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Décret no 96-814 du 11 septembre 1996 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Jérusalem le 31 juillet 1995 (1)


NOR : MAEJ9630055D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu la loi no 96-503 du 11 juin 1996 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 85-213 du 13 février 1985 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres), signé à Paris le 9 juin 1983, Décrète :

Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Jérusalem le 31 juillet 1995, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 septembre 1996.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 18 juillet 1996. CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT D'ISRAEL EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël, Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Personnes concernées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales et aux impôts sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) En ce qui concerne la France : i) L'impôt sur le revenu ; ii) L'impôt sur les sociétés ; iii) La taxe sur les salaires, à laquelle s'appliquent par analogie les dispositions de la Convention concernant, suivant les cas, les bénéfices des entreprises ou les revenus des professions indépendantes ; iv) L'impôt de solidarité sur la fortune ; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts, (ci-après dénommés << impôt français >>) ; b) En ce qui concerne Israël : i) Les impôts perçus en application de l'ordonnance relative à l'impôt sur le revenu et de la législation y afférente ; ii) Les impôts sur les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers en application de la loi relative aux plus-values immobilières ; iii) Les impôts sur les biens immobiliers perçus en application de la loi relative à l'impôt foncier ; iv) L'impôt perçu en application de la loi relative à l'impôt sur les employeurs, (ci-après dénommés << impôt israélien >>). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) Les expressions << Etat contractant >> et << autre Etat contractant >> désignent, suivant les cas, la France (à l'exclusion des territoires d'outre-mer de la République française et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon) ou Israël ; b) Le terme << personne >> comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; c) Le terme << société >> désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ; d) Les expressions << entreprise d'un Etat contractant >> et << entreprise de l'autre Etat contractant >> désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ; e) L'expression << trafic international >> désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploités par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ; f) L'expression << autorité compétente >> désigne : i) Dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; ii) Dans le cas d'Israël, le ministre des finances ou son représentant autorisé. 2. a) Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat. b) Si, dans le cadre des dispositions du a, le sens que le droit d'un Etat contractant attribue à un terme ou expression est différent du sens que le droit de l'autre Etat contractant attribue à ce terme ou expression, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent convenir d'une signification commune de ce terme ou expression. Article 4 Résidence fiscale 1. Au sens de la présente Convention, l'expression << résident d'un Etat contractant >> désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Si l'Etat où son siège de direction effective est situé ne peut être déterminé, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 4. L'expression << résident d'un Etat contractant >> comprend : a) Cet Etat et ses collectivités locales, ainsi que leurs personnes morales de droit public ; et b) Dans le cas de la France, les sociétés de personnes et les groupements de personnes soumis à un régime fiscal analogue par la législation interne française, si leur siège de direction effective est situé en France et si chacun de leurs actionnaires, associés ou autres membres y est personnellement soumis à l'impôt pour sa part des bénéfices en application de la législation interne française. Les dispositions du présent b ne peuvent être interprétées comme empêchant Israël d'imposer, conformément aux dispositions de la Convention, les actionnaires, associés ou autres membres de ces sociétés de personnes et de ces groupements de personnes. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression << établissement stable >> désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression << établissement stable >> comprend notamment : a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau ; d) Une usine ; e) Un atelier ; et f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles. 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , on considère qu'il n'y a pas << établissement stable >> si : a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ; b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ; e) Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'autres activités qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, une société d'assurance qui est résident d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant lorsqu'elle assure des risques situés dans cet autre Etat par l'intermédiaire d'un représentant autre qu'un courtier, commissionnaire général ou autre agent visé au paragraphe 7. 7. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés. 2. L'expression << biens immobiliers >> a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4. Les dispostions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. 5. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société ou personne morale, les revenus, autres que des dividendes, que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance ne sont imposables que dans cet Etat. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent nonobstant les dispositions des articles 7 et 14. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article . 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. 6. Aux fins des paragraphes précédents du présent article , les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article . Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Les revenus que cette entreprise tire de la location de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ou de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs exploités en trafic international (y compris les remorques, les péniches ou les barges et les équipements connexes pour le transport de tels conteneurs) ne sont imposables que dans cet Etat si ces revenus sont accessoires aux bénéfices que l'entreprise tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs. 2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident. 3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupement (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. 4. Nonobstant les dispositions de l'article 2, une entreprise qui a son siège de direction effective en Israël et qui exploite des navires ou des aéronefs en trafic international est dégrevée d'office de la taxe professionnelle due en France à raison de cette exploitation, et une entreprise qui a son siège de direction effective en France et qui exploite des navires ou des aéronefs en trafic international est exonérée de tout impôt analogue à la taxe professionnelle dû en Israël à raison de cette exploitation. Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque : a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes ; b) Nonobstant les dispositions du a, 10 p. 100 du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes lorsque cette dernière est un résident d'Israël et que les dividendes sont prélevés sur des bénéfices imposés en Israël à un taux inférieur à celui du taux normal de l'impôt israélien sur les sociétés ; c) 15 p. 100 du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. a) Un résident d'Israël qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d'impôt (<< avoir fiscal >>) s'ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt (<< avoir fiscal >>), sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au c du paragraphe 2. b) Les dispositions du a ne s'appliquent qu'à un résident d'Israël qui est : i) Une personne physique, ou ii) Une société qui ne détient pas, directement ou indirectement, au moins 10 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes. c) Les dispositions du a ne s'appliquent que si : i) Le bénéficiaire effectif des dividendes est soumis à l'impôt israélien au taux normal à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français ; et ii) Ce bénéficiaire effectif justifie, lorsque l'administration fiscale française le lui demande, qu'il est le propriétaire des actions ou parts au titre desquels les dividendes sont payés ; et iii) La détention de ces actions ou parts n'a pas comme un de ses objets principaux de permettre à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, de tirer avantage des dispositions du a. d) Le montant brut du paiement du Trésor français visé au a est considéré comme un dividende pour l'application de la présente Convention. 4. A moins qu'il n'ait droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, un résident d'Israël qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2. 5. Le terme << dividende >> employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Le terme << dividende >> ne comprend pas les revenus visés à l'article 16. 6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. 8. Nonobstant les dispositions du présent article et du paragraphe 2 de l'article 24, lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable peuvent, après avoir été soumis à l'impôt sur les sociétés, être soumis, conformément à la législation interne de cet autre Etat, à un impôt dont le taux ne peut excéder : a) 10 p. 100 lorsqu'un taux d'impôt sur les sociétés inférieur au taux normal a été appliqué à ces bénéfices ; b) 5 p. 100 dans tous les autres cas. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant, et payés à un résident de l'autre Etat contractant en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou en liaison avec la vente à crédit de marchandises par une entreprise à une autre entreprise, ou au titre d'un prêt de n'importe quelle nature consenti par un établissement de crédit, sont imposables dans le premier Etat et conformément à la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. 100 du montant brut des intérêts. 4. Une entreprise d'un Etat contractant peut, au lieu d'être imposée conformément aux dispositions des paragraphes 2 ou 3, choisir d'être imposée dans l'autre Etat contractant sur le montant net des intérêts provenant de cet autre Etat comme si ces intérêts étaient des bénéfices imposables selon les dispositions de l'article 7. Dans ce cas, le taux de l'impôt prévu aux paragraphes 2 ou 3 ne s'applique pas. L'autorité compétente de cet autre Etat peut édicter des règles particulières pour la détermination et la déclaration de tels revenus en vue de faciliter l'application des dispositions du présent paragraphe. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans cet Etat lorsqu'ils sont payés à l'autre Etat contractant, à l'une de ses collectivités locales, à sa banque centrale, ou à tout résident de cet autre Etat au titre de créances ou prêts garantis, aidés ou financés par cet autre Etat, l'une de ses collectivités locales, sa banque centrale, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) dans la mesure où elle agit pour le compte de l'Etat français, ou la Société israélienne pour l'assurance des risques du commerce extérieur dans la mesure où elle agit pour le compte de l'Etat d'Israël. 6. Le terme << intérêts >> employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article . Le terme << intérêts >> ne comprend pas les éléments de revenu considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'article 10. 7. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 8. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un autre résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 9. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances visées au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne qui reçoit les redevances est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et si ces redevances consistent en rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (à l'exclusion des films cinématographiques). 4. a) Le terme << redevances >> employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques), d'un brevet, d'une marque de fabrique, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ; b) Les dispositions du présent article , et non celles de l'article 13, s'appliquent aux bénéfices tirés de l'aliénation des biens mentionnés au a. 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale, ou un autre résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 Gains en capital 1. a) Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés. b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou droits dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. 2. a) Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou parts (autres que les actions ou parts visées au b du paragraphe 1) qui font partie d'une participation substantielle directe ou indirecte dans une société qui est un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 18 p. 100 de tels gains. b) i) Pour l'application des dispositions du a, on considère qu'il existe une participation substantielle directe ou indirecte si, et seulement si, le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, a détenu, directement ou indirectement, à un moment quelconque au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la cession : - au moins 25 p. 100 du capital de la société lorsque celle-ci est une société de famille ; ou - au moins 10 p. 100 du capital de la société dans tous les autres cas. ii) Une personne apparentée est : - s'il s'agit d'une société, une société que le cédant contrôle directement ou indirectement ; ou par laquelle le cédant est contrôlé directement ou indirectement ; ou qui est contrôlée directement ou indirectement par la même personne que celle qui contrôle directement ou indirectement le cédant ; - s'il s'agit d'une personne physique, le conjoint du cédant ; ou un ascendant ou un descendant du cédant ; ou un ascendant ou un descendant du conjoint du cédant. iii) L'expression << société de famille >> désigne une société dont au moins 50 p. 100 du capital est détenu, directement ou indirectement, par le cédant personne physique et les personnes physiques qui lui sont apparentées. c) Nonobstant les dispositions précédentes du présent paragraphe, les dispositions du paragraphe 5 s'appliquent lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des gains de l'aliénation d'actions ou parts d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, et que l'autorité compétente du premier Etat certifie qu'un report d'imposition est accordé pour une telle aliénation à la société qui est un résident de ce premier Etat en application de sa législation fiscale relative aux opérations liées à la restructuration de sociétés. Toutefois, la présente disposition ne s'applique pas à une opération effectuée principalement pour tirer avantage de cette disposition. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise cédante est situé. 5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 a et b, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat ; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants : a) Lorsque ce résident dispose de façon habituelle, dans cet autre Etat, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ; dans ce cas, seule la fraction des revenus imputable à cette base fixe est imposable dans cet autre Etat ; ou b) Lorsque son séjour dans cet autre Etat s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale considérée ; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat y est imposable. 2. L'expression << profession libérale >> comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l'année fiscale considérée, et b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , les rémunérations reçues au titre d'une emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploités en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Article 16 Jetons de présence Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste ou sportif ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public. 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident d'un Etat contractant, artiste ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans le premier Etat lorsque cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de cet Etat ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public. Article 18 Pensions Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 19 Rémunérations publiques 1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat. 2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat. 3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public. Article 20 Enseignants et étudiants 1. a) Une personne physique qui séjourne dans un Etat contractant à seule fin d'enseigner ou de se livrer à des travaux de recherche dans une université, un lycée, ou un autre établissement d'enseignement officiellement reconnu de cet Etat, et qui est, ou était immédiatement avant ce séjour, un résident de l'autre Etat contractant n'est imposable que dans cet autre Etat sur les rémunérations reçues pour cet enseignement ou ces travaux de recherche. La présente disposition s'applique pendant une période n'excédant pas deux ans à compter de la date de la première arrivée de cette personne physique dans le premier Etat pour cet enseignement ou ces travaux de recherche. b) Les dispositions du a ne s'appliquent pas aux rémunérations reçues pour des travaux de recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées. 2. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. Article 21 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle et commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. Article 22 Fortune 1. a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. b) La fortune constituée par des actions, parts ou droits dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat. 2. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits (autres que les actions, parts ou droits visés au b du paragraphe 1) qui font partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'un Etat contractant est imposable dans cet Etat. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsqu'une personne, seule ou avec des personnes apparentées, détient directement ou indirectement des actions, parts ou droits dont l'ensemble ouvre droit à au moins 25 p. 100 des bénéfices de la société. 3. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. 4. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise qui possède cette fortune est situé. 5. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 23 Elimination des doubles impositions 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : a) Les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Israël conformément aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt israélien n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit, dans les conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : i) Pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, à condition que leur bénéficiaire soit soumis à l'impôt israélien à raison de ces revenus ; ii) Pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13, au b du paragraphe 1 de l'article 14, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt payé en Israël conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. b) Pour l'application du a aux revenus visés aux articles 11 et 12, lorsque le montant de l'impôt payé en Israël conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France bénéficiaire de ces revenus peut soumettre son cas à l'autorité compétente française. S'il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu'elle détermine, admettre le montant non imputé de l'impôt payé en Israël en déduction de l'impôt français sur d'autres revenus de source étrangère de ce résident. c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Israël conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Israël sur cette fortune. Ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune. d) i) Il est entendu que l'expression << montant de l'impôt français correspondant à ces revenus >> employée aux a et b désigne : - lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ; - lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global. Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression << montant de l'impôt français correspondant à cette fortune >> employée au c. ii) Il est entendu que, sous réserve des dispositions du e, l'expression << montant de l'impôt payé en Israël >> employée aux a, b et c désigne le montant de l'impôt israélien effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune. e) Pour l'application des dispositions du a, lorsque des dividendes sont exonérés d'impôt en Israël ou y sont soumis à un taux réduit d'imposition en application des dispositions - en vigueur à la date de signature de la Convention - des articles 46, 47, 48 ou 51 de la loi israélienne no 5719-1959 sur l'encouragement des investissements, l'expression << montant de l'impôt payé en Israël >> désigne, en ce qui concerne ces dividendes, le montant correspondant aux taux prévus, suivant les cas, aux a, b ou c du paragraphe 2 de l'article 10, ces taux étant majorés de dix points. Toutefois, ce montant ne peut excéder le montant de l'impôt israélien qui aurait été dû sur ces dividendes en application de la législation fiscale israélienne de droit commun en l'absence de ces exonérations ou réductions de taux. Les dispositions du présent e ne s'appliquent que pour une période de sept ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la Convention. Cette période peut être prolongée d'un commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants. 2. En Israël, sous réserve des dispositions de la législation israélienne (qui ne peuvent affecter le principe général contenu dans le présent paragraphe) concernant l'octroi d'un crédit, déductible de l'impôt israélien, correspondant à l'impôt payé dans un pays autre qu'Israël, l'impôt français payé à raison des revenus provenant de France ou de la fortune située en France est admis en déduction de l'impôt israélien dû sur ces revenus ou cette fortune. Toutefois, cette déduction ne peut excéder la fraction de l'impôt israélien correspondant au rapport entre les revenus provenant de France ou la fortune située en France et l'ensemble des revenus ou de la fortune soumis à l'impôt israélien. 3. Lorsque, conformément à sa législation interne relative à l'impôt sur les sociétés, un Etat contractant détermine les bénéfices imposables de résidents de cet Etat en tenant compte notamment des bénéfices d'établissements stables situés dans l'autre Etat contractant, ou d'entreprises associées au sens des a ou b du paragraphe 1 de l'article 9 qui sont des entreprises de cet autre Etat, les dispositions de la Convention n'empêchent en rien l'application de cette législation. Article 24 Non-discrimination 1. Les personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant ne sont soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence. 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 9 de l'article 11 ou du paragraphe 7 de l'article 12 de la Convention ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 5. Les cotisations d'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant à un régime de retraite constitué et établi dans l'autre Etat contractant peuvent ouvrir droit à un allégement d'impôt dans le premier Etat à condition que ce régime de retraite soit accepté par l'autorité compétente de ce premier Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu fiscalement dans cet Etat ; dans ce cas, l'allégement d'impôt est accordé, mais seulement pour une période maximale de six ans, de la même manière et sous réserve des mêmes limitations que si le régime de retraite était reconnu fiscalement par cet Etat. 6. a) Les exonérations ou réductions d'impôt prévues par la législation fiscale d'un Etat contractant au profit de cet Etat ou de ses collectivités locales en matière d'impôts sur les donations ou sur les successions s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant ou à ses collectivités locales. b) Les organismes à but non lucratif, quelle que soit leur dénomination, constitués et établis dans un Etat contractant et exerçant leur activité dans le domaine scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable bénéficient dans l'autre Etat contractant, dans les conditions prévues par la législation de cet autre Etat, des exonérations d'impôts ou autres avantages fiscaux accordés, en matière d'impôts sur les donations ou sur les successions, aux entités de même nature constituées dans cet autre Etat et exerçant leur activité dans le même domaine. Toutefois, ces exonérations d'impôts ou autres avantages fiscaux ne s'appliquent que si ces organismes du premier Etat bénéficient dans cet Etat d'exonérations d'impôts ou d'allégements fiscaux analogues. c) Pour l'application du présent paragraphe, l'absence d'impôt sur les donations ou les successions concernées est considérée comme une exonération. 7. Sous réserve d'accord cas par cas entre les autorités compétentes des Etats contractants, les exonérations d'impôt ou autres avantages prévus par la législation fiscale d'un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant, à ses collectivités locales, ou à leurs personnes morales de droit public dont l'activité est identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 8, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services rendus. 8. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. 9. Il est entendu que les dispositions de l'article 4 de l'accord du 9 juin 1983 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements ne s'appliquent pas en matière fiscale. Article 25 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. En particulier, elles peuvent s'entendre pour : a) Imputer de manière identique les bénéfices revenant à une entreprise d'un Etat contractant et à son établissement stable situé dans l'autre Etat contractant ; b) Attribuer de manière identique les revenus revenant à un résident d'un Etat contractant et à toute personne associée ou apparentée ; ou c) Qualifier de manière identique des éléments de revenu. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord, comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. 5. a) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application de la Convention. b) Pour obtenir, dans un Etat contractant, les avantages prévus par la Convention, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, si l'autorité compétente du premier Etat le demande, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de l'autre Etat. Article 26 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ; b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ; c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 27 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers. Article 28 Dispositions diverses 1. En ce qui concerne les articles 10 et 11, un fonds d'investissement ou une société d'investissement, constitué et établi dans un Etat contractant où il n'est pas assujetti à un impôt visé aux i) ou ii) du a, ou au i) du b du paragraphe 3 de l'article 2, et qui reçoit des dividendes ou des intérêts provenant de l'autre Etat contractant, peut demander globalement les réductions ou exonérations d'impôt prévues par la présente Convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans le fonds ou la société par des résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents. 2. Les dispositions de la Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 de son code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article . 3. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent, d'un commun accord, refuser d'accorder les avantages de la Convention à une personne ou à une opération si elles considèrent que, compte tenu des circonstances, l'obtention de ces avantages constituerait un abus de la Convention au regard de ses objectifs. Article 29 Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour la mise en vigueur de la présente Convention. 2. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1 et ses dispositions s'appliqueront : a) En France : i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; toutefois, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 24 s'appliqueront également aux impositions qui n'ont pas été acquittées avant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; b) En Israël : i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux revenus réalisés ou reçus à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux impôts dus au titre de toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; toutefois, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 24 s'appliqueront également aux impositions qui n'ont pas été acquittées avant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur. 3. Les dispositions de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, signée le 20 août 1963, et les dispositions des échanges de notes des 1er juillet, 2 décembre et 20 décembre 1963 entre la France et Israël en vue de l'exonération réciproque de droits de mutation des dons et legs à titre gratuit en faveur des établissements culturels ou de bienfaisance cesseront d'avoir effet à la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention deviendront effectives. Article 30 Dénonciation 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après une période de cinq années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année civile. 2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable : a) En France : i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter de l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; ii) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; iii) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; b) En Israël : i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux revenus réalisés ou reçus à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; ii) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux impôts dus au titre de toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; iii) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Jérusalem, le 31 juillet 1995, en double exemplaire, en langues française et hébraïque, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : Pierre Brochand, Ambassadeur de France en Israël Pour le Gouvernement de l'Etat d'Israël : Shimon Peres, Ministre des affaires étrangères