représentants des usagers. << II. - Lorsque l'hôpital local est un hôpital intercommunal, le conseil d'administration comprend dix-sept membres, à savoir : << 1o Cinq représentants des communes concernées désignés par leurs conseils municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de trois représentants ; << 2o Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par le conseil général ; << 3o Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ; << 4o Un autre membre de la commission médicale d'établissement ; << 5o Un membre de la commission du service de soins infirmiers ; << 6o Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ; << 7o Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ; << 8o Deux représentants des usagers. << Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées. << Art. R. 714-2-8. - La liste nominative des membres du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. << Art. R. 714-2-9. - Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 714-3 sont déclarés démissionnaires d'office par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. << Art. R. 714-2-10. - Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. << Art. R. 714-2-11. - Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ou son représentant, ainsi que des collaborateurs de son choix, le médecin inspecteur régional de la santé, ou son représentant, et le ou les médecins inspecteurs départementaux de la santé ou leurs représentants. << Art. R. 714-2-12. - En cas d'absence du président et de son suppléant, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux 1o et 5o de l'article L. 714-2. << Art. R. 714-2-13. - Lorsque le président du conseil d'administration a été désigné par le maire ou le président du conseil général dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 714-2, son mandat prend fin en même temps que le mandat électif du maire ou du président du conseil général. << Si le président du conseil d'administration désigné dans les conditions susrappelées cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du mandat électif du maire ou du président du conseil général qu'il a remplacé, celui-ci désigne le nouveau président, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. << Art. R. 714-2-14. - Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés. << Le mandat des membres désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales prend fin lors de chaque renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ces membres continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée. << Le mandat des membres désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique d'établissement. Lorsque les représentants du personnel sont élus, la durée de leur mandat est fixée à trois ans. << La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de personnalités qualifiées et de représentants des usagers ou des familles de personnes accueillies dans des unités de soins de longue durée est fixée à trois ans. << Art. R. 714-2-15. - Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois. << Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à son remplacement dans les mêmes formes. En ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. << Art. R. 714-2-16. - Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues au 4o du premier alinéa de l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés des établissements publics de santé membres des conseils d'administration pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ces conseils. << Art. R. 714-2-17. - Les fonctions de membre des conseils d'administration sont gratuites. << Art. R. 714-2-18. - Le nombre minimun des séances du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an. << Le conseil d'administration doit être réuni sur la demande écrite soit de la moitié au moins de ses membres soit du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. << Art. R. 714-2-19. - Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. << Les modalités de convocation sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. L'ordre du jour est arrêté par le président et adressé, sauf en cas d'urgence, au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative. << En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le président en rend compte au conseil d'administration, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. << Le président ne peut refuser de convoquer le conseil d'administration si la demande en a été formulée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 714-2-18. << Dans ce cas, la convocation doit intervenir dans le délai maximum de sept jours et le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la ou les questions qui ont motivé la demande de séance. << A défaut de convocation par le président dans les conditions prévues au précédent alinéa, la convocation est effectuée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. << Art. R. 714-2-20. - Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de l'assemblée appartient au président qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration doit obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours. << Art. R. 714-2-21. - Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance. << Toutefois, quand, après une convocation régulièrement faite, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la deuxième convocation, qui doit avoir lieu à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable quel que soit le nombre des membres présents. << En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres présents en fait la demande. << En cas de partage égal des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante. << Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis. << Lorsque le conseil d'administration examine des questions individuelles, l'avis est donné hors la présence du membre du conseil dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté et d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret. << Art. R. 714-2-22. - Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement. << Art. R. 714-2-23. - Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est tenu à la disposition des administrateurs, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations. << Les administrateurs reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion du conseil d'administration. << Les copies, extraits ou compte rendus des délibérations ne peuvent toutefois tre utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 226-13 du code pénal. << En outre, les administrateurs ainsi que les personnes siégeant avec voix consultative sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président. << Art. R. 714-2-24. - Les membres des conseils d'administration ayant exercé leurs fonctions pendant douze années peuvent, s'ils cessent leurs fonctions à l'expiration de cette période, recevoir l'honorariat, qui leur est conféré par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. << Art. R. 714-2-25. - I. - Les communes autres que la commune de rattachement qui ont vocation à être représentées au sein du conseil d'administration d'un établissement public de santé communal sont désignées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en fonction, dans l'ordre décroissant, du nombre de leurs résidents respectifs dans la clientèle de l'établissement public de santé concerné ou, en cas d'égalité, de leur importance démographique. << Le nombre de résidents mentionné à l'alinéa précédent est calculé sur la base du total du nombre d'entrées en hospitalisation complète, du nombre de séances de jour ou de nuit en hospitalisation à temps partiel et du nombre de patients en anesthésie ou en chirurgie ambulatoires et en hospitalisation à domicile, enregistrés par l'établissement public de santé considéré au cours des trois derniers exercices annuels dont les résultats sont connus à la date de chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le directeur de l'établissement transmet les informations nécessaires au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. << II. - Les membres des conseils d'administration des établissements publics de santé mentionnés aux articles R. 714-2-1 à R. 714-2-7, qui ne sont ni président ni membres de droit, sont désignés dans les conditions suivantes : << 1o Les représentants des communes, départements et régions sont élus, en leur sein ou non, par les assemblées délibérantes de ces collectivités. << A défaut d'accord entre les communes concernées pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des établissements intercommunaux mentionnés à l'article R. 714-2-2 et au II de l'article R. 714-2-7, les maires de ces communes se réunissent en un collège qui choisit les représentants desdites communes. De même, à défaut d'accord entre les départements concernés pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des établissements interdépartementaux mentionnés à l'article R. 714-2-5, les présidents de ces conseils généraux se réunissent en un collège qui choisit les représentants desdits départements. << 2o Les représentants de la commission médicale d'établissement et le représentant de la commission du service de soins infirmiers sont élus en leur sein par lesdites commissions, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu. << 3o Les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement. << La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du nombre total des voix qu'elles ont recueillies dans chaque établissement à l'occasion des élections au comité technique d'établissement. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort. << Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, ou lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 714-17, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé. << 4o Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège. << Parmi ces personnalités : << a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil départemental de l'ordre des médecins et des syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs ; en cas de désaccord, le conseil, d'une part, et les syndicats, d'autre part, présentent une liste de trois médecins ; le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation choisit le médecin parmi les six personnes proposées ; << b) Le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national qui ont en outre une représentation au niveau régional ; il est tenu compte dans ce choix de l'orientation médicale de l'établissement ; << 5o Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, parmi les personnes proposées par les organisations qui représentent au niveau régional ou départemental les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées et dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement. << Art. R. 714-2-26. - L'incompatibilité prévue au 3o du premier alinéa de l'article L. 714-3 n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsque l'établissement de santé privé défini audit article et l'établissement public de santé ne sont pas situés dans le même secteur sanitaire. << Art. R. 714-2-27. - Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, le représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités, qui assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative, est nommé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement. >> Chapitre II Dispositions diverses et transitoires

Art. 2. - Jusqu'à la date fixée par la convention constitutive de chaque agence régionale de l'hospitalisation pour le transfert des compétences prévu à l'article 11 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée et au plus tard jusqu'au 30 juin 1997, les attributions conférées par le présent décret au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont exercées par le préfet du département.

Art. 3. - I. - Dans chaque établissement public de santé : 1o Les membres du conseil d'administration en fonctions à la date de publication du présent décret le demeurent jusqu'à l'intervention de l'arrêté préfectoral fixant la liste nominative des membres du nouveau conseil ; 2o Les membres du conseil d'administration désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, dont le mandat est en cours lors de la publication du présent décret, sont reconduits de plein droit, en la même qualité, au sein du nouveau conseil jusqu'au 31 décembre 1996 ; si l'un de ces membres cesse ses fonctions avant cette date, son remplaçant est désigné, pour la durée du mandat restant à courir, sur proposition de l'organisation syndicale qui avait proposé la désignation de ce membre. II. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 714-2-25 du code de la santé publique, la première désignation des communes, autres que celle de rattachement, ayant vocation à être représentées au sein du conseil d'administration d'un établissement public de santé communal est faite en fonction des éléments d'activité de cet établissement au titre des années 1994 et 1995.

Art. 4. - Les articles D. 714-2-1 à D. 714-2-3 du code de la santé publique sont abrogés.

Art. 5. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard