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Décret no 96-863 du 2 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur


NOR : JUSG9660046D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 24 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ; Vu le décret no 62-1472 du 28 novembre 1962 modifié portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ; Vu le décret no 82-886 du 15 octobre 1982 modifié portant application de l'article 18 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, dans sa séance du 23 février 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : Chapitre Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Le corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et aux dispositions du présent décret.

Art. 2. - Les chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur assurent l'encadrement des élèves en dehors des heures d'enseignement et, en tant que de besoin, le service de nuit. Les chargés d'éducation exercent aussi des activités socio-éducatives et pédagogiques en collaboration avec les personnels enseignants. Ils participent aux conseils de classe et conseils de discipline. Des travaux de documentation et de bibliothèque peuvent leur être confiés.

Art. 3. - Le corps des chargés d'éducation de la Légion d'honneur comprend deux grades ainsi dénommés : Chargé d'éducation de classe normale ; Chargé d'éducation de classe supérieure. Le nombre des emplois de chargé d'éducation de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total du corps. Le grade de chargé d'éducation de classe normale comprend treize échelons. Le grade de chargé d'éducation de classe supérieure comprend huit échelons. Chapitre II Recrutement

Art. 4. - Les chargés d'éducation sont recrutés : 1o Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous. Des recrutements distincts sont ouverts pour les hommes et les femmes ; 2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article , parmi les fonctionnaires de la catégorie C ou de même niveau de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, justifiant d'au moins neuf années de services publics. Le nombre d'hommes ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

Art. 5. - I. - Le concours externe est ouvert : a) Aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique. Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. Cette commission est composée : Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ; Du directeur des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ; D'un directeur d'administration centrale nommé par arrêté du Premier ministre ou de son représentant ; D'un représentant des maisons d'éducation de la Légion d'honneur désigné par le grand chancelier de la Légion d'honneur. b) Aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat. II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Le nombre des places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du grand chancelier de la Légion d'honneur. En aucun cas, le nombre des places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours. Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder le nombre de postes offerts au concours.

Art. 6. - Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés chargés d'éducation de classe normale stagiaires par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière. Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé. L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur. Les nominations sont prononcées par le grand chancelier de la Légion d'honneur. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Les chargés d'éducation recrutés en application du 2o de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Art. 7. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur.

Art. 8. - Le nombre des postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2o de l'article 4 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Chapitre III Avancement

Art. 9. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont celles fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Art. 10. - Les conditions d'accès au grade de chargé d'éducation de classe supérieure sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par le grand chancelier de la Légion d'honneur. Chapitre IV Dispositions transitoires et finales

Art. 11. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995 ; à cette date, les membres du corps régi par le décret no 88-602 du 6 mai 1988 fixant le statut particulier des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur sont intégrés dans le corps régi par le présent décret.

Art. 12. - Les membres du corps régi par le décret no 88-602 du 6 mai 1988 précité titulaires des grades de chargé d'éducation de 2e classe et de chargé d'éducation de 1re classe, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de chargé d'éducation de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0232 du 04/10/96 Page 14616 a 14618 ...................................................... Les chargés d'éducation de 1re classe nommés chargés d'éducation de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.

Art. 13. - Les services accomplis par les agents visés à l'article 12 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

Art. 14. - A titre transitoire, et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 3 ci-dessus, le nombre des emplois de chargé d'éducation de classe supérieure, par rapport à l'effectif du corps, est fixé ainsi qu'il suit : A compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 : 8 p. 100 ; A compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 : 15 p. 100.

Art. 15. - Les représentants à la commission administrative paritaire qui font l'objet d'une intégration dans les grades régis par le présent décret sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du nouveau corps créé par le présent décret jusqu'à la nomination des représentants dudit corps.

Art. 16. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0232 du 04/10/96 Page 14616 a 14618 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Art. 17. - La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de chargés d'éducation ouverts avant le 1er août 1995 sera effectué dans le corps régi par le présent décret.

Art. 18. - Le décret no 88-602 du 6 mai 1988 fixant le statut particulier des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur est abrogé à compter du 1er août 1995.

Art. 19. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure