J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 96-886 du 10 octobre 1996 modifiant le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique


NOR : JUSC9620136D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 30 octobre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Art. 1er. - L'article 117 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 117-1. - Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue. << Elles enregistrent dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice : << 1o Les opérations inscrites sur le compte spécial : dotations versées par l'Etat au titre de sa part contributive à la rétribution des avocats, conformément aux articles 118 et 132-4, contributions dues par l'Etat au titre des missions achevées ainsi que les provisions au titre des missions en cours ; << 2o Les rétributions versées aux avocats au titre des missions achevées ; << 3o La dotation complémentaire versée par l'Etat et les rétributions versées aux avocats au titre de l'organisation par le barreau de la défense et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, conformément aux dispositions des protocoles conclus au titre des articles 91 et 132-6 ; << 4o Les produits financiers provenant du placement des fonds disponibles. << A la fin de chaque année, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats les contrôles et vérifications auxquels il a procédé sur les enregistrements visés ci-dessus et formule ses observations. Ce rapport est présenté à la prochaine assemblée générale. << Le président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats communique ensuite ce rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du conseil départemental de l'aide juridique. >> << Art. 117-2. - Les montants des contributions dues par l'Etat pour les missions achevées tels qu'ils sont déterminés par application des dispositions de l'article 90 sont enregistrés chronologiquement sur le compte spécial. Y sont mentionnés : << 1o Le nom de l'avocat ayant effectué la mission ; << 2o La nature, les références et la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, sauf pour les procédures d'audition de l'enfant en justice ; << 3o Le nombre d'unités de valeur et le montant de la contribution due par l'Etat après calcul de la T.V.A. et, le cas échéant, après déduction du montant de la provision versée par le client à l'avocat. << De même, les montants des provisions versées au titre des missions en cours sont enregistrés chronologiquement sur le compte spécial, avec mention du nom de l'avocat effectuant la mission, de la nature, des références et de la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. << Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ne peut figurer sur le compte spécial. >>
Art. 2. - L'alinéa 3 de l'article 118 est ainsi complété : << Après liquidation de la dotation due, la part de la dotation non utilisée est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'année suivante. >>
Art. 3. - L'article 132-3 du décret précité est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 132-3. - Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, d'un enregistrement distinct de celui effectué pour les sommes payées pour les missions d'aide juridictionnelle. Y sont mentionnés : << 1o Le nom de l'avocat ; << 2o Le nom de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention. << La dotation est intégralement affectée à la rétribution des avocats désignés d'office qui interviennent au cours de la garde à vue. << Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue selon les dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article 117-1. >>
Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 octobre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure