J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 96-885 du 10 octobre 1996 portant création de la réserve naturelle de Saint-Barthélemy (Guadeloupe)


NOR : ENVN9640065D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature ; Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation relative au projet de classement en réserve naturelle de zones marines à Saint-Barthélemy, l'avis du conseil municipal de la commune de Saint-Bathélemy le 27 janvier 1995, l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature le 11 avril 1995, le rapport du préfet de la Guadeloupe en date du 31 août 1995, du préfet de la Martinique, délégué du Gouvernement pour la coordination de l'action de l'Etat en mer aux Antilles, en date du 30 août 1996, les accords et les avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 24 avril 1996, Décrète : Chapitre Ier Création et délimitation de la réserve naturelle de Saint-Bathélemy

Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de << réserve naturelle de Saint-Barthélemy >> (Guadeloupe), cinq zones du domaine public maritime et des eaux territoriales de l'île de Saint-Barthélemy délimitées comme suit : 1. Un triangle incluant les trois baies de Marigot, Grand Cul-de-Sac, Petit Cul-de-Sac et les alentours de l'îlet de la Tortue, de la pointe Mangin à la pointe Nord des Grenadins, puis de la pointe Est des Grenadins à la pointe orientale de l'Anse de Petit Cul-de-Sac ; 2. Un quadrilatère délimité par quatre bouées comprenant les alentours de l'île Toc-Vers et de l'île Frégate sur une distance maximale de 500 mètres des côtes de ces îles, soit : 62o 49' longitude Ouest et 17o 57' 24'' latitude Nord ; 62o 50' 46'' longitude Ouest et 17o 56' 48'' latitude Nord ; 62o 50' 36'' longitude Ouest et 17o 56' 10'' latitude Nord ; 62o 48' 54'' longitude Ouest et 17o 56' 29'' latitude Nord ; 3. Un quadrilatère aux alentours de l'île Fourchue sur une distance de 500 mètres de chaque pointe en direction des points cardinaux N, S, E, O, délimités par quatre bouées situées au 62o 54' 27'' longitude Ouest et 17o 58' 08'' latitude Nord ; 62o 55' 05'' longitude Ouest et 17o 57' 39'' latitude Nord ; 62o 53' 36'' longitude Ouest et 17o 57' 39'' latitude Nord ; 62o 54' 20'' longitude Ouest et 17o 57' 01'' latitude Nord ; 4. Les alentours de l'îlet Pain-de-Sucre et des Gros Islets, selon un triangle dont l'un des côtés est déterminé par l'alignement du Nord des Gros Islets avec le phare de Gustavia ; Le second par l'alignement des pointes Est de l'île Petit-Jean et de l'île Pelé ; Le troisième par l'alignement du Sud des Gros Islets sur le virage de la Tourmente (point géodésique 46) ; 5. L'Anse de Colombier : Selon un alignement allant de la pointe Sud de l'Anse Gascon au Nord de la Poule (îlot Mancel) ; Un deuxième alignement comprenant toutes les pointes Nord des îles Bonhomme, Frégate et Toc-Vers ; Et un troisième alignement allant de la pointe Ouest de l'île Pelé à la pointe Nord-Est de la Petite Anse. Soit une superficie totale approximative de 1 200 hectares. Les îlots enclavés dans la réserve marine ne sont pas classés. L'emplacement et le périmètre des parties classées en réserve naturelle sont inscrits sur la carte au 1/25 000 annexée au présent décret et qui peut être consultée à la préfecture de la Guadeloupe. Chapitre II Gestion de la réserve naturelle

Art. 2. - Le préfet de la région Guadeloupe, ci-après dénommé le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de Saint-Barthélemy, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à un établissement public, à une collectivité locale ou à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Le gestionnaire a en particulier pour mission de concevoir et de mettre en oeuvre le plan de gestion de la réserve naturelle.

Art. 3. - Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle, présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend : 1o Des représentants de collectivités territoriales concernées et d'usagers ; 2o Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ; 3o Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature. Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Art. 4. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve. Il peut faire procéder au moins une fois par an à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve. Chapitre III Réglementation de la réserve naturelle

Art. 5. - Il est interdit, sous réserve de l'exercice de la pêche dans les conditions fixées par l'article 8 du présent décret : 1o D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit à la faune marine, terrestre ou aviaire ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve ; 3o De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 6. - Il est interdit : 1o D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 7. - Le préfet peut, après avis du comité consultatif, prendre, s'il y a lieu conjointement avec l'autorité compétente, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Art. 8. - La pêche au filet, à la nasse et la chasse sous-marine au fusil ou autre instrument similaire sont interdites sur toute l'étendue de la réserve marine. Toutefois, la pêche des appâts, la pêche à la ligne, la collecte des lambis et des burgos et l'usage de la senne peuvent être autorisés dans certaines conditions, après avis du comité consultatif, par arrêté conjoint du préfet et du délégué du Gouvernement pour la coordination de l'action de l'Etat en mer.

Art. 9. - Un arrêté conjoint du préfet et du délégué du Gouvernement pour la coordination de l'action de l'Etat en mer délimite une zone de protection renforcée ainsi que la réglementation qui y est applicable, après avis du comité consultatif.

Art. 10. - Il est interdit : 1o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ; 2o D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit ; 3o De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore.

Art. 11. - Les travaux publics ou privés sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural. Toutefois, peuvent être autorisés par le préfet et, s'il y a lieu, le délégué du Gouvernement pour la coordination de l'action de l'Etat en mer, après avis du comité consultatif, les travaux nécessités par l'entretien de la réserve, l'entretien des équipements existants ainsi que la sécurité de la navigation. En cas d'urgence, le préfet n'est pas tenu de réunir le comité consultatif.

Art. 12. - La collecte des minéraux et des fossiles est interdite sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 13. - Toutes activités de recherche ou d'exploitation minières sont interdites dans la réserve, à l'exception de celles concernant les substances concessibles mentionnées à l'article 2 du code minier. Aucun titre minier ne pourra être délivré après publication du présent décret sans accord préalable du ministre chargé de la protection de la nature.

Art. 14. - Toute activité industrielle ou commerciale est interdite, à l'exception d'activités de découverte de la réserve autorisées par le préfet, après avis du comité consultatif.

Art. 15. - La circulation des personnes ainsi que la navigation et le mouillage des embarcations sont réglementés par arrêté conjoint du préfet et du délégué du Gouvernement pour la coordination de l'action de l'Etat en mer, après avis du comité consultatif. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnels de la gendarmerie ni aux personnels chargés de secours ou de la surveillance de la réserve dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 16. - L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet, après avis du comité consultatif.

Art. 17. - Le préfet réglemente, s'il y a lieu, conjointement avec les autorités compétentes, les activités sportives et touristiques, après avis du comité consultatif.

Art. 18. - Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de limiter les activités militaires, et particulièrement la circulation et le stationnement des unités de la marine nationale, la sécurité des moyens militaires de défense, ainsi que les activités liées à l'exécution de la politique militaire de défense.

Art. 19. - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 octobre 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage