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Décret no 96-922 du 15 octobre 1996 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Berlin en 1990 (1)


NOR : MAEJ9630029D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 71-807 du 20 septembre 1971 portant publication de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969 ; Vu le décret no 74-195 du 21 février 1974 portant publication des annexes I et II au règlement de la Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives ; Vu le décret no 79-799 du 13 septembre 1979 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin 1976 ; Vu le décret no 81-117 du 29 juillet 1981 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin 1976 ; Vu le décret no 82-137 du 27 janvier 1982 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Vienne en juin 1980 ; Vu le décret no 84-129 du 15 février 1984 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin 1982 ; Vu le décret no 86-1206 du 20 novembre 1986 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Londres en juin 1984 ; Vu le décret no 88-613 du 5 mai 1988 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin 1986, Décrète :

Art. 1er. - Les amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Berlin en 1990, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 octobre 1996.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 15 septembre 1991. A M E N D E M E N T S A LA CONVENTION POUR LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES POINCONS D'EPREUVES DES ARMES A FEU PORTATIVES ET REGLEMENT, FAITS A BRUXELLES LE 1ER JUILLET 1969 Texte des décisions prises par la Commission internationale permanente lors de sa XXIe session plénière de juin 1990, telles qu'adoptées par les Parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 8.1 du règlement de la Commission internationale permanente (C.I.P.) XXI-1. Déclaration faite en application du paragraphe 5 de l'article 1er de la Convention Le 10 Beschussverordnung BGBL no 200/1988 du Gouvernement autrichien est conforme aux prescriptions de la C.I.P. XXI - 2. Mesure de l'énergie cinétique du projectile des munitions destinées aux armes à canon(s) rayé(s) Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modifications à apporter à la décision XV-3 1. Ajouter au titre : << et aux armes à canon(s) lisse(s) à percussion annulaire >>. 2. Ajouter à la fin du premier paragraphe de l'article 1er les cas suivants : << - la mesure de la pression de la munition à projectile non serti ; << - on ne dispose pas du manomètre adéquat pour mesurer la pression (nouvelle munition ou munition rarement utilisée). >> 3. Ajouter à l'article 2 le paragraphe suivant : << Le contrôle dimensionnel des canons manométriques s'effectue à l'aide de systèmes de mesure donnant directement accès aux valeurs à mesurer. >> XXI-3. Contrôle dimensionnel des canons manométriques Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modification à apporter à la décision XV-4 Ajouter à l'article 2 le paragraphe suivant : << Le contrôle dimensionnel des canons manométriques s'effectue à l'aide de systèmes de mesure donnant directement accès aux valeurs à mesurer. >> XXI-4. Contrôle dimensionnel des canons manométriques Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modification à apporter à la décision XV-5 Ajouter à l'article 2 le paragraphe suivant : << Le contrôle dimensionnel des canons manométriques s'effectue à l'aide de systèmes de mesure donnant directement accès aux valeurs à mesurer. >> XXI-5. Contrôle des munitions du commerce Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modifications à apporter à la décision XV-7 Article 3 L'article 3.1 est remplacé par le suivant : << 3.1. Toutes les cartouches, même celles rechargées, doivent porter les marques suivantes : << a) L'identification de l'encartoucheur ou de celui qui a rechargé ou de celui qui s'en porte garant ; << b) L'identification doit être faite par une marque de fabrique ou marque d'origine apposée soit sur le culot, soit sur la douille d'une façon indélébile ; << c) Pour les cartouches rechargées, les marques précédentes doivent être oblitérées ; << d) Sur le culot de la munition à percussion centrale, le calibre selon les normes ou l'appellation commerciale de celle-ci. Si, pour des raisons techniques, il n'est pas possible d'indiquer le calibre sur le culot, on peut le marquer, d'une façon indélébile, sur le corps de la douille ; << e) Pour la munition à plomb, le diamètre ou le numéro des plombs et la longueur de la douille si celle-ci dépasse : << - 65 mm pour les calibres 20 et supérieurs ; << - 63,5 mm pour les calibres 24 et inférieurs. >> Article 4 Ajouter le paragraphe f suivant : << f) Pour les cartouches rechargées, une indication signalant clairement qu'il s'agit de cartouches rechargées. >> XXI-6. Contrôle des munitions du commerce Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modifications à apporter à l'annexe technique de la décision XV-7 1. Paragraphe 4.3.2 Ajouter : << Pour les cartouches de scellement et d'abattage, le prélèvement pour le contrôle de la pression se fera parmi les munitions les plus fortes et sera de 12 cartouches pour chaque volume additionnel décidé. >> 2. Paragraphe 7.3 Ajouter : << Pour les cartouches de scellement et d'abattage, si une condition n'est pas réalisée, un contrôle supplémentaire sur 12 cartouches sera effectué. >> XXI-7. Contrôle des munitions du commerce Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modification à apporter à la décision XVI-5 Remplacer la première phrase de l'article 3 par : << 3. Article 3 et suivants << Toutes les munitions doivent respecter les prescriptions de la C.I.P., excepté les munitions reprises ci-dessous : >> a, b et c restent inchangés, de même que la dernière phrase. XXI-8. Conduite des épreuves individuelles Armes chargées par la culasse. - Règlement type Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modification à apporter à la décision XVII-2 Article 2.2 Ajouter un paragraphe g : << g) Pour les armes ayant un canon polygonal, par le tir de deux cartouches d'épreuve au moins, le projectile étant entombac (Cu Zn 10). >> XXI-9. Tolérances sur les cotes des canons manométriques pour les cartouches à percussion annulaire Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modification à apporter à la décision XVII-5 Le paragraphe 2 est remplacé par le suivant : << 2. Dimensions des canons manométriques. Les dimensions intérieures des canons manométriques doivent satisfaire aux valeurs minimales fixées par la C.I.P. << 2.1. Les tolérances suivantes sont admises pour les canons manométriques pour la mesure de la pression des gaz des cartouches pour les armes à canon(s) lisse(s) : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15390 a 15403 ...................................................... << 2.2. Les tolérances suivantes sont admises pour les canons manométriques pour la mesure de la pression des gaz des cartouches pour armes à canon(s) rayé(s) : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15390 a 15403 ...................................................... << La feuillure ne peut pas dépasser 0,10 mm. << Le contrôle dimensionnel des canons manométriques s'effectue à l'aide de systèmes de mesure donnant directement accès aux valeurs à mesurer. >> XXI-10. Appareils de scellement à masselotte Manomètre pour la mesure des pressions des cartouches Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modifications et corrections à apporter à la décision XVII-7 1. Chambre étalon d'épreuve. Ajouter à la fin du paragraphe : << Le contrôle dimensionnel des canons manométriques s'effectue à l'aide de systèmes de mesure donnant directement accès aux valeurs à mesurer. >> 2. Canon d'épreuve à masselotte. Ajouter à la fin du paragraphe : << Le contrôle dimensionnel des canons manométriques s'effectue à l'aide de systèmes de mesure donnant directement accès aux valeurs à mesurer. >> 3. Les dimensions des diamètres extérieurs du canon d'épreuve à masselotte et du porte-cartouches sont supprimées. 4. Tableau des dimensions du porte-cartouche. Pour les valeurs de R : Calibre 5,6/16, lire 1,10 au lieu de 1,15 ; Calibre 10 x 18, lire 1,15 au lieu de 1,10. 5. Tableau des dimensions de la masselotte. Ajouter le volume additionnel de 1,10 avec la valeur de T de 6,88 0,05. XXI-11. Dimensions du canon étalon d'épreuve pour la mesure cinétique des cartouches à percussion annulaire Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modification à apporter à la décision XVII-9 Ajouter le paragraphe suivant : << Le contrôle dimensionnel des canons manométriques s'effectue à l'aide de systèmes de mesure donnant directement accès aux valeurs à mesurer. >> XXI-12. Conduite des épreuves individuelles Armes chargées par la culasse. - Règlement type Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modifications à apporter à la décision XVII-11 1. Article 6 Ajouter : << Au cas où une arme, dont les dimensions intérieures du canon et de la chambre ne figurant pas encore dans les tableaux de la C.I.P., est présentée pour épreuve dans un banc d'épreuves, ce dernier pourra effectuer les contrôles dimensionnels sur la base des indications complètes fournies par le fabricant. >> 2. Article 7.6 Ajouter : << Les armes à canon(s) lisse(s) présentées à l'épreuve, dont les canons ont un diamètre d'âme B supérieur à la valeur maximale admise, pourront être acceptées pour autant que le calibre et la longueur correspondante de la chambre ainsi que le calibre correspondant au diamètre d'âme ou le diamètre d'âme de ce dernier calibre soient gravés sur le canon (exemple : calibre 12/76-10 ou 12/76-19,3). << De plus, le diamètre d'âme B ne peut en aucune façon être inférieur à la valeur minimale fixée pour le calibre de la chambre. >> XXI-13. Contrôle de la pression des gaz des cartouches propulsives avec étui pour appareils de tir industriels Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modification à apporter à la décision XVIII-3 Au point 2.1, 1er et 2e paragraphe, remplacer le nombre 10 par 12. XXI-14. Contrôle des munitions du commerce Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modification à apporter à la décision XVIII-10 Le point 1 est supprimé. XXI-15. Mesure des pressions par transducteurs mécano-électriques Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modifications à apporter à la décision XIX-2 Le point 3 est supprimé et remplacé par le texte suivant : << L'introduction de ce système est prévue pour le 1er janvier 1989 pour les armes à canon(s) lisse(s) et les armes chargées par la bouche. << Les deux systèmes de mesure, crusher et transducteur mécano-électrique, seront admis jusqu'au 31 décembre 1991. << A partir du 1er janvier 1992, seul le système transducteur mécano-électrique sera autorisé. >> Le point 4 est supprimé. XXI-16. Contrôle des munitions. - Contrôle dimensionnel Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modifications à apporter à la décision XIX-11 Les articles A1, A2, B1 et B2 sont supprimés. XXI-17. Mesure de la pression des cartouches à percussion centrale pour armes à canon(s) rayé(s) à l'aide d'un transducteur mécano-électrique Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modifications à apporter à la décision XX-9 1. Au point 1.1.3 : Supprimer, à la deuxième phrase, les mots entre parenthèses. Ajouter le paragraphe suivant : << Pour le capteur tangentiel ou conformal suivant l'indication du fabricant. >> 2. Au point 4.1.2 : Ajouter le paragraphe suivant : << Pour le transducteur mécano-électrique conformal ou tangentiel, l'emplacement de la mesure sera celui défini par le fabricant. >> Supprimer : << Voir 1.1.2 ci-dessus >>. XXI-18. Mesure de la pression par transducteurs mécanoélectriques. - Etalonnages des transducteurs mécanoélectriques Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Article Ier Généralités La sensibilité des transducteurs mécano-électriques change avec leur durée d'utilisation et avec la sollicitation des matériaux. L'étalonnage de chacun de ces transducteurs mécano-électriques pendant leur durée d'utilisation est donc nécessaire. Article II But Détermination de la sensibilité des transducteurs mécano-électriques et des variations de cette sensibilité au cours de l'utilisation des capteurs considérés. Article III Méthode d'étalonnage primaire 1. Précision : La précision de l'ensemble de la chaîne de mesure doit être égale ou inférieure à 1 %. 2. Constitution d'une chaîne de mesure primaire : Pour effectuer les étalonnages primaires, une chaîne de mesure pourra se composer de : 2.1. Balance manométrique ou calibrateur dynamique. 2.2. Voltmètre, lecteur de crête, amplificateur de charge ou de tension, oscilloscope numérique, etc. 3. Adaptateur : Pour effectuer ces mesures d'étalonnage, on utilisera les adaptateurs prévus par les fabricants de transducteurs mécano-électriques. 4. Gamme d'étalonnage : Les mesures doivent être effectuées depuis le seuil inférieur de mesure du transducteur mécano-électrique, avec un minimum de 100 bars, jusqu'au moins 1,3 fois la pression de la munition à tester, en passant par au moins 5 points de mesures intermédiaires, soit, au total, au moins 7 points de mesures. 5. Nombre d'essais : A chaque point de mesure, il sera procédé à trois essais au moins, afin de déterminer une valeur de sensibilité moyenne. La sensibilité est définie par le rapport de la charge électrique et la pression d'étalonnage. 6. Courbe d'étalonnage : La droite d'étalonnage doit être calculée comme la droite des << moindres carrés >> qui pourra passer ou non par l'origine, ce qui implique la détermination de l'offset, s'il y a lieu. Cependant, on pourra prendre pour base une dépendance non linéaire entre la charge Q et la pression P. Article IV Méthode d'étalonnage secondaire 1. Précision : La précision de l'ensemble de la chaîne de mesure doit être égale ou inférieure à 2 %. On pourra effectuer cet étalonnage comparativement avec un dispositif de référence, par exemple, un transducteur mécano-électrique de référence, etc. La précision de ce dispositif devra être égale ou inférieure à 0,5 %. 2. Constitution d'une chaîne de mesure : 2.1. Système témoin statique ou dynamique. 2.2. Un voltmètre, un lecteur de crête, un amplificateur de charge, un oscillographe, etc. 3. Adaptateur : Pour effectuer ces mesures d'étalonnage, on utilisera les adaptateurs prévus par les fabricants du transducteur mécano-électrique. 4. Gamme d'étalonnage : 4.1. En essai statique, la gamme d'étalonnage est identique à celle prévue à l'article III-4. 4.2. Si on utilise un système dynamique, un essai, au minimum, sera effectué. 5. Nombre de mesures : En essai statique et dynamique, le nombre de mesures prévues est égal à celui décrit dans l'article III-5. 6. Courbe d'étalonnage : La droite d'étalonnage doit être calculée comme la droite des << moindres carrés >> qui pourra passer ou non par l'origine, ce qui implique la détermination de l'offset, s'il y a lieu. Article V Réétalonnage 1. Les contrôles d'étalonnage primaires doivent être effectués : 1.1. Au minimum, tous les 200 coups, lors des 600 premiers tirs et, ensuite, tous les 3 000 tirs ; 1.2. Si l'on constate, lors d'un contrôle de sensibilité secondaire, que cette dernière a été modifiée de plus de 2 %, il sera procédé à un nouvel étalonnage primaire ; 1.3. Si les valeurs moyennes relevées divergent de plus de 3 % entre elles, lors d'essais effectués simultanément avec plusieurs transducteurs mécano-électriques du même type ; 2. Les contrôles d'étalonnage secondaires doivent être effectués : 2.1. Si l'on constate, au cours des tirs, les anomalies suivantes : - dispersion des mesures ; - non-affichage des mesures ; - fuites de gaz. 2.2. Les contrôles de sensibilité secondaire des transducteurs mécano-électriques doivent être effectués tous les 500 tirs au niveau de la seule valeur de la pression à mesurer. Article VI Anomalies constatées 1. Non-stabilité des mesures lors de chaque essai sous une même pression (instabilité supérieure à + 2 %). 2. Courbe d'étalonnage non rectiligne (défaut de linéarité supérieure à + 1 % de la valeur finale). 3. Dérive du transducteur mécano-électrique lors de l'étalonnage. 4. Toutes les anomalies citées ci-dessus entraînent l'élimination d'un transducteur mécano-électrique. Cependant, avant de procéder à cette élimination, il convient de refaire les essais au moins deux fois après nettoyage et séchage à 65o du transducteur mécano-électrique. Après ces opérations, on doit s'assurer que la chaîne de mesure est toujours dans les limites de précision voulues. Si l'on constate encore ces défauts, le transducteur mécano-électrique doit être éliminé. Article VII Conclusion 1. La chaîne de mesure doit pouvoir indiquer la valeur de la sensibilité de chaque capteur utilisé, afin que celle-ci soit introduite dans la chaîne si nécessaire. 2. Ce document de base devrait être complété par un mode opératoire détaillé. XXI-19. Pressions maximales admissibles - Pmax crusher Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15390 a 15403 ...................................................... XXI-20. Pressions maximales admissibles des cartouches pour pistolets et revolvers mesurées à l'aide de transducteurs mécano-électriques Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Calibre 9 mm Luger : Pmax = 2 700 bars. Calibre 38 Special : Pmax = 1 600 bars. Pour le transducteur mécano-électrique à membrane mis en retrait, l'emplacement de la mesure est fixé à : Calibre 9 mm Luger ; 16,5 mm + 0,5 mm ; Calibre 38 Special : 25 mm + 1 mm. Pour le transducteur mécano-électrique conformal ou tangentiel, l'emplacement de la mesure sera celui défini par le fabricant. XXI-21. Pressions maximales admissibles des cartouches à percussion centrale pour armes à canon(s) long(s) rayé(s), mesurées à l'aide de transducteurs mécano-électriques Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Calibre 7 x 64 : Pmax = 4 100 bars. Calibre 270 Win. : Pmax = 4 200 bars. Calibre 300 Win. Mag. : Pmax = 4 200 bars. Pour le transducteur mécano-électrique à membrane mis en retrait, l'emplacement de la mesure est fixé à 25 mm. Pour le transducteur mécano-électrique conformal ou tangentiel, l'emplacement de la mesure sera celui défini par le fabricant. XXI-22. Pressions maximales admissibles des cartouches pour appareils à buts industriels Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15390 a 15403 ...................................................... ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15390 a 15403 ...................................................... ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15390 a 15403 ...................................................... ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15390 a 15403 ...................................................... XXI-23. Procédure de mesure de la pression des gaz des cartouches pour appareils à buts industriels et exploitation des résultats Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement La mesure de la pression des gaz doit être exécutée en tenant compte des décisions XVII-7 et XVIII-3. Pour chaque volume additionnel, il faut exécuter 12 tirs afin d'obtenir 10 valeurs exploitables. Les pressions erronnées doivent être éliminées ou si c'est possible corrigées immédiatement. Concernant d'autres valeurs extrêmes aberrantes, il faut appliquer le critère de J.W. Dixon. Dans ce cas, la valeur du seuil de la certitude statistique S = 1 - = 90 % doit être appliquée. On peut supposer que dans le cas de 12 mesures il sera assez improbable que des valeurs mesurées, autres que les valeurs maximum et minimum, soient des observations extrêmes aberrantes, bien que cela ne soit pas tout à fait à exclure. Après avoir achevé une série de 12 mesures avec le même volume additionnel, on doit numéroter les valeurs mesurées par grandeur croissante (1-12). Puis les valeurs extrêmes doivent être examinées. On considère P1 et P12 et on forme (Dixon) : P3 - P1 P12 - P10 ZB = et ZB P11 - P1 P12 - P2 S'il en résulte que ZB 0,490, la valeur P1 resp. P12 doit être supprimée. Si aucune des valeurs n'est supprimée, les deux dernières mesures doivent être négligées. Si une seule mesure est supprimée, la dernière doit être négligée. Exploitations des résultats Calculer la valeur moyenne P10, l'écart type s10 et la limite de tolérance : P10 + k3.10 . s10 P10 + 2,36 . S10 Il faut pour les deux volumes additionnels Va que : P10(Va) Pmax(Va) et P10 + k3.10 . s10(Va) P10(Va) + 2,36 . s10(Va) 1,15 Pmax(Va) Travaux préparatoires pour la mesure de la pression 1. Pour la définition de la courbe de régression, les cartouches doivent être stockées pendant au moins 4 jours à une température ambiante de 20 oC 1 oC et sous une humidité relative de l'air de 60 % 5 %. 2. Choisir le porte-cartouches correspondant au calibre de la munition à tirer et la masselotte correspondant au volume additionnel. 3. L'alésage du canon doit être nettoyé et lubrifié légèrement : la masselotte doit coulisser librement. 4. Une graisse spéciale doit être appliquée sur la membrane du transducteur mécano-électrique. 5. Le transducteur mécano-électrique doit être vissé sur le porte-transducteur et appliquer le couple de serrage communiqué par le fabricant. 6. Avant chaque tir, le canal de transmission de la pression doit être rempli d'une graisse à base de silicone possédant les caractéristiques suivantes : densité 1 (g/cm3) pénétration (cm) (milieu calme et milieu agité) 180 à 210 selon ASTM D217-68 ou ISO 2137. 7. Oter l'excédent de graisse qui s'est introduit dans le canon lors du serrage du transducteur mécano-électrique. 8. Introduire la masselotte jusqu'à butée, les saillies de celles-ci placées en face de la cartouche. 9. La fente croisée de la masselotte doit être dans l'axe du transducteur mécano-électrique. 10. Pour les tirs ultérieurs, il faut éviter, lors des manipulations, le moindre déplacement de la masselotte. 11. Après chaque tir, il faut éjecter et récupérer la douille pour contrôler les traces de coups. 12. Récupérer la masselotte, vérifier l'absence de traces de coups et enlever la calamine résiduelle. S'il y a des indices de fuites de gaz excessives, la valeur mesurée doit être éliminée. Pour les essais ultérieurs, il faut prendre les précautions nécessaires pour améliorer l'étanchéité. XXI-24. Calibre vérificateur de référence Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Le calibre vérificateur TAB I BR/6. Date 83.02.03. Rév. 88.11.17 est adopté. XXI-25. Dimensions maximales de cartouches et minimales de chambres. - Nouveaux calibres Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Les tableaux suivants contenant les dimensions des cartouches et des chambres sont adoptés. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15390 a 15403 ...................................................... XXI-26. Dimensions maximales des cartouches et minimales de chambres. Calibres révisés Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15390 a 15403 ...................................................... XXI-27. Epreuves des armes à feu et contrôle des munitions Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Pour des mesures de sécurité de l'utilisateur, l'appellation du calibre 32 Smith & Wesson Long Wad Cutter est modifiée en calibre 32 x 25 W.C. XXI-28. Contrôle des cartouches de référence Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Article 1er Principe 1.1. La Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives a décidé de définir et de réaliser des cartouches de référence. Celles-ci ont pour but : - de vérifier les appareils de mesure ; - d'uniformiser au mieux les résultats à obtenir sur un même lot de cartouches par différents bancs d'épreuves ; - d'effectuer une comparaison directe avec les lots de cartouches en examen. 1.2. Les cartouches de référence proviennent en principe d'un lot d'une fabrication standard courante, sélectionné et stocké par le fabricant. 1.3. La qualification d'un lot de cartouches de référence consiste dans la détermination et la définition de la << pression nominale >> de ce lot suivant la procédure définie par la C.I.P. Le bureau permanent communiquera aux chefs des délégations la disponibilité du lot de référence de différents calibres et la valeur de la << pression nominale >> correspondante. 1.4. Cette << pression nominale >> du lot de cartouches de référence sera comparée aux valeurs obtenues dans les installations de chaque utilisateur et permettra de définir la valeur de correction à appliquer au calibre considéré. La valeur de correction est la différence entre la valeur de la pression nominale du lot de référence établie par la C.I.P. et la valeur de la pression moyenne du lot de référence mesurée dans les installations de l'utilisateur. 1.5. Pour obtenir la pression moyenne corrigée du lot de cartouches en épreuve, on applique la valeur de correction en l'ajoutant ou en la retranchant. Pour le contrôle des munitions défini par la C.I.P., on se référera aux valeurs de la pression corrigée. Article 2 Présentation d'un lot par le fabricant 2.1. Les calibres des cartouches de référence sont sélectionnés sur proposition de la 3e sous-commission. 2.2. Pour un calibre considéré le fabricant présente un lot de cartouches de 5 000 pièces au minimum avec les procès-verbaux des essais. Le fabricant doit effectuer des essais préalables, en respectant les procédures prévues par la C.I.P., pour en définir la pression et la vitesse de base, sous les conditions ambiantes et extrêmes suivantes : - ambiantes : température 21 oC 1 oC, humidité relative 60 % 5 % ; - extrêmes : température - 20 o pendant deux semaines et ensuite 40 o pendant deux semaines. Article 3 Désignation des bancs d'épreuves 3.1. Pour la qualification du lot de référence, le bureau permanent désigne trois bancs d'épreuves, après leur accord, auxquels s'ajoutera le laboratoire du fabricant des cartouches. Le bureau permanent fera connaître au fabricant les bancs d'épreuves désignés. 3.2. Un banc d'épreuves, pour être désigné, doit posséder les appareils de mesure et les canons manométriques conformes aux prescriptions de la C.I.P. Article 4 Qualification des cartouches de référence 4.1. Pour la qualification, les bancs d'épreuves désignés et le fabricant doivent suivre strictement la procédure de mesure prévue par le C.I.P. et sous les conditions prévues dans cette décision. 4.2. Les munitions doivent appartenir au même lot. Les conditions d'essais normales pour les munitions sont les suivantes : - température : 21 oC 1 oC ; - humidité relative : 60 % 5 %. Les mesures sont effectuées, après conditionnement des cartouches dans ces conditions pendant 72 heures. 4.3. Avant la mesure des pressions et des vitesses, deux tirs de flambage sont effectués avec des cartouches appartenant au lot à tester. 4.4. Pour la qualification du lot de référence, chaque banc d'épreuves et le fabricant tirent deux séries de vingt cartouches en enregistrant la pression et la vitesse simultanément et en calculant ensuite la moyenne et l'écart type de chaque série. 4.5. Les valeurs de la vitesse mesurées simultanément et son écart type pourront servir pour juger la validité du tir. La valeur de l'écart type des pressions mesurées doit servir pour juger de la régularité des résultats. Article 5 Pression nominale 5.1. Pour établir la pression nominale on retient trois des quatre valeurs fournies (trois bancs d'épreuves et un fabricant) parmi les plus régulières relativement à l'écart type. La pression nominale est la moyenne arithmétique de ces trois valeurs pour autant que l'écart entre la moyenne et celle-ci ne dépasse pas 3 %. Cette pression nominale doit être transmise par le bureau permanent de la C.I.P. 5.2. La pression nominale de chaque calibre est contrôlée à nouveau par un des trois bancs d'épreuves désignés, au moins tous les trois ans, et toutes les fois que l'on observe une différence, pour constater la conformité à la valeur initiale entre les limites admises. Pour ces contrôles, on prendra les cartouches de référence stockées chez le fabricant. 5.3. Si après les mesures prévues aux paragraphes 5.1 et 5.2, l'on observe une différence plus grande, une contre-épreuve sera faite par les trois bancs d'épreuves désignés et le fabricant. 5.4. Si la nouvelle moyenne de la pression du lot de cartouches de référence déterminée par les trois bancs d'épreuves désignés et le fabricant s'écarte de plus ou moins 3 % de la pression nominale, ces cartouches ne seront plus considérées comme des cartouches de référence. Article 6 Utilisation du lot de référence 6.1. Les utilisateurs du lot de référence communiquent au bureau permanent les bulletins de mesures des pressions obtenues lors du tir des cartouches de référence. 6.2. Le bureau permanent en tient une statistique et, le cas échéant, déclenchera le contrôle prévu au paragraphe 5.2. XXI-29. Edition synthétique des décisions C.I.P. en vigueur Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement La Commission internationale permanente a pris des décisions utiles dans le cadre des buts définis dans l'article 1er de la Convention. Pour faciliter la tâche des délégations et du bureau permanent, la C.I.P. a décidé d'élaborer un fascicule regroupant par sujet toutes les décisions qui sont en vigueur et en y ajoutant les informations et recommandations votées au cours des sessions plénières. La C.I.P. prie le bureau permanent de maintenir le fascicule à jour au fur et à mesure en y introduisant les nouvelles décisions ou modifications des décisions existantes. La liste reprise ci-dessous mentionne toutes les décisions en vigueur et indique pour chaque décision la vieille classification et le chapitre du nouveau fascicule. En cas de contradiction entre le nouveau document synthétique et les décisions successives des réunions des sessions plénières, ce sont ces dernières qui font foi. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15390 a 15403 ...................................................... ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15390 a 15403 ...................................................... ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15390 a 15403 ...................................................... ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15390 a 15403 ......................................................