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Décret no 96-841 du 23 septembre 1996 modifiant le décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel


NOR : MENL9602293D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code de l'enseignement technique ; Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX ; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ; Vu la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ; Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 1er juillet 1996 ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 4 juillet 1996 ; Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 5 juillet 1996 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 5 juillet 1996, Décrète :

Art. 1er. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << Des baccalauréats professionnels sont créés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative Métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural. Ils sont préparés essentiellement dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base du référentiel professionnel caractéristique de chaque baccalauréat professionnel. >>
Art. 2. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes : << Pour les baccalauréats professionnels visés au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, l'admission dans le cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel dans les établissements publics d'enseignement est prononcée, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. >>
Art. 3. - Au second alinéa de l'article 23 du même décret, les mots : << l'habilitation de l'établissement >> sont remplacés par les mots : << la demande d'habilitation >>.
Art. 4. - Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 39 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes : << Pour les baccalauréats professionnels visés au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, le jury est nommé par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Il est présidé par un enseignant-chercheur. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture. >>
Art. 5. - Les dispositions de l'article 42 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 42. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à l'ensemble des spécialités du baccalauréat professionnel à compter du 1er septembre 1996, sous réserve des dispositions de l'article 43 ci-dessous. >>
Art. 6. - Les dispositions de l'article 43 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 43. - Les dispositions des articles 16, 17, 18, alinéa 2, 19, dernier alinéa, 23, alinéas 1 et 2, 24, 25 à 27 et 31 du présent décret entrent en vigueur : << A compter de la session 1998 pour les spécialités du baccalauréat professionnel créées ou rénovées au 1er septembre 1996 ainsi que pour les spécialités du baccalauréat professionnel dont le référentiel de certification, organisé en unités, sera mis en oeuvre à la rentrée 1997 ; << A compter de la session 1999 pour les spécialités du baccalauréat professionnel créées ou rénovées et mises en oeuvre à la rentrée 1997. Toutefois, les candidats engagés dans des formations correspondant à ces spécialités et dont la durée de formation aura fait l'objet d'une décision de positionnement passeront l'examen à la session 1998, conformément aux dispositions du présent décret. >>
Art. 7. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 septembre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur