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Décret no 96-789 du 11 septembre 1996 pris pour l'application de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale relatif aux filières et réseaux de soins expérimentaux et modifiant le même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : TASS9623155D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la santé publique, modifié notamment par l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ; Vu le code de la sécurité sociale, modifié notamment par l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ; Vu le code rural ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date des 28 juin et 1er juillet 1996 ; Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 juillet 1996 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - La section 6 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale comprend deux sous-sections. La sous-section 1, intitulée << Actions expérimentales définies à l'article L. 162-31 >>, comprend les articles R. 162-46 à R. 162-50. La sous-section 2, intitulée << Filières et réseaux de soins expérimentaux >>, comprend les articles R. 162-50-1 à R. 162-50-12.

Art. 2. - Les articles R. 162-50-1 à R. 162-50-12 du même code sont ainsi rédigés : << Art. R. 162-50-1. - Des conventions conclues entre les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget et, respectivement, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole confient à chacun de ces organismes la mission de contribuer à la mise en oeuvre des actions expérimentales définies à l'article L. 162-31-1, conformément aux dispositions de la présente sous-section. Le ministre de l'agriculture est également signataire de la convention conclue avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. << Les caisses fixent le cahier des charges applicable aux demandes d'agrément présentées par ces trois organismes nationaux. << Art. R. 162-50-2. - Les demandes d'agrément des actions expérimentales définies à l'article L. 162-31-1 sont adressées par les personnes physiques ou morales qui en sont les promoteurs au secrétariat du conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux prévu à l'article R. 162-50-8. << Chaque demande est accompagnée du projet de la convention mentionnée à l'article R. 162-50-5 et de ses justifications au regard des critères définis à l'article R. 162-50-4. << Art. R. 162-50-3. - La demande est soumise pour avis à la Caisse nationale concernée, sauf si celle-ci en est le promoteur, avant consultation du conseil d'orientation. << Pour les projets dont le champ d'application est régional ou infrarégional, le conseil d'orientation peut recueillir l'avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, notamment sur l'opportunité du projet au regard des structures et des prises en charge existantes, ainsi que du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. << Art. R. 162-50-4. - Lorsque le dossier est complet, le conseil d'orientation émet un avis sur le projet en prenant en considération : << a) Son intérêt économique, au regard notamment de l'objectif de maîtrise des dépenses remboursées par l'assurance maladie ; << b) Son intérêt médical, au regard de l'organisation, de la qualité et de la continuité des soins ; << c) Les conditions de prise en charge financière des prestations ; << d) La qualité du système d'information mis en place en vue de l'évaluation du projet ; << e) La justification des dérogations demandées aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. << Le président du conseil d'orientation transmet les avis aux ministres compétents pour statuer sur la demande d'agrément. << Art. R. 162-50-5. - Les projets d'actions expérimentales sont agréés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du comité de coordination visé à l'article R. 114-1. << L'arrêté fixe la durée de l'agrément, qui ne peut excéder trois ans. Cette durée peut être prorogée, au vu de l'évaluation et après avis des organismes nationaux d'assurance maladie concernés et du conseil d'orientation, dans les limites du délai d'expérimentation fixé à l'article L. 162-31-1. << Est annexée à l'arrêté d'agrément la convention conclue entre les promoteurs de l'action expérimentale et les organismes d'assurance maladie concernés. Cette convention précise : << a) Les conditions dans lesquelles les professionnels de santé et les établissements entrant dans son champ d'application peuvent y adhérer ; << b) Les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de cette action expérimentale expriment l'accord exigé par l'article L. 162-31-1 ; << c) Les règles dérogatoires aux dispositions du présent code mentionnées au II de l'article L. 162-31-1, rendues applicables aux adhérents à la convention et aux assurés sociaux bénéficiaires, et notamment les modalités de prise en charge par les régimes de base et, le cas échéant, par les organismes de protection complémentaire, des prestations entrant dans le champ d'application de la convention ; << d) Les conditions dans lesquelles l'action expérimentale doit être conduite, notamment les engagements souscrits par chacune des parties à la convention au regard de la qualité, de la sécurité et de la continuité des soins ainsi que du suivi et de l'évaluation de cette action. << Art. R. 162-50-6. - Les promoteurs de l'action expérimentale adressent un rapport annuel au conseil d'orientation et aux organismes nationaux d'assurance maladie concernés. << Art. R. 162-50-7. - L'autorité qui a délivré l'agrément peut le retirer à tout moment, après avis du conseil d'orientation, en cas de méconnaissance des engagements souscrits par les parties à la convention, ou au vu des résultats de l'évaluation, ou lorsque le retrait d'un promoteur de l'action expérimentale est de nature à modifier substantiellement les conditions initiales de son déroulement. << En cas d'urgence, notamment pour des motifs de santé publique, l'agrément peut être retiré sans consultation préalable du conseil d'orientation. << Art. R. 162-50-8. - Le conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux est composé de membres permanents et de membres associés. << Les membres permanents sont, outre le président qui est désigné par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale : << - un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; << - un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; << - un représentant de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ; << - un représentant de la Fédération nationale de la mutualité française ; << - un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ; << - un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ; << - un représentant du Syndicat des médecins libéraux ; << - un représentant de la Fédération des médecins français ; << - un représentant de la Confédération syndicale des médecins de France ; << - un représentant de la Fédération syndicale des médecins généralistes ; << - cinq personnes qualifiées, désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en raison de leur compétence dans les domaines suivants : économie de la santé, évaluation et audit, connaissance des filières et réseaux de soins, notamment dans des pays étrangers, connaissance du secteur médico-social et des soins à domicile, expertise en santé publique. << Art. R. 162-50-9. - Les membres associés prennent part aux délibérations du conseil d'orientation, avec les mêmes droits que les membres permanents, lorsque l'ordre du jour comporte l'examen de projets d'expérimentation auxquels participent des professions ou des institutions qu'ils représentent. << Les membres associés sont : << - deux membres désignés par la Fédération hospitalière de France ; << - un membre désigné par la Fédération des établissements d'hospitalisation et d'assistance privée à but non lucratif ; << - un membre désigné conjointement par l'Union hospitalière privée et la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée ; << - un représentant de l'Union nationale des associations de soins et services à domicile ; << - un représentant du ou des syndicats de chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, signataires des conventions nationales mentionnées aux articles L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9. << Art. R. 162-50-10. - Les membres du conseil d'orientation sont nommés sur proposition des organismes concernés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, pour la durée de la période expérimentale mentionnée à l'article L. 162-31-1. << Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par la direction de la sécurité sociale. << Le règlement intérieur du conseil d'orientation, fixant notamment les modalités d'instruction des demandes d'agrément, est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, sur proposition du président du conseil. << Art. R. 162-50-11. - Les membres du conseil d'orientation exercent leur fonction à titre gratuit. Toutefois, les rapporteurs perçoivent une indemnité par dossier dont le montant et les modalités de prise en charge sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget, des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture. << Le même arrêté fixe les modalités selon lesquelles sont calculés et pris en charge les frais de déplacement et de séjour exposés par les membres du conseil d'orientation. << Art. R. 162-50-12. - Le président soumet au conseil d'orientation et transmet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale un rapport annuel sur le déroulement des actions expérimentales en cours. << Au terme de la période d'expérimentation mentionnée à l'article L. 162-31-1, le président soumet au conseil d'orientation et transmet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale un rapport de synthèse sur les actions menées et les enseignements auxquels elles ont conduit. Ce rapport est assorti de propositions sur les suites à donner à ces actions. >>

Art. 3. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 septembre 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard