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Décret no 96-931 du 22 octobre 1996 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'unité technique de Météo-France


NOR : EQUI9601001D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ; Vu le décret no 65-184 du 5 mars 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie ; Vu le décret no 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France ; Vu l'avis du comité technique paritaire central de Météo-France en date du 28 mars 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS PERMANENTES

Art. 1er. - Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef d'unité technique de Météo-France. La liste de ces emplois qui correspondent à la direction générale de Météo-France, dans les services techniques centraux ou dans les services territoriaux de Météo-France, à des fonctions comportant l'exercice de responsabilités particulières d'encadrement ou à des fonctions de direction est fixée par le président-directeur général de Météo-France.
Art. 2. - Peuvent être nommés dans l'emploi de chef d'unité technique les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 3e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en qualité d'ingénieur divisionnaire.
Art. 3. - L'emploi de chef d'unité technique comporte six échelons. La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon de l'emploi de chef d'unité technique pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans six mois. Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessous est considérée comme temps de services effectifs.
Art. 4. - Les intéressés sont, lors de leur nomination, classés dans l'emploi selon les modalités définies au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0248 du 23/10/96 Page 15493 a 15495 ......................................................
Art. 5. - Les nominations à l'emploi de chef d'unité technique sont prononcées par le président-directeur général de Météo-France. L'emploi de chef d'unité technique peut être retiré dans l'intérêt du service. TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 6. - Nonobstant les dispositions des articles 2 et 4 ci-dessus, les ingénieurs divisionnaires détenant l'échelon fonctionnel sont classés dans l'emploi de chef d'unité technique conformément au tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0248 du 23/10/96 Page 15493 a 15495 ...................................................... Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie nommés à l'échelon fonctionnel avant le 1er août 1994 alors qu'ils étaient classés au 5e échelon de leur grade peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, que leur nomination à cette date dans l'emploi de chef d'unité technique soit effectuée, après reclassement dans le grade nouveau d'ingénieur divisionnaire, sur la base de l'ancienneté acquise dans ce grade à ladite date.
Art. 7. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le tableau de correspondance de l'article 23 bis du décret du 5 mars 1965 susvisé est complété par le tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0248 du 23/10/96 Page 15493 a 15495 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions prévues ci-dessus.
Art. 8. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1994.

Fait à Paris, le 22 octobre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure