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Décret no 96-900 du 14 octobre 1996 portant application de l'article 403 (I, 1o) du code général des impôts


NOR : ECOD9670004D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre délégué à l'outre-mer et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts, notamment son article 403 (I, 1o) ; Vu la décision du Conseil de l'Union européenne du 30 octobre 1995 autorisant la République française à appliquer un taux réduit de droit d'accise sur le rhum << traditionnel >> produit dans ses départements d'outre-mer, Décrète :

Art. 1er. - Le certificat permettant d'attester que le rhum traditionnel des départements d'outre-mer répond à la définition établie par l'article 403 (I, 1o) du code général des impôts est conforme au modèle fixé par l'administration et reprend, notamment, les informations suivantes : - les noms de l'expéditeur et du destinataire, la période contingentaire, le département d'origine, le pays de destination, la désignation des marchandises et les quantités expédiées ; - l'engagement de l'exportateur relatif au respect des règles en vigueur et l'attestation de qualité et d'origine visée par l'autorité compétente. Il peut être délivré par l'administration ou par un organisme agréé par elle. Cet agrément est publié au Bulletin officiel des douanes.
Art. 2. - Pour les rhums traditionnels des départements d'outre-mer, le compte spécial prévu à l'article 491 du code général des impôts indique leur qualité (agricole d'appellation d'origine contrôlée, agricole d'appellation d'origine, de sucrerie ou assemblage) et leur origine. Ces rhums sont allotis distinctement.
Art. 3. - La circulation en France métropolitaine du rhum traditionnel des départements d'outre-mer entre les négociants non repris à l'article 471 (c) du code général des impôts s'effectue sous couvert de titres de mouvement sur papier rose ou de factures-titres de mouvement portant la mention expresse de ses origine et qualité en regard de sa désignation.
Art. 4. - Afin de justifier les mouvements dans le compte prévu à l'article 2, les assemblages en France métropolitaine de rhums traditionnels des départements d'outre-mer doivent être suivis sur un registre tenu à la disposition de l'administration et faire l'objet, auprès du service des douanes et droits indirects, d'une déclaration mensuelle globale indiquant la qualité et l'origine des rhums mis en oeuvre.
Art. 5. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 octobre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure