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Décret no 96-891 du 11 octobre 1996 modifiant les dispositions de l'annexe II au code général des impôts en ce qui concerne le régime économique des tabacs manufacturés


NOR : BUDD9670014D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts, notamment son article 565 et son annexe II ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - L'article 276 de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 276. - Toute personne qui veut fabriquer des tabacs manufacturés doit préalablement obtenir un numéro d'identification en qualité de fabricant. << Toute personne qui veut importer, introduire ou commercialiser en gros des tabacs manufacturés doit préalablement obtenir un numéro d'identification en qualité de fournisseur. << Le demandeur doit remplir les conditions requises pour l'exercice d'une profession commerciale et fournir une caution solvable qui garantit à l'administration des douanes et droits indirects le paiement de la retenue sur remise prévue à l'article 281 ci-après. >>
Art. 2. - L'article 277 de la même annexe est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 277. - La demande de numéro d'identification, qui doit être accompagnée d'un exemplaire des statuts lorsqu'elle est présentée par une personne morale, est adressée au directeur général des douanes et droits indirects. Elle doit indiquer : << 1o Lorsqu'elle concerne un fabricant, l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement principal ainsi que l'adresse, en France métropolitaine, de ses établissements où sont fabriqués et détenus les tabacs manufacturés. << 2o Lorsqu'elle concerne un fournisseur, l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement commercial sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne et, le cas échéant, l'adresse en France métropolitaine de l'établissement commercial qu'il possède ou du domicile du représentant habilité à satisfaire à sa place les obligations qui lui incombent. << Le directeur général des douanes et droits indirects, après s'être assuré que le demandeur remplit les conditions du dernier alinéa de l'article 276 ci-dessus et que le dossier est complet, notifie un numéro d'identification au fabricant ou au fournisseur. >>
Art. 3. - L'article 278 de la même annexe est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 278. - Le fabricant tient dans chaque fabrique et lieu de stockage une comptabilité matières qui doit indiquer : << - les quantités et variétés de tabacs bruts ou semi-ouvrés ainsi que les différents autres produits mis en oeuvre dans la fabrication des tabacs manufacturés ; << - les quantités de tabacs manufacturés fabriquées et livrées, détaillées par variété de produits avec indication des références de vente au détail, par mois de fabrication et de livraison ; << - les quantités de tabacs manufacturés détenues en stock en fin de mois. << La comptabilité est présentée à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects. >>
Art. 4. - L'article 279 de la même annexe est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 279. - Si le fabricant ou le fournisseur cesse de remplir les conditions fixées ou commet une infraction aux dispositions du code général des impôts, le directeur général des douanes et droits indirects peut lui retirer son numéro d'identification après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations. << Le retrait est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Dès sa notification, le retrait entraîne pour l'intéressé : << 1o L'interdiction d'importer, d'introduire et de commercialiser en gros des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fournisseur, ou de fabriquer des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fabricant. << 2o L'obligation d'établir un inventaire des quantités de tabac en stock à la date de la notification du retrait, à l'exclusion de celles qui sont en entrepôt douanier, et de le remettre à l'administration des douanes et droits indirects dans les cinq jours qui suivent cette notification. L'intéressé dispose alors d'un délai de trois mois pour écouler le stock compris dans l'inventaire et, le cas échéant, celui qu'il détient en entrepôt douanier. >>
Art. 5. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 octobre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure