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Décret no 96-869 du 3 octobre 1996 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du Conseil des marchés financiers


NOR : ECOT9620026D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances, Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, et notamment ses articles 39 et 98 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Les décisions à caractère individuel prises par le Conseil des marchés financiers ou par son président autres que celles prises en matière disciplinaire ou pour l'approbation des programmes d'activité soumis à ce conseil sont notifiées aux personnes qui en font l'objet soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par remise contre récépissé. Elles sont publiées au Bulletin officiel prévu par le règlement général du conseil, sans préjudice d'autres modes de publicité fixés par ce règlement.
Art. 2. - Les décisions mentionnées à l'article 1er sont susceptibles de recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours est ouvert dans tous les cas au commissaire du Gouvernement. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions ci-après.
Art. 3. - Le délai de recours contre les décisions mentionnées à l'article 1er est de dix jours. Il court, pour le commissaire du Gouvernement, à compter de la date de la décision, pour les personnes qui ont fait l'objet de la décision à compter de sa notification et pour les autres personnes intéressées à compter de sa publication.
Art. 4. - Le recours est formé par une déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration. La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.
Art. 5. - Dès enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration au Conseil des marchés financiers et au commissaire du Gouvernement s'il n'est pas l'auteur du recours. Si le recours émane d'une autre personne que celle qui a fait l'objet de la décision, la déclaration de recours est dénoncée par le greffe à cette dernière personne dans les mêmes formes. Une copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet général.
Art. 6. - La cour d'appel statue après que le Conseil des marchés financiers et, s'il y a lieu, les personnes auxquelles le recours a été dénoncé ont été mis à même de présenter leurs observations. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats. Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 7. - Les demandes de sursis à l'exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé. Le premier président fixe par ordonnance la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée. Le demandeur au sursis dénonce au Conseil des marchés financiers, par acte d'huissier de justice, une copie de la requête et de l'ordonnance.
Art. 8. - Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
Art. 9. - Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.
Art. 10. - Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le recours en cassation est ouvert au commissaire du Gouvernement.
Art. 11. - Le décret no 88-603 du 7 mai 1988 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du Conseil du marché à terme et du Conseil des bourses de valeurs est abrogé.
Art. 12. - Le présent décret entre en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article 98 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée.
Art. 13. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 octobre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon