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Décret no 96-860 du 2 octobre 1996 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux subventions et prêts pour la construction des logements locatifs sociaux


NOR : LOGC9600046D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué au logement et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 331-1 à R. 331-28, Décrète :

Art. 1er. - Au dernier alinéa de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : << des subventions définies par la sous-section 2 peuvent être accordées >> sont remplacés par les mots : << des subventions et des prêts définis par la sous-section 2 peuvent être accordés >>.
Art. 2. - Les dispositions de l'article R. 331-6 du même code sont complétées par deux alinéas rédigés comme suit : << La décision favorable ne peut être prise qu'après la passation, par le demandeur, d'une convention prévue au 3o de l'article L. 351-2. << Pour les opérations de construction, le nombre de logements pouvant faire l'objet de décisions favorables du préfet ne peut excéder la limite qui lui a été notifiée par le ministre chargé du logement. >>
Art. 3. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre unique du titre III (partie Réglementaire) du même code est remplacé par : << Dispositions applicables aux subventions de l'Etat et aux prêts de la Caisse des dépôts et consignations. >>
Art. 4. - L'article R. 331-14 du même code est ainsi rédigé : << Art. R. 331-14. - Pour les opérations de construction, la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations. Elle peut être suivie d'une décision du préfet portant octroi de subventions de l'Etat dans les limites fixées par la présente sous-section. << Pour les autres opérations, la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 ouvre droit, dans les limites fixées par la présente sous-section, à des subventions de l'Etat et à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations. << Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués à : << 1o Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ; << 2o Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ; << 3o Pour les logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1, des collectivités territoriales ou leurs groupements et des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département. >>
Art. 5. - Les dispositions du 2o de l'article R. 331-15 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes : << 2o a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction suivantes. Le taux de subvention est au plus égal à : << - 8 p. 100 de l'assiette définie au 1o pour les opérations d'habitat adapté aux besoins de populations rencontrant des difficultés particulières. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 13 p. 100 au plus ; << - 3 p. 100 de cette assiette pour les opérations à caractère expérimental. << b) Par dérogation au a, une subvention peut être octroyée aux opérations de construction réalisées en Corse. Le taux de subvention est au plus égal à 9,5 p. 100 de l'assiette définie au 1o. Il peut être porté : << - au plus à 17,5 p. 100 de cette assiette pour des opérations d'habitat adapté aux besoins de populations rencontrant des difficultés particulières. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 22,5 p. 100 au plus ; << - au plus à 12,5 p. 100 de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental. << 3o Pour les opérations autres que celles prévues au 2o, le taux de subvention est au plus égal à 12 p. 100 de l'assiette définie au 1o. Il peut être porté : << - au plus à 20 p. 100 de cette assiette pour des opérations d'habitat adapté aux besoins des populations rencontrant des difficultés particulières. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25 p. 100 au plus ; << - au plus à 15 p. 100 de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental. << 4o La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire. << Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les conditions d'application du présent article . >>
Art. 6. - Les mots : << aidés par l'Etat >> sont supprimés du titre de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III (partie Réglementaire) du même code.
Art. 7. - I. - Au premier alinéa de l'article R. 331-17 du même code, les mots : << aidés par l'Etat >> sont supprimés. II. - L'article R. 331-17 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Pour les opérations de construction, la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 porte agrément de l'opération. >>
Art. 8. - L'article R. 331-20 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Par dérogation aux alinéas précédents et aux articles R. 331-18 et R. 331-19, le prêt auquel peuvent prétendre les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-17 pour les opérations de construction est un prêt conventionné locatif prévu aux articles R. 331-63 et suivants. >>
Art. 9. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au logement et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué au logement, Pierre-André Périssol Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure