J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 96-907 du 9 octobre 1996 portant publication de l'avenant à la convention du 19 décembre 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole et un protocole additionnel), modifiée par l'avenant du 14 novembre 1984, signé à Oslo le 7 avril 1995 (1)


NOR : MAEJ9630065D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu la loi no 96-506 du 11 juin 1996 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du 19 décembre 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole et un protocole additionnel), modifiée par l'avenant du 14 novembre 1984, signé à Oslo le 7 avril 1995 ; Vu le décret no 81-963 du 16 octobre 1981 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole et un protocole additionnel), signée à Paris le 19 décembre 1980 ; Vu le décret no 85-1136 du 24 octobre 1985 portant publication de l'avenant à la convention du 19 décembre 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à Oslo le 14 novembre 1984, Décrète :

Art. 1er. - L'avenant à la convention du 19 décembre 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole et un protocole additionnel), modifiée par l'avenant du 14 novembre 1984, signé à Oslo le 7 avril 1995, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 octobre 1996.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Le présent avenant est entré en vigueur le 1er septembre 1996. A V E N A N T A LA CONVENTION DU 19 DECEMBRE 1980 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE NORVEGE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS, DE PREVENIR L'EVASION FISCALE ET D'ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE ET UN PROTOCOLE ADDITIONNEL), MODIFIEE PAR L'AVENANT DU 14 NOVEMBRE 1984 Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège, désireux de modifier la Convention entre les deux Gouvernements en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole et un protocole additionnel), signée à Paris le 19 décembre 1980 et modifiée par l'avenant du 14 novembre 1984 (ci-après dénommée << la Convention >>), sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er A l'article 10 de la Convention : Le paragraphe 2 est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant : << 2. a) Les dividences visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat dont la société qui paie les dividences est un résident et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividences en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes ; << b) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a, les dividendes payés par une société qui est un résident de Norvège à un résident de France : << i) Sont aussi imposables en Norvège et selon la législation norvégienne, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident de France et qui détient directement ou indirectement au moins 10 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. 100 du montant brut des dividendes ; << ii) Ne sont toutefois imposables qu'en France si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident de France et qui détient directement au moins 25 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes ; << c) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a, les dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident de Norvège ne sont imposables qu'en Norvège si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident de Norvège et qui détient directement ou indirectement au moins 10 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes ; << d) Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. >> ; A l'alinéa a du paragraphe 3, les mots : << prévu au paragraphe 2, alinéa b >> sont supprimés et remplacés par les mots : << prévu à l'alinéa a du paragraphe 2 >>. Le paragraphe 8 est supprimé. Article 2 A l'article 11 de la Convention : Les paragraphes 1, 2 et 3 sont supprimés et remplacés par le paragraphe suivant : << 1. Les intérêts provenant d'un Etat et payés à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif. >> ; Au paragraphe 5, les mots : << Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 >> sont supprimés et remplacés par les mots : << Les dispositions du paragraphe 1 >> ; Les paragraphes 4, 5, 6 et 7 deviennent respectivement les paragraphes 2, 3, 4 et 5. Article 3 L'article 24 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant : << Article 24 << Elimination des doubles impositions << 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : << a) Les revenus qui proviennent de Norvège, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt norvégien n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i et ii, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : << i) Pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire soit soumis à l'impôt norvégien à raison de ces revenus ; << ii) Pour les revenus visés à l'article 10, aux paragraphes 1 et 3 de l'article 13, à l'article 14, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 1er du Protocole, au montant de l'impôt payé en Norvège, conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. << b) i) Si la législation interne française autorise des sociétés qui sont des résidents de France à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d'une consolidation englobant notamment les résultats de filiales qui sont des résidents de Norvège ou d'établissements stables situés en Norvège, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation ; << ii) Si, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de résidents de France en déduisant les déficits de filiales qui sont des résidents de Norvège ou d'établissements stables situés en Norvège, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation ; << iii) Les dispositions de la Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 209-B de son code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article . << c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Norvège conformément aux dispositions de la Convention est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Norvège sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune. << d) i) Il est entendu que l'expression " montant de l'impôt français correspondant à ces revenus " employée à l'alinéa a désigne : << - lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ; << - lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global. << Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression " montant de l'impôt français correspondant à cette fortune " employée à l'alinéa c. << ii) Il est entendu que l'expression " montant de l'impôt payé en Norvège " employée aux alinéas a et c désigne le montant de l'impôt norvégien effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune. << 2. a) Sous réserve des dispositions de la législation norvégienne concernant l'octroi d'un crédit déductible de l'impôt norvégien au titre d'un impôt exigible dans un territoire situé hors de Norvège (qui ne peuvent affecter les principes généraux du présent paragraphe) : << Lorsqu'un résident de Norvège reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, la Norvège accorde : << i) Sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur les revenus payé en France ; << ii) Sur l'impôt qu'elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur les éléments de fortune payé en France. << Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur les revenus ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant, suivant les cas, aux revenus ou aux éléments de fortune imposables en France. << b) Lorsque, conformément aux dispositions de la Convention, les revenus qu'un résident de Norvège reçoit ou la fortune qu'il possède sont exonérés d'impôt en Norvège, la Norvège peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, prendre en compte les revenus ou la fortune exonérés. >> Article 4 A l'article 25 de la Convention : A la fin de la première phrase du paragraphe 1 et à la fin du paragraphe 3, sont ajoutés les mots : << notamment au regard de la résidence >> ; Au paragraphe 5, la référence au paragraphe 7 de l'article 11 est remplacée par une référence au paragraphe 5 du même article . Article 5 Au paragraphe 7 de l'article 1er du Protocole annexé à la Convention, l'alinéa b est supprimé et remplacé par un nouvel alinéa b ainsi rédigé : << b) Il est entendu qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui n'est pas un résident de cet Etat ; et ce, même si les personnes morales, sociétés de personnes ou associations sont considérées, en application du paragraphe 2 de l'article 25, comme des nationaux de l'Etat dont elles sont des résidents. >> Article 6 Au Protocole additionnel à la Convention relatif aux activités en mer, les dispositions des paragraphes 1 à 6 sont maintenues sous le titre << Section 1 >> qui est inséré avant les mots : << Nonobstant toute autre disposition de la Convention >> ; les paragraphes 7 et 8 sont supprimés ; et une nouvelle section 2 est ajoutée, rédigée comme suit : << Section 2 << Transport de gaz par gazoduc << 1. a) Nonobstant toute autre disposition de la Convention, les bénéfices tirés par l'Etat norvégien ou par une société norvégienne de la possession ou de l'exploitation d'un gazoduc possédé et exploité par l'Etat norvégien ou la société norvégienne ne sont imposables qu'en Norvège. Les mêmes dispositions s'appliquent au terminal du gazoduc en France. << b) Pour l'application des dispositions de l'alinéa a : << i) Le terme "gazoduc" désigne un gazoduc entre la Norvège et la France ; << ii) L'expression "société norvégienne" désigne une société constituée conformément à la législation norvégienne ou une société qui a en Norvège un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation de cette société dans le gazoduc ou le terminal. << 2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux gains tirés par l'Etat norvégien ou la société norvégienne de l'aliénation du gazoduc, ou du terminal ou d'une partie de ceux-ci. << 3. a) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux bénéfices ou gains d'une société norvégienne créée aux fins de posséder et d'exploiter le terminal, si et dans la mesure où le capital de cette société est détenu directement ou indirectement par une ou plusieurs sociétés qui sont des résidents de France. Ces bénéfices ou gains ne sont imposables qu'en France. << b) Pour l'application des dispositions de l'alinéa a : << i) Une société n'est pas considérée comme une société qui est un résident de France si elle a en Norvège un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation de cette société dans le terminal ; << ii) Une participation indirecte dans une société norvégienne visée à l'alinéa a n'est pas prise en considération dans la mesure où elle est détenue par l'intermédiaire d'une autre société norvégienne telle que définie au paragraphe 1. >> Article 7 1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications et ses dispositions s'appliqueront : a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Avenant ; b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur ; c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur. 2. L'Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant. Fait à Oslo, le 7 avril 1995, en double exemplaire, en langue française. Pour le Gouvernement de la République française : Philippe Guelluy Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège : Bjoern Tore Godal