J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 96-943 du 25 octobre 1996 relatif au recensement des utilisateurs du nom géographique d'un produit faisant l'objet d'une procédure de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée


NOR : FCEC9600051D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ; Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ; Vu la délibération du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date des 18 et 19 octobre 1995 ; Vu la délibération du comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine en date du 18 janvier 1996, Décrète :

Art. 1er. - Avant toute reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée, le comité national des produits agroalimentaires ou le comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine organise une consultation publique, aux fins de recenser les utilisateurs, pour un produit similaire, du nom envisagé pour l'appellation, situés hors de l'aire géographique projetée pour l'éventuelle appellation. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent, le cas échéant, sur demande motivée du comité national des produits laitiers ou du comité national des produits agroalimentaires, dispenser ces comités de la consultation visée à l'alinéa précédent.
Art. 2. - L'avis relatif à la consultation visée à l'article 1er est publié au Journal officiel de la République française ainsi que dans un journal professionnel à diffusion nationale et dans des quotidiens régionaux. Il précise l'ouverture de la consultation et son terme, son objet, les personnes invitées à se faire connaître ainsi que le lieu où doivent être transmises les informations décrites ci-dessous. Dans un délai de deux mois suivant la dernière des publications prévues à l'alinéa premier, toute personne ayant utilisé le nom envisagé de l'appellation d'origine avant la date de la décision du comité national nommant une commission d'enquête chargée d'étudier l'aptitude du produit à être appellation d'origine contrôlée peut se faire connaître par écrit auprès du centre local de l'Institut national des appellations d'origine mentionné dans l'avis, en indiquant ses nom et adresse et en précisant les conditions et l'antériorité d'utilisation du nom en question ainsi que les quantités produites sous ce nom. Les justifications des conditions d'utilisation du nom devront être apportées par des documents commerciaux permettant notamment de justifier des investissements spécifiques réalisés pour le produit en cause et de la date de leurs réalisations, des éventuelles aides obtenues pour ces investissements, des quantités produites, des chiffres d'affaires et des marges correspondantes.
Art. 3. - Après examen des dossiers des utilisateurs visés à l'article 1er et en cas de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, le comité national compétent peut définir une période transitoire d'utilisation du nom de l'appellation pour désigner des produits similaires n'en bénéficiant pas. La période transitoire susvisée est définie dans le décret de reconnaissance de l'appellation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, conformément aux dispositions de l'article L. 115-20 du code de la consommation.
Art. 4. - Si le nom de l'appellation projetée concerne un fromage défini par l'annexe du décret no 88-1206 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les fromages, la délimitation de l'aire géographique et les conditions de fabrication ainsi que la période transitoire susvisée sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toute modification ultérieure de la délimitation de l'aire géographique et des conditions de fabrication sera prise par décret, conformément à l'article L. 115-6 du code de la consommation.
Art. 5. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, pris sur proposition du conseil permanent de l'Institut national des appellations d'origine, fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland