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Décret no 96-796 du 6 septembre 1996 modifiant le décret no 89-662 du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets


NOR : INDD9600372D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 modifiant la directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la sécurité des jouets ; Vu le code pénal ; Vu le code des douanes, notamment son article 38 ; Vu le code de la consommation ; Vu le décret no 89-662 du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets ; Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 4 octobre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 2 du décret du 12 septembre 1989 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé : << Les jouets qui sont revêtus du marquage "CE" sont présumés conformes à l'ensemble des dispositions du présent décret et réputés satisfaire aux procédures d'évaluation de la conformité définies aux articles 3 et 5. >>

Art. 2. - Il est inséré entre les articles 2 et 3 du décret du 12 septembre 1989 susvisé un article 2 bis ainsi rédigé : << Art. 2 bis. - Lorsqu'une norme nationale qui transpose une norme européenne harmonisée dont la référence est publiée au Journal officiel des Communautés européennes couvre une ou plusieurs des exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe II, les jouets fabriqués conformément à cette norme sont présumés conformes à cette ou ces exigences essentielles de sécurité correspondantes. >>

Art. 3. - L'article 4 du décret du 12 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 4. - Le marquage "CE" dont le graphisme est défini à l'annexe IV ainsi que le nom ou la raison sociale, ou la marque et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen sont apposés de façon lisible, visible et indélébile sur le jouet ou sur son emballage par l'un de ces opérateurs ou, à défaut, par la personne responsable de la mise du jouet sur le marché. << Pour les jouets de petite taille ainsi que pour les jouets composés de petits éléments, ces mentions peuvent être apposées sur l'emballage, ou sur une notice. << Lorsque les jouets font l'objet de réglementations différentes de celle édictée par le présent décret et prévoyant l'apposition du marquage "CE", celui-ci indique que ces jouets satisfont également aux dispositions de ces autres réglementations. Toutefois, si une ou plusieurs de ces réglementations laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage "CE" indique que ces jouets satisfont aux seules réglementations que le fabricant déclare avoir appliquées. Dans ce cas, les références de ces réglementations, telles que publiées au Journal officiel de la République française, doivent être indiquées sur les documents, notices ou instructions qui sont requis par ces réglementations et qui accompagnent ces jouets. >>

Art. 4. - L'article 5 du décret du 12 septembre 1989 susvisé est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa de cet article 5 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : << L'examen "CE" de type est la procédure par laquelle un organisme habilité à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'industrie certifie que le modèle d'un jouet satisfait aux exigences essentielles définies à l'annexe II. >> II. - Au second alinéa de ce mme article 5 : a) Les mots : << dans le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen >> ; b) Les mots : << auprès de l'un des organismes agréés figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'industrie >> sont remplacés par les mots : << auprès d'un organisme habilité >>.

Art. 5. - Il est inséré entre les articles 5 et 6 du décret du 12 septembre 1989 susvisé un article 5 bis ainsi rédigé : << Art. 5 bis. - La décision d'habilitation d'un organisme est prise compte tenu des garanties de compétence et d'indépendance qu'il présente vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications auxquelles il procédera, de son expérience dans le domaine technique où il sera appelé à intervenir et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions. L'organisme chargé d'exécuter les opérations de vérification de la conformité et son personnel ne peuvent, notamment, avoir aucun lien avec le fabricant ou son mandataire. << L'octroi de l'habilitation qui peut être de durée limitée est subordonné à la condition que cet organisme ait souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile. >>

Art. 6. - L'article 7 du décret du 12 septembre 1989 susvisé est remplacé par l'article suivant : << Art. 7. - Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de 5e classe : << a) Le fait de mettre sur le marché ou de vendre un jouet qui n'est pas revêtu du marquage "CE" prévu au second tiret de l'article 2 ou qui n'est pas accompagné des mentions, avertissements et indications de précaution d'emploi prévus à l'article 4 ; << b) Le fait d'apposer des marques ou des inscriptions susceptibles d'induire des tiers en erreur quant à la signification et au graphisme du marquage "CE" ; << c) Le fait, pour un fabricant ou son mandataire ou, à défaut, la personne responsable de la mise sur le marché, de n'être pas en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, dans le délai prévu au dernier paragraphe du I de l'article L. 215-18 du code de la consommation susvisé, les documents mentionnés au 1o et au 2o de l'article 3. << En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de la 5e classe est applicable. << Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code. >>

Art. 7. - Il est ajouté aux annexes du décret du 12 septembre 1989 susvisé l'annexe suivante :

<< A N N E X E I V << MARQUAGE "CE" << Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales CE selon le graphisme ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0214 du 13/09/96 Page 13689 a 13690 ...................................................... << En cas de réduction ou de l'agrandissement de ce marquage, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme doivent être respectées. Les différents éléments du marquage doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. >>

Art. 8. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er janvier 1997.

Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 septembre 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure