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Décret no 96-808 du 10 septembre 1996 modifiant le décret no 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques


NOR : INTD9600243D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ; Vu la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux, modifiée notamment par la loi no 87-306 du 5 mai 1987 modifiant certaines dispositions relatives aux casinos autorisés ; Vu la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ; Vu le décret no 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Au b de l'article 1er du décret du 22 décembre 1959 susvisé, sont insérés après le mot << craps >> les mots << , le stud poker de casino >>.
Art. 2. - A l'article 7 du décret du 22 décembre 1959 susvisé, sont ajoutés les mots : << - pour les appareils mentionnés au d de l'article 1er, par le moyen de cartes de paiement précréditées d'un modèle agréé préalablement par le ministre de l'intérieur. >>
Art. 3. - L'article 12 du décret du 22 décembre 1959 susvisé est ainsi rédigé : << Art. 12. - Il est interdit à toute personne employée à titre quelconque dans un casino de consentir des prêts d'argent aux joueurs. Il est également interdit de réaliser, à l'intérieur de l'établissement, des opérations de change manuel. Cette dernière interdiction ne s'applique pas aux personnes visées à l'article 25 de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants. >>
Art. 4. - Le quatrième alinéa de l'article 18 du décret du 22 décembre 1959 susvisé est ainsi rédigé : << Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements progressifs et proportionnels sont la propriété de l'Etat : << - dès leur entrée dans la cagnotte pour les jeux de cercle ; << - dès leur inscription sur les carnets de prélèvement pour les jeux de contrepartie et les appareils mentionnés au d de l'article 1er. << Il en est de même pour le prélèvement qui est stipulé au profit de la commune par le cahier des charges. >>
Art. 5. - Au deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 22 décembre 1959 susvisé, les mots : << du prélèvement progressif >> sont remplacés par les mots : << des prélèvements >>.
Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 septembre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure