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Décret no 96-802 du 11 septembre 1996 portant publication du protocole annexe à l'accord du 14 avril 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie relatif à l'établissement d'enseignement intégré de Galatasaray (ensemble un échange de lettres), signé à Paris le 13 octobre 1994 (1)


NOR : MAEJ9630056D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 60-948 du 6 septembre 1960 portant publication de l'accord culturel entre la France et la Turquie, signé le 17 juin 1952 ; Vu le décret no 92-1225 du 17 novembre 1992 portant publication de l'accord de coopération technique et scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Ankara le 29 octobre 1968 ; Vu le décret no 92-1287 du 8 décembre 1992 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie relatif à l'établissement d'enseignement intégré de Galatasaray, signé à Istanbul le 14 avril 1992, Décrète :

Art. 1er. - Le protocole annexe à l'accord du 14 avril 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie relatif à l'établissement d'enseignement intégré de Galatasaray (ensemble un échange de lettres), signé à Paris le 13 octobre 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 septembre 1996.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 14 juin 1996. PROTOCOLE ANNEXE A L'ACCORD DU 14 AVRIL 1992 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE RELATIF A L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT INTEGRE DE GALATASARAY (ENSEMBLE UN ECHANGE DE LETTRES) Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement de la République de Turquie, d'autre part, Réitérant les dispositions de l'accord du 14 avril 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie relatif à l'Etablissement d'enseignement intégré de Galatasaray ; Exprimant leur satisfaction quant à l'évolution de ce projet de coopération culturelle et scientifique, et Désireux de fixer d'un commun accord les principes devant régir les activités de l'établissement, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les unités d'enseignement supérieur prévues à l'article 3 de l'Accord du 14 avril 1992 sont les suivantes : Une grande école en sciences sociales qui dispense un enseignement supérieur conduisant à la licence turque dont les programmes s'étendent sur une période de quatre ans et qui est composée des filières de droit, d'administration publique, d'économie et finances publiques, de gestion, de relations internationales et de communication ; La grande école de magistrature et d'administration mentionnée à l'article 6 de l'Accord du 14 avril 1992 qui dispense un enseignement conduisant à la maîtrise turque (correspondant au 3e cycle français), dont les programmes de cours et de stages s'étendent sur une période de deux ans, et qui se compose des mêmes filières que celles de la grande école de licence en sciences sociales. Cette grande école comporte en outre un cycle de doctorat et un cycle de formation continue pour les hauts fonctionnaires et autres cadres équivalents du secteur public et les cadres de haut rang du secteur privé ; Les étudiants admis à cette grande école, qui seraient d'autre part admis dans la fonction publique comme fonctionnaires stagiaires, accompliront leur période légale de fonctionnaire stagiaire durant leurs études de deux ans à ladite grande école ; Une grande école en sciences de l'ingénieur qui dispense un enseignement conduisant à la licence turque dont les programmes s'étendent sur une période de quatre ans et qui est composée des filières d'informatique et de génie industriel ; La grande école d'études avancées en technologie mentionnée à l'article 6 dudit accord, qui dispense un enseignement à la maîtrise turque (correspondant au 3e cycle français) dont les programmes de cours et de stages s'étendent d'une période minimum d'un an et demi à une période maximum de deux ans et qui est composée des mêmes filières que celles de la grande école de licence en sciences de l'ingénieur. Cette grande école comporte en outre un cycle de doctorat. La dénomination officielle en turc de l'établissement et de ses grandes écoles ainsi que leur organisation administrative sont déterminées par les autorités compétentes turques. Article 2 Les programmes de l'école primaire et du lycée sont déterminés par le conseil d'administration de l'E.E.I.G. Ces programmes doivent être approuvés par le ministère turc de l'éducation nationale. La deuxième année du lycée comporte trois sections : Sciences économiques et sociales ; Philosophie, lettres, arts et communication ; Mathématiques et sciences. La dernière année du lycée comporte quatre sections : Sciences économiques et sociales ; Philosophie, lettres, arts et communication ; Mathématiques et technologie ; Sciences. Les programmes des grandes écoles précitées sont fixés sur délibération du comité paritaire par le conseil d'administration de l'E.E.I.G. Ces programmes doivent d'une part permettre d'assurer l'équivalence des diplômes délivrés par les autres unités d'enseignement supérieur turques du même niveau dans les filières mentionnées dans l'article précédent, et d'autre part ils doivent également faciliter la reconnaissance des niveaux des cursus suivis par les établissements d'enseignement supérieur français. Article 3 a) Au début de chaque année scolaire, un nombre maximum de 50 élèves est admis en première année de l'école primaire. L'admission à l'école primaire se fait uniquement par tirage au sort. b) Les élèves ayant obtenu le diplôme de fin d'études primaires de l'E.E.I.G. peuvent être admis en première année au collège du Lycée Galatasaray. Toutefois, ils doivent se présenter à un examen de contrôle des connaissances en langue française, et, selon le niveau constaté, sont admis soit directement en première année du collège du Lycée Galatasaray, soit en première année ou deuxième année de préparation linguistique. c) Un nombre maximum de 100 élèves est admis au début de chaque année scolaire au collège du Lycée Galatasaray par concours national. Toutefois, ce nombre demeurera de 144 au maximum jusqu'au début de l'année scolaire 1996-1997. Les élèves admis à la suite du concours national au collège du Lycée Galatasaray peuvent sur leur demande subir un examen de contrôle de leurs connaissances en langue française. A la suite de cet examen, ils sont, selon leur niveau, soit admis directement en première année du collège, soit en seconde, soit en première année de préparation linguistique. L'admission définitive en première année de collège est soumise à la réussite à l'examen de fin de deuxième année de préparation linguistique. Ceux qui réussissent à l'examen de deuxième année de préparation linguistique sont admis définitivement en première année du collège du Lycée Galatasaray. Les modalités de ces examens de contrôle des connaissances en langue française sont déterminées par le conseil d'administration de l'E.E.I.G. après délibération du comité paritaire et approuvées par le ministère turc de l'éducation nationale. d) En ce qui concerne le niveau de licence, le nombre maximum des étudiants admis chaque année ne pourra excéder 400. Toutefois, ce nombre maximum sera limité à 260 jusqu'à la construction du campus définitif. Le nombre exact d'étudiants par filière sera fixé au début de l'année universitaire précédente par le conseil d'administration, sur délibération du comité paritaire, avec un maximum de 35 étudiants par filière. L'accès des étudiants aux grandes écoles de licence se fait par concours selon les modalités suivantes : i) Concours spécifique pour les élèves du Lycée Galatasaray dans la limite d'un quart des places offertes, et, dans la limite d'un autre quart des places offertes, pour les élèves des établissements d'enseignement secondaire francophones de Turquie et pour les élèves turcs issus des lycées à programme français homologués par le ministère français de l'éducation nationale, ces derniers n'étant déclarés définitivement admis que sur présentation du baccalauréat français. Ce concours spécifique est organisé par l'E.E.I.G., ses principes et modalités d'organisation sont définis par le conseil d'administration de l'E.E.I.G. après délibération du comité paritaire ; ii) Concours national d'accès à l'enseignement supérieur turc ouvert aux élèves issus des autres établissements de l'enseignement secondaire turc et aux élèves n'ayant pas satisfait aux épreuves du concours spécifique évoqué ci-dessus. Les conditions d'accès pour ce concours sont précisées par le conseil d'administration de l'E.E.I.G., après délibération du comité paritaire ; iii) Les étudiants admis à la suite de ces deux concours sont astreints à un contrôle des connaissances en langue française et sont inscrits, selon le niveau constaté, soit directement en première année de licence, soit en classe de préparation linguistique et méthodologique d'une année, soit en classe de préparation linguistique d'une année. Les étudiants déclarés reçus à l'examen sanctionnant l'année de préparation linguistique sont, selon leur niveau, soit admis en première année de licence, soit en classe de préparation linguistique et méthodologique. Ceux qui sont déclarés reçus à l'examen sanctionnant l'année de préparation linguistique et méthodologique sont admis définitivement en première année de licence ; iv) Le système d'accès aux grandes écoles de licence de l'E.E.I.G. tel qu'il est défini aux paragraphes précédents d, i) d, ii) et d, iii) du présent article , peut être modifié après délibération du comité paritaire par voie d'échange de notes diplomatiques. e) Un maximum de 25 étudiants est admis au début de chaque année universitaire à chacune des filières des grandes écoles au niveau de la maîtrise. Toutefois, jusqu'à l'entrée en service du campus universitaire, ce maximum sera limité à 10 étudiants. L'accès aux étudiants aux grandes écoles de maîtrise se fait par concours selon les modalités suivantes : i) Concours spécifique pour les étudiants ayant obtenu un diplôme de licence de l'E.E.I.G. correspondant à la filière choisie par l'étudiant pour une poursuite d'études en maîtrise turque (correspondant au troisième cycle français) dans la limite de la moitié des places offertes. Ce concours spécifique est organisé par les grandes écoles de maîtrise de l'E.E.I.G., et ses principes et modalités sont définis par le conseil d'administration de l'E.E.I.G. sur délibération du comité paritaire ; ii) Concours pour les étudiants ayant obtenu un diplôme de licence turque délivré par une autre unité universitaire que l'E.E.I.G. correspondant à la filière choisie par l'étudiant pour ses études au niveau de maîtrise et pour les étudiants n'ayant pas satisfait aux épreuves du concours spécifique dans la limite de la moitié des places offertes. Ce concours est organisé par l'E.E.I.G. : ses principes et modalités d'organisation sont définis par le conseil d'administration de l'E.E.I.G., sur délibération du comité paritaire. f) Dans la mesure où ils ont été admis dans la fonction publique comme fonctionnaires stagiaires, les étudiants turcs de l'E.E.I.G. titulaires du diplôme de licence de droit, administration publique, économie et finances publiques, gestion, relations internationales ou communication, ainsi que les étudiants turcs titulaires d'un diplôme de licence d'un autre établissement d'enseignement supérieur, correspondant à l'un des diplômes énoncés ci-dessus, même s'ils n'ont pas été admis aux concours mentionnés aux alinéas e, i et e, ii, peuvent accomplir leur stage à l'Ecole de magistrature et d'administration en suivant les programmes en turc. Ces programmes en turc sont du ressort des autorités compétentes turques. Le comité paritaire en sera informé et, le cas échéant, la participation française à l'élaboration de ces programmes sera sollicitée. g) Aucune autre voie d'accès ne peut être prévue pour les unités d'enseignement de l'E.E.I.G., sauf pour les étudiants turcs pouvant bénéficier des dispositions prévues au règlement de l'E.E.I.G. pour l'enseignement supérieur. h) L'accès des élèves et étudiants, conformément au paragraphe g, n'est possible que dans le strict respect des décisions prises par le conseil d'administration de l'E.E.I.G. concernant les effectifs maximum de classe. i) Les quotas prévus dans cet article peuvent être modifiés après délibération du comité paritaire et notification par échange de notes diplomatiques. Article 4 Quelle que soit leur dénomination, les accords de coopération conclus ou à conclure par l'E.E.I.G., transformé en université d'Etat par la loi turque citée dans l'échange de lettres annexé au présent Protocole, avec les établissements français d'enseignement supérieur et avec les institutions françaises ayant pour but de promouvoir l'enseignement supérieur, sont considérés par les autorités compétentes turques comme étant des accords conclus conformément à l'accord culturel du 17 juin 1952, à l'accord de coopération technique et scientifique du 29 octobre 1968, à l'accord du 19 avril 1992 sur l'E.E.I.G. et le présent Protocole annexe conclus entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie. Les dispositions pertinentes du paragraphe précédent s'appliquent aussi aux accords conclus ou à conclure par l'E.E.I.G. avec les établissements d'enseignement supérieur étrangers et les institutions non françaises francophones ayant pour but de promouvoir l'enseignement supérieur. Article 5 Les personnels présentés par la Partie française pour occuper des emplois dans les unités d'enseignement supérieur de l'E.E.I.G. sont des enseignants qui seraient autorisés à enseigner en France à un niveau équivalent à celui pour lequel leur candidature est proposée et peuvent donc recevoir l'agrément des autorités turques. Article 6 Dans les unités d'enseignement primaire, secondaire et supérieur de l'E.E.I.G., un élève ou étudiant ne peut être admis aux études de l'année suivante qu'après avoir été reçu à un contrôle complet de connaissances au terme de chaque année d'enseignement. A la fin de chacun des cycles (enseignement primaire de cinq ans, collège de trois ans, lycée de trois ans, licence universitaire de quatre ans, maîtrise universitaire soit d'un an et demi, soit de deux ans), ce contrôle de connaissances s'étendra à la totalité de l'enseignement dispensé au cours du cycle. Les élèves doivent achever : - les études du cycle primaire de l'E.E.I.G. au maximum en six ans ; - les études au collège du Lycée Galatasaray au maximum en quatre ans ; - les études au Lycée Galatasaray au maximum en quatre ans. Les étudiants des grandes écoles de licence de l'E.E.I.G. doivent en principe terminer leurs études au maximum en six ans, les étudiants des écoles de maîtrise de l'E.E.I.G. au maximum en trois ans. Les études préparatoires en langue française pour l'accès définitif au collège du Lycée Galatasaray, aux grandes écoles de licence et de maîtrise de l'E.E.I.G. y compris les études de préparation linguistique et méthodologique, doivent être effectuées au maximum en trois ans. Ces périodes maximales ne peuvent être dépassées qu'en cas d'empêchement dû à l'état de santé de l'élève ou de l'étudiant. Sinon, l'inscription de l'élève ou de l'étudiant est annulée. Les règlements relatifs à l'application du présent article sont du ressort du conseil d'administration de l'E.E.I.G., le ministère turc de l'éducation nationale devant approuver ceux de ces règlements ayant trait à l'Ecole primaire et au Lycée (y compris le collège). Le cycle doctoral sera réglementé conformément au droit commun universitaire turc par le conseil d'administration de l'E.E.I.G., après délibération du comité paritaire. Le cycle de formation continue pour les hauts fonctionnaires et autres cadres équivalents du secteur public et les cadres de haut rang du secteur privé, administré par la Grande école de magistrature et d'administration, est du ressort des autorités compétentes turques. Le comité paritaire en sera informé et, le cas échéant, la participation française sollicitée. Aucun élève ou étudiant inscrit dans l'une des unités d'enseignement primaire, secondaire ou supérieur de l'E.E.I.G. ne peut bénéficier de droits qui lui permettraient de se présenter aux examens de contrôle des connaissances, aux stages, aux soutenances de thèses de stage ou thèses de doctorat et autres épreuves plus de fois qu'il ne lui est permis par les règlements en vigueur de l'E.E.I.G. en conformité avec les dispositions législatives turques applicables à la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole. Dans les cas où la loi turque limite d'une manière plus restrictive les droits reconnus aux élèves ou étudiants par ces règlements, cette loi s'applique. Les dispositions de cet alinéa s'appliquent aussi aux classes préparatoires de langue française à tous les niveaux d'enseignement dispensés au sein de l'E.E.I.G. Article 7 1. Les élèves et étudiants sont assidus aux cours, conférences de méthode, travaux pratiques, stages et autres activités d'enseignement et culturelles est de règle. Ce principe est réglementé par le conseil d'administration de l'Etablissement d'enseignement intégré de Galatasaray. Toutefois, la participation aux classes ou aux cours, conférences de méthode, travaux pratiques ou stages spéciaux de rattrapage, selon le cas, des étudiants qui ont perdu le droit à l'internat en application du dernier paragraphe de l'alinéa 2 du présent article est réglementée sur délibération du comité paritaire par le conseil d'administration de l'établissement et décidée pour chaque étudiant par l'instance compétente de l'établissement. 2. L'internat est obligatoire à tous les niveaux d'enseignement au sein de l'E.E.I.G., y compris les classes préparatoires de langue française, sauf pour l'école primaire où il est facultatif. Le conseil d'administration de l'E.E.I.G. prend les mesures transitoires appropriées jusqu'à ce que les conditions matérielles nécessaires soient réalisées pour l'application de la règle de l'internat telle qu'elle est formulée au paragraphe précédent. Pour les élèves et étudiants internes, les loisirs sont organisés par le conseil d'administration de l'E.E.I.G. Des espaces permettant d'assurer un environnement francophone et la promotion d'activités culturelles en français seront créés. La réglementation concernant les élèves de l'Ecole primaire et du Lycée Galatasaray devra être approuvée par le ministère turc de l'éducation nationale. Les étudiants qui ne peuvent accéder à l'un des diplômes délivrés à la fin des études de licence ou de maîtrise, dans les délais déterminés par les dispositions du premier paragraphe de l'article 6 ou qui n'ont pas satisfait, dans les délais déterminés à l'alinéa d iii de l'article 3, aux examens de fin d'études de préparation linguistique, ou de préparation linguistique et méthodologique en langue française sont exclus du droit à l'internat. Article 8 Le présent Protocole sera annexé à l'Accord du 14 avril 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie relatif à l'Etablissement d'enseignement intégré de Galatasaray en tant que partie intégrante dudit accord et restera en vigueur aussi longtemps que l'accord précité. Article 9 Chacune des deux Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Protocole, laquelle se fera à la date de la réception de la dernière de ces notifications. Fait à Paris, le 13 octobre 1994, en double exemplaire, en langues française et turque, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : Alain Juppé Ministre des affaires étrangères Pour le Gouvernement de la République de Turquie : Mumtaz Soysal Ministre des affaires étrangères Paris, le 13 octobre 1994. Monsieur Alain Juppé, Ministre des affaires étrangères de la République française Monsieur le Ministre, Au cours des négociations qui ont abouti à la signature du Protocole annexe en date de ce jour, il a été jugé utile de préciser les dispositions du dernier paragraphe de l'article 1er du Protocole annexe au moyen d'un échange de lettres. A cette fin, j'ai l'honneur de vous proposer ce qui suit : L'Etablissement d'enseignement intégré de Galatasaray est transformé en université d'Etat turque par la loi turque no 3993 du 1er juin 1994 entrée en vigueur le 6 juin 1994. La personnalité juridique de l'Etablissement d'enseignement intégré de Galatasaray continue donc sous forme d'université d'Etat turque. Les filières de droit et de communication sont organisées en facultés distinctes. Les filières d'administration publique, d'économie et de finances publiques, et de gestion, ainsi que la filière de Relations internationales sont organisées en Départements distincts de la faculté des sciences économiques et administratives. Les filières d'informatique et de génie industriel sont organisées en tant que Départements de la faculté des sciences de l'ingénieur et de technologie. La faculté de sciences et de lettres prévue par la loi turque précitée ne sera activée qu'à la suite d'une décision du comité paritaire. L'Ecole de magistrature et d'administration prévue au cinquième alinéa du préambule, au quatrième alinéa de l'article 3 et au premier alinéa de l'article 6 de l'Accord du 14 avril 1992 sera intitulée et structurée comme Institut des sciences sociales. Cet institut sera organisé à l'instar de l'Ecole nationale (française) de magistrature et l'Ecole nationale d'administration. L'Ecole des technologies avancées prévue au cinquième alinéa du préambule, au quatrième alinéa de l'article 3 et au second alinéa de l'article 6 de l'Accord du 14 avril 1992 sera intitulée et structurée comme Institut de sciences. Les programmes et règlements arrêtés par le conseil d'administration de l'Etablissement d'enseignement intégré de Galatasaray, désormais appelé << Université Galatasaray >>, concernant ses unités d'enseignement supérieur et mentionnés dans le Protocole annexe, seront, au cas où la loi turque le rend nécessaire, approuvés par le conseil turc de l'enseignement supérieur. Les facultés et les instituts de l'Université Galatasaray conserveront leur caractéristique de << grande école >> conformément à la conception française. Le vice-président français de l'Etablissement d'enseignement intégré de Galatasaray sera appelé à siéger au conseil d'administration de l'Université Galatasaray. Je vous serais obligé de me faire part de l'accord de votre Gouvernement sur les dispositions qui précèdent. Je vous prie, Monsieur le ministre, de bien vouloir agréer l'assurance de ma haute considération. Mumtaz Soysal, Ministre des affaires étrangères Paris, le 13 octobre 1994. Monsieur Mumtaz Soysal, Ministre des affaires étrangères de la République de Turquie Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 13 octobre 1994 dont la teneur suit : << Au cours des négociations qui ont abouti à la signature du Protocole annexe en date de ce jour, il a été jugé utile de préciser les dispositions du dernier paragraphe de l'article 1er du Protocole annexe au moyen d'un échange de lettres. A cette fin, j'ai l'honneur de vous proposer ce qui suit : << L'Etablissement d'enseignement intégré de Galatasaray est transformé en université d'Etat turque par la loi turque no 3993 du 1er juin 1994 entrée en vigueur le 6 juin 1994. << La personnalité juridique de l'Etablissement d'enseignement intégré de Galatasaray continue donc sous forme d'université d'Etat turque. << Les filières de droit et de communication sont organisées en facultés distinctes. << Les filières d'administration publique, d'économie et de finances publiques, et de gestion ainsi que la filière de Relations internationales sont organisées en Départements distincts de la faculté des sciences économiques et administratives. << Les filières d'informatique et de génie industriel sont organisées en tant que Départements de la faculté des sciences de l'ingénieur et de technologie. << La faculté de sciences et de lettres prévue par la loi turque précitée ne sera activée qu'à la suite d'une décision du comité paritaire. << L'Ecole de magistrature et d'administration prévue au cinquième alinéa du préambule, au quatrième alinéa de l'article 3 et au premier alinéa de l'article 6 de l'Accord du 14 avril 1992 sera intitulée et structurée comme Institut des sciences sociales. Cet institut sera organisé à l'instar de l'Ecole nationale (française) de magistrature et l'Ecole nationale d'administration. << L'Ecole des technologies avancées prévue au cinquième alinéa du préambule, au quatrième alinéa de l'article 3 et au second alinéa de l'article 6 de l'Accord du 14 avril 1992 sera intitulée et structurée comme Institut de sciences. << Les programmes et règlements arrêtés par le conseil d'administration de l'Etablissement d'enseignement intégré de Galatasaray, désormais appelé "Université Galatasaray", concernant ses unités d'enseignement supérieur et mentionnés dans le Protocole annexe, seront, aux cas où la loi turque le rend nécessaire, approuvés par le conseil turc de l'enseignement supérieur. << Les facultés et les instituts de l'Université Galatasaray conserveront leur caractéristique de << grande école >> conformément à la conception française. << Le vice-président français de l'Etablissement d'enseignement intégré de Galatasaray sera appelé à siéger au conseil d'administration de l'Université Galatasaray. >> J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon Gouvernement sur les dispositions qui précèdent. Je vous prie, Monsieur le Ministre, de bien vouloir agréer l'assurance de ma haute considération. Pour copie certifiée conforme à l'original. Paris, le 13 octobre 1994. Alain Juppé, Ministre des affaires étrangères