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Décret no 96-921 du 16 octobre 1996 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission prévue à l'article 6 du décret no 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires publics ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994


NOR : FPPA9610024D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 95 ; Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87, modifié par la loi no 94-530 du 28 juin 1994 ; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu le décret no 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994, Décrète :

Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'intérieur, le président de la commission instituée par l'article 6 du décret du 17 février 1995 susvisé peut faire appel : a) A une personnalité appartenant à la magistrature ou à l'administration et exerçant les fonctions de rapporteur général de la commission ; b) A des rapporteurs appartenant à la magistrature ou à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur occupation principale.
Art. 2. - Le président et le rapporteur général de la commission sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.
Art. 3. - Les rapporteurs de la commission sont rémunérés sous forme de vacations.
Art. 4. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation détermine les taux et les modalités d'attribution des indemnités prévues par le présent décret.
Art. 5. - Le président, le rapporteur général, les rapporteurs et les collaborateurs de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 6. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 octobre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure