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Décret no 96-843 du 23 septembre 1996 relatif à l'encouragement fiscal en faveur de la souscription de parts de copropriété de navires de commerce


NOR : BUDF9610029D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts, notamment ses articles 163 unvicies, 217 nonies et 238 bis HN, et l'annexe II à ce code ; Vu le décret no 67-967 du 27 octobre 1967 modifié portant statut des navires et autres bâtiments de mer ; Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le chapitre VIII du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe II au code général des impôts est complété par un VII intitulé : << Souscription de parts de copropriété de navires >> comprenant les articles 171 AB à 171 AK ainsi rédigés : << Art. 171 AB. - Pour ouvrir droit au bénéfice du premier alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts, les navires armés au commerce doivent être exploités exclusivement dans un but lucratif et avoir un équipage composé de professionnels. << Art. 171 AC. - Les sommes versées pour la souscription de parts de copropriété de navire dans les conditions définies à l'article 238 bis HN du code général des impôts ne comprennent pas les frais et charges non directement liés à l'acquisition du navire par la copropriété. << Art. 171 AD. - I. - Pour l'application du b du premier alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts et en cas d'acquisition d'un navire neuf, l'agrément n'est pas remis en cause lorsque la livraison n'est pas intervenue à l'expiration du délai de trente mois suivant la souscription, si le gérant de la copropriété de navire établit qu'un premier essai à la mer a eu lieu dans ce délai et qu'il justifie du retard de la livraison, et si celle-ci intervient dans un délai raisonnable. << II. - Les sociétés de classification mentionnées au b du premier alinéa de l'article 238 bis HN précité sont celles qui sont visées au II de l'article 42 du décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution. << Art. 171 AE. - Les parts de copropriété de navire visées au c du premier alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts doivent être individualisées par un numéro. << Art. 171 AF. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultat une copie de la décision d'agrément, un état individuel ainsi qu'un engagement de conservation des parts de copropriété. << Art. 171 AG. - I. - L'état individuel prévu à l'article 171 AF comporte, lorsque le copropriétaire n'est pas un fonds de placement quirataire, les renseignements suivants : << a) La date de la convention de copropriété, la dénomination et l'adresse de cette copropriété ainsi que l'identité et l'adresse de son gérant ; << b) Pour les navires déjà francisés, le nom et la désignation du navire, la date et le numéro de sa fiche matricule prévue à l'article 90 du décret no 67-967 du 27 octobre 1967 modifié portant statut des navires et autres bâtiments de mer, l'adresse du bureau des douanes du port d'attache ainsi que les dates de livraison et de début d'exploitation du navire. << Pour les navires non encore francisés et relevant des dispositions de l'article 89 du décret précité, le nom et la désignation du navire, la date et le numéro de sa fiche matricule et l'adresse du bureau des douanes du port d'attache ainsi que les dates prévues de livraison et de début d'exploitation du navire. << Pour les navires non encore francisés et ne relevant pas de l'article 89 du décret précité, le nom et la désignation du navire, le contrat de construction, éventuellement traduit en langue française et comportant notamment la date de livraison, l'adresse du bureau des douanes du port d'attache où le navire sera francisé ainsi que la date prévue de début d'exploitation du navire ; << c) S'il y a lieu, les dates de signature et d'effet du contrat d'affrètement ainsi que les éléments permettant l'identification de l'affréteur : dénomination sociale, objet social et siège social ; << d) Le numéro des parts souscrites, la date de leur souscription, le montant et la date des versements effectués jusqu'à la livraison du navire ; << e) S'il y a lieu, la date, le prix et le numéro des parts cédées par le copropriétaire ainsi que les noms et adresses des cessionnaires. << II. - L'état individuel prévu à l'article 171 AF comporte, dans le cas où le copropriétaire du navire est un fonds de placement quirataire : << a) Les renseignements dont la liste figure au I ; << b) L'indication du montant de la quote-part détenue par le contribuable dans le fonds de placement quirataire ; << c) S'il y a lieu, la date, le prix, le nombre de parts du fonds de placement quirataire cédées par le contribuable et l'identité du cessionnaire. << Art. 171 AH. - Le gérant de la copropriété de navire adresse au centre des impôts dont dépend celle-ci pour le dépôt de ses déclarations de résultat, les documents énumérés ci-après : << a) En annexe de la première déclaration de résultat : un document attestant la date de livraison du navire ainsi que le certificat d'inscription mentionné à l'article 95 du décret no 67-967 du 27 octobre 1967 précité ; << b) Chaque année, en même temps que la déclaration de résultat : la liste des copropriétaires et les numéros de leurs parts ; << c) Dès qu'une demande d'annulation de la fiche matricule du navire est présentée : la copie de cette demande. << Art. 171 AI. - Les documents relatifs aux opérations réalisées par la copropriété de navire sont conservés par le gérant de celle-ci jusqu'à la fin de la cinquième année suivant celle de l'expiration du délai de conservation des parts prévu au c du premier alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts. << Art. 171 AJ. - Dans l'hypothèse où l'une des conditions prévues aux d à g du premier alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts n'est pas remplie ou cesse de l'être, le gérant de la copropriété de navire le notifie à chaque copropriétaire ainsi qu'au centre des impôts dont dépend la copropriété pour le dépôt de ses déclarations de résultat, en indiquant le numéro et le prix des parts qui ouvraient droit à la déduction lors de la souscription initiale. << Art. 171 AK. - La demande tendant à l'obtention de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts est formulée sur papier libre et présentée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive. << La demande, faite par un représentant unique, dûment habilité, du promoteur du projet, est adressée en quatre exemplaires au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des impôts) et comporte les renseignements permettant d'apprécier la portée exacte du projet au regard des conditions fixées pour l'octroi de l'agrément et concernant notamment : << 1. L'identification de l'opérateur économique et de son activité ; << 2. L'identification de la copropriété maritime ; << 3. Les conditions d'acquisition, d'exploitation et de financement du navire ; << 4. L'intérêt économique du projet ; << 5. Les conditions et modalités de souscription des parts de copropriété. << Dès réception de la demande, le ministre chargé du budget procède à son instruction et saisit pour avis les ministres chargés respectivement de la marine marchande et de l'équipement naval. << Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des renseignements nécessaires pour l'instruction de la demande, le ministre chargé du budget l'invite à les produire. << L'agrément n'est délivré par le ministre chargé du budget qu'après réception des avis mentionnés au troisième alinéa du présent article et lorsque toutes les conditions prévues pour son obtention sont remplies. >>

Art. 2. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 septembre 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat aux transports, Anne-Marie Idrac