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Décret no 96-807 du 10 septembre 1996 relatif à l'Ecole française de Rome


NOR : MENU9601610D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu l'article 71 de la loi de finances du 31 mars 1903 ; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 37 ; Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié relatif aux modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; Vu le décret no 74-116 du 6 février 1974 portant statut des directeurs des études contractuels de l'Ecole française de Rome ; Vu le décret no 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, et notamment son article 4 ; Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié relatif aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ; Vu le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 décembre 1994 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : TITRE Ier MISSIONS ET ACTIVITES

Art. 1er. - L'Ecole française de Rome est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Elle constitue une école française à l'étranger au sens de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Elle est soumise aux dispositions de cette loi et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues par le présent décret. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce, en ce qui concerne le contrôle administratif de l'Ecole française de Rome, les compétences attribuées aux recteurs d'académie, chanceliers des universités, par la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L'Ecole française de Rome a son siège à Rome.

Art. 2. - L'Ecole française de Rome a pour mission de développer la recherche et la formation à la recherche sur toutes les civilisations qui se sont succédé en Italie ou dont Rome a été le centre de rayonnement, de la préhistoire à nos jours. Elle a en particulier vocation à étudier les témoignages de ces civilisations dans les lieux où ils se trouvent. Elle se consacre principalement à l'étude de l'histoire et fait appel à l'ensemble des disciplines susceptibles de concourir à l'exercice de ses missions. Elle assure la diffusion et la publication de ses travaux. Elle est un lieu d'échanges entre les chercheurs français et étrangers spécialistes des disciplines correspondant à la mission de l'école. Elle contribue au développement de la collaboration scientifique internationale dans ces domaines, tout particulièrement entre la France et l'Italie.

Art. 3. - L'Ecole française de Rome comprend trois sections : - la première regroupe les études relevant de l'Antiquité ; - la seconde regroupe les études relevant du Moyen Age ; - la troisième regroupe les études relevant des époques moderne et contemporaine. Elle accueille dans chacune des trois sections des membres et des boursiers. L'Ecole française de Rome peut recevoir, sur l'invitation de son directeur, des personnes qualifiées pour conseiller ses membres, participer aux programmes scientifiques, aux fouilles, aux colloques et aux séminaires qu'elle organise. Les conditions d'accueil, en particulier financières, de ces personnes qualifiées sont fixées par le règlement intérieur de l'école. L'Ecole française de Rome peut recevoir des membres étrangers. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET SCIENTIFIQUE

Art. 4. - L'Ecole française de Rome est dirigée par un directeur assisté d'un conseil scientifique ; elle est administrée par un conseil d'administration.

Art. 5. - Le directeur de l'Ecole française de Rome est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration de l'école. Il est choisi sur présentation de deux listes de deux noms au moins et de trois noms au plus établies l'une par l'Académie des inscriptions et belles-lettres et l'autre par une commission constituée de membres du Conseil national des universités dont la composition est définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les personnes inscrites sur ces listes doivent relever des disciplines correspondant aux missions de l'école. Elles doivent appartenir au corps des professeurs d'université ou à des catégories de personnels assimilés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. Le mandat du directeur est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

Art. 6. - Le directeur de l'Ecole française de Rome est secondé par un directeur des études pour chacune des trois sections de l'école mentionnées à l'article 3, par un directeur de la bibliothèque et par un directeur des publications.

Art. 7. - Les fonctions de directeur de la bibliothèque sont confiées à une personne appartenant aux corps des conservateurs des bibliothèques et des conservateurs généraux des bibliothèques. Le directeur de la bibliothèque est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur, après avis du conseil scientifique, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Art. 8. - Le directeur des publications est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur, après avis du conseil scientifique, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Art. 9. - Le conseil d'administration comprend : a) Six membres de droit : - le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président du conseil d'administration ; - le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ou son représentant ; - le directeur général des Archives de France ou son représentant ; - le directeur chargé des relations culturelles, scientifiques et techniques au ministère des affaires étrangères ou son représentant ; - le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ; - le président du Conseil national de la recherche archéologique ou son représentant ; b) Trois représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont un exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction d'un établissement public d'enseignement supérieur, nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; c) Huit représentants du conseil scientifique, désignés par lui parmi les personnalités mentionnées au b de l'article 10 ; d) Un représentant des membres de l'école élu en leur sein ; e) Deux représentants élus des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service exerçant leurs fonctions au siège de l'école, dont un représentant des personnels recrutés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 19. Participent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur, les directeurs des études et l'agent comptable de l'Ecole française de Rome.

Art. 10. - Le conseil scientifique comprend : a) Huit membres de droit : - le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président du conseil scientifique ; - le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ou son représentant ; - le directeur chargé des relations culturelles, scientifiques et techniques au ministère des affaires étrangères ou son représentant ; - le directeur chargé des sciences de l'homme et de la société au Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ; - le directeur de l'école ; - les trois directeurs des études ; b) Quatorze personnalités scientifiques nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de leurs compétences dans les domaines correspondant à chacune des trois sections de l'école énumérées à l'article 3. Parmi ces personnalités doit figurer un maître de conférences ou une personne assimilée en vertu de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ; c) Un représentant des membres de l'école élu en leur sein ; d) Un ancien membre de l'Ecole française de Rome ayant quitté l'école depuis moins de cinq ans, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil scientifique.

Art. 11. - Les personnalités scientifiques mentionnées au b) de l'article 10 sont nommées à raison de : - quatre membres de l'Institut de France dont trois membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et un membre de l'Académie des sciences morales et politiques sur propositions respectives de ces académies ; - quatre sur proposition des sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique ; - quatre sur proposition des sections compétentes du Conseil national des universités ; - deux sur proposition du Conseil national de la recherche archéologique. La liste des sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique et celle des sections compétentes du Conseil national des universités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 12. - Le conseil d'administration et le conseil scientifique de l'école se réunissent au moins une fois par an sur convocation de son président. Celui-ci peut en outre, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres en exercice, les convoquer en session extraordinaire. Les conseils se réunissent à Paris. Toutefois, ils peuvent exceptionnellement être convoqués au siège de l'école. L'ordre du jour des conseils est fixé par le président après consultation du directeur. Il peut être complété à l'initiative des membres de chaque conseil. Les demandes de complément à l'ordre du jour doivent être déposées, au moins huit jours avant la séance, auprès du président du conseil concerné. Elles sont soumises au conseil si leur inscription à l'ordre du jour recueille l'approbation du quart au moins des membres présents.

Art. 13. - Les conseils délibèrent valablement si la moitié au moins de leurs membres en exercice assistent à la réunion. A défaut, il est procédé dans les quinze jours à une seconde délibération sans condition de quorum. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents à l'exception du règlement intérieur qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil d'administration et des délibérations à caractère budgétaire qui sont adoptées dans les conditions fixées par le décret du 14 janvier 1994 susvisé. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le conseil scientifique peut inviter à ses séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Art. 14. - Le représentant des membres de l'école au conseil d'administration et au conseil scientifique est élu pour un an. Son mandat est renouvelable. Les autres membres du conseil d'administration et du conseil scientifique, à l'exception des membres de droit, sont élus ou nommés, selon le cas, pour trois ans. Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. Lorsque, plus de six mois avant un renouvellement, un membre d'un conseil perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé, ou lorsqu'un siège devient vacant pour quelque autre cause que ce soit, son remplaçant est élu ou nommé dans les mêmes conditions que celui qu'il doit remplacer pour la durée du mandat en cours. Ce nouveau membre, lorsqu'il appartient à l'une des catégories mentionnées à l'alinéa 2 du présent article , peut ensuite exercer deux mandats consécutifs.

Art. 15. - Les membres élus du conseil d'administration et du conseil scientifique sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé. Les modalités de la désignation prévue au c de l'article 9 et les autres modalités de l'élection des membres élus du conseil d'administration et du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'école.

Art. 16. - Le directeur est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe, un mois au moins avant la date du scrutin, la date des élections.

Art. 17. - Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales composée d'un président et de deux assesseurs nommés par le consul général de France à Rome parmi les fonctionnaires du consulat. La commission de contrôle des opérations électorales arrête les listes électorales et fait procéder à leur affichage. Elle proclame les résultats du scrutin dans les cinq jours suivant la fin des opérations électorales. La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. Elle doit se prononcer dans un délai de dix jours. Tout électeur ainsi que le directeur et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif de Paris. Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. Le tribunal administratif de Paris doit être saisi au plus tard le dixième jour suivant, soit la décision de la commission de contrôle, soit l'expiration du délai dans lequel la commission doit se prononcer. Le tribunal administratif de Paris statue dans un délai maximum d'un mois.

Art. 18. - Les membres du conseil d'administration et du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour leur sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 12 mars 1986 et par le décret du 28 mai 1990 susvisés.

Art. 19. - Le directeur met en oeuvre la politique scientifique, documentaire et de publication de l'école. Il exerce par ailleurs toutes les compétences qui ne sont pas dévolues au conseil d'administration par l'article 20 du présent décret et notamment les compétences suivantes : 1o Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 2o Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ; 3o Il prépare et exécute le budget ; 4o Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'école ; 5o Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ; 6o Il est responsable du maintien de la sécurité et du maintien de l'ordre dans l'école ; 7o Il accomplit tous actes conservatoires, notamment pour l'acceptation des libéralités ; 8o Il présente chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres un rapport sur l'activité de l'école. Pour l'exercice de ses attributions, le directeur peut déléguer sa signature aux personnes mentionnées à l'article 6. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut recruter, au nom de l'Ecole française de Rome, des personnels dont la gestion est assurée suivant les règles du droit privé local.

Art. 20. - Le conseil d'administration définit les orientations générales de l'école. Il statue par ses délibérations sur : 1o La politique scientifique, documentaire et de publication de l'école ; 2o Le budget, ses modifications et le compte financier ; 3o Le règlement intérieur de l'école ; 4o Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ; 5o Les emprunts ; 6o L'acceptation des dons et legs ; 7o Les actions en justice et les transactions. Le conseil d'administration est consulté sur les propositions de créations d'emploi présentées par le directeur.

Art. 21. - Le conseil scientifique assiste le directeur pour l'élaboration des orientations générales et des programmes scientifiques de l'école, pour la conduite, la coordination et la publication des recherches qui y sont menées. TITRE III MEMBRES ET BOURSIERS

Art. 22. - Les membres de l'Ecole française de Rome sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil scientifique, au vu d'une liste établie par une commission d'admission. Ils sont recrutés : - soit parmi les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, titulaires du diplôme d'études approfondies ; - soit parmi les titulaires du diplôme d'archiviste paléographe ; - soit parmi les titulaires d'un doctorat ; - soit parmi les personnes qui justifient de titres universitaires ou scientifiques jugés équivalents par la commission d'admission.

Art. 23. - Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le nombre des postes de membres de l'école à pourvoir chaque année, leur répartition entre les trois sections de l'école énumérées à l'article 3 et les délais de dépôt des candidatures. Chaque candidat fournit l'état de ses titres et de ses recherches, une déclaration exposant les motifs de sa candidature, ainsi que les avis motivés d'au moins deux personnalités scientifiques sur ses travaux et ses projets. Il a, en outre, un entretien avec la commission d'admission. Aucun candidat ne peut faire acte de candidature plus de trois fois.

Art. 24. - La commission d'admission est composée de vingt-deux membres : - le directeur de l'école, président ; - les trois directeurs des études mentionnés à l'article 6 ; - dix-huit membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois, dont un ou plusieurs membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ou de l'Académie des sciences morales et politiques, un ou plusieurs professeurs d'université et un ou plusieurs maîtres de conférences ou des personnes qui leur sont assimilées dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, et, éventuellement, des personnalités dont la compétence est reconnue dans les disciplines correspondant aux missions de l'école. Dix au moins des membres de la commission d'admission sont choisis parmi les membres du conseil scientifique prévus au b de l'article 10. Les membres nommés sont répartis en trois sections de six membres, correspondant aux trois sections de l'école. La commission d'admission peut faire appel à des experts extérieurs si elle l'estime nécessaire. La commission délibère à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 25. - Les membres de l'Ecole française de Rome sont nommés pour une année à compter du 1er septembre. Ils sont tenus de participer aux programmes de recherche de l'école. Ils peuvent être renouvelés dans leurs fonctions pour une ou deux années consécutives sur proposition du directeur et après avis de la commission d'admission si la qualité de leur recherche et l'intérêt scientifique de l'école le justifient. Les membres doivent, sous le couvert du directeur de l'école, adresser, pendant leur deuxième ou leur troisième année d'école, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, un mémoire traitant d'un aspect de leur recherche.

Art. 26. - Les candidatures au titre de membre étranger sont présentées à l'agrément du Gouvernement français par les gouvernements intéressés. Les membres étrangers sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du conseil scientifique et de la commission d'admission. Le gouvernement de leur pays prend en charge les frais de leur séjour ou se porte garant de leur paiement. Toutefois, sur proposition du conseil scientifique, des membres étrangers peuvent être admis dans les mêmes conditions qu'un membre de nationalité française pour une durée d'un an renouvelable une fois.

Art. 27. - La direction de l'école peut, après avis du conseil scientifique, accorder des bourses destinées à assurer l'accueil temporaire de jeunes chercheurs dont les travaux nécessitent un séjour en Italie. Les conditions d'attribution de ces bourses sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 28. - Le conseil de discipline compétent à l'égard des membres et des boursiers de l'Ecole française de Rome est composé : - du directeur de l'école, président ; - de l'un des directeurs des études mentionnés à l'article 6, désigné chaque année par ses pairs ; - du directeur de la bibliothèque ; - de trois représentants des membres et des boursiers dont : - le représentant des membres mentionné au d de l'article 9 ; - un représentant élu parmi les membres étrangers ; - un représentant élu parmi les boursiers. Un suppléant est élu pour chacun des représentants des membres et des boursiers. Le suppléant siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas du membre du conseil de discipline qu'il supplée. Les représentants élus ainsi que leurs suppléants sont désignés dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'école. Le président dispose d'une voix prépondérante.

Art. 29. - Les sanctions disciplinaires sont : 1o L'avertissement ; 2o Le blâme ; 3o L'exclusion temporaire sans suspension de traitement ; 4o L'exclusion temporaire avec suspension de traitement ; 5o L'exclusion définitive. Ces sanctions sont prononcées, après avis du conseil de discipline, par le directeur de l'école pour les trois premières, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour les deux autres.

Art. 30. - Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président au siège de l'école. Il ne peut délibérer que lorsque la moitié au moins de l'ensemble de ses membres sont présents et si le nombre des représentants des membres et des boursiers de l'école n'excède pas celui des représentants de l'établissement. Les réunions du conseil ne sont pas publiques. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 31. - Les dispositions du décret du 14 janvier 1994 susvisé sont applicables à l'Ecole française de Rome, sous réserve des dérogations prévues par le présent décret.

Art. 32. - Les recettes de l'Ecole française de Rome comprennent : 1o Les subventions et fonds de concours de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français ou étranger ; 2o Le produit des droits d'entrée aux congrès, colloques et manifestations qu'elle organise ; 3o Le revenu des biens meubles et immeubles ; 4o Les produits de l'activité de vente ou de location de biens ou services, notamment le produit des publications ; 5o Les libéralités, dons et legs et leurs revenus ; 6o Le produit des emprunts ; 7o Le produit des aliénations ou immobilisations ; 8o Les revenus de la valorisation des recherches découlant de l'activité de l'école ; 9o Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Art. 33. - Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel propres à l'école, de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'école.

Art. 34. - Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget et au compte financier sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur. A défaut d'opposition dans le délai d'un mois suivant la réception par le ministre des procès-verbaux, ces délibérations sont réputées approuvées.

Art. 35. - L'agent comptable est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 36. - Le directeur et les conseils de l'école en fonction à la date de publication du présent décret exercent les compétences prévues par celui-ci jusqu'à la mise en place des nouveaux organes.

Art. 37. - Les élections au conseil d'administration auront lieu dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret.

Art. 38. - Sont abrogés : - le décret no 74-114 du 6 février 1974 relatif à l'Ecole française de Rome ; - le décret no 74-115 du 6 février 1974 portant organisation administrative et financière de l'Ecole française de Rome. Toutefois, pour l'année universitaire 1996-1997, les membres et les boursiers de l'Ecole française de Rome sont désignés selon les modalités définies aux articles 4, 5 et 6 du décret no 74-114 du 6 février 1974.

Art. 39. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 septembre 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure