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Décret no 96-771 du 30 août 1996 portant publication des amendements à l'annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (résolution MSC. 27 [61]), adoptés à Londres le 11 décembre 1992 (1)


NOR : MAEJ9630044D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de l'acte final de la Conférence maritime des Nations unies et de la convention relative à la création d'une organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime du 6 mars 1948 ; Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ; Vu le décret no 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975, Décrète :

Art. 1er. - Les amendements à l'annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (résolution MSC. 27 [61]), adoptés à Londres le 11 décembre 1992, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 1996.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er octobre 1994. A M E N D E M E N T S A L'ANNEXE A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER (RESOLUTION MSC. 27 [61]) Le Comité de la sécurité maritime, Rappelant l'article 28 (b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale relatif aux fonctions du Comité ; Rappelant en outre l'article 8 (b) de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ci-après dénommée << la Convention >>, relatif aux procédures d'amendement de l'annexe à la Convention, à l'exclusion des dispositions du chapitre Ier de ladite annexe ; Ayant examiné, à sa soixante et unième session, les amendements à la Convention proposés et diffusés conformément à l'article 8 (b, i) de la Convention, 1. Adopte, conformément à l'article 8 (b, iv) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte figure en annexe à la présente résolution ; 2. Décide, conformément à l'article 8 (b, vi, 2, bb) de la Convention, que les amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er avril 1994 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élevaient des objections contre ces amendements ; 3. Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article 8 (b, vii, 2) de la Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er octobre 1994 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions définies au paragraphe 2 ci-dessus ; 4. Prie le secrétaire général, conformément à l'article 8 (b, v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et le texte des amendements figurant dans l'annexe à tous les Gouvernements contractants ; 5. Prie en outre le secrétaire général de faire tenir des copies de la présente résolution aux membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention. A N N E X E AMENDEMENTS A LA CONVENTION SOLAS DE 1974 Accès aux espaces de la tranche de la cargaison des pétroliers 1. A la règle II-1/2, ajouter le nouveau paragraphe 12 ci-après : << 12. Un pétrolier est un pétrolier tel que défini à la règle 1 de l'annexe I du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires. >> 2. Ajouter une nouvelle règle II-1/12-2 : << Règle 12-2 << Accès aux espaces de la tranche de la cargaison des pétroliers << 1. La présente règle s'applique aux pétroliers construits le 1er octobre 1994 ou après cette date. << 2. L'accès aux cofferdams, aux citernes de ballast, aux citernes à cargaison et aux autres espaces de la tranche de la cargaison doit se faire directement à partir du pont découvert et de manière à permettre l'inspection complète de ces espaces. L'accès aux espaces de double fond peut se faire par une chambre des pompes à cargaison, une chambre des pompes, un cofferdam profond, un tunnel de tuyautages ou des locaux analogues, à condition de tenir compte des besoins en matière de ventilation. << 3. Les ouvertures, écoutilles ou trous d'homme horizontaux d'accès doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à une personne portant un appareil respiratoire autonome à air et un équipement de protection de monter ou de descendre une échelle sans être gênée et pour permettre de hisser facilement un blessé à partir du fond de l'espace considéré. Le clair minimal de ces ouvertures ne devrait pas être inférieur à 600 mm sur 600 mm. << 4. Les ouvertures verticales d'accès ou les trous d'homme permettant de traverser l'espace sur toute sa longueur et toute sa largeur devraient avoir un clair minimal de 600 mm sur 800 mm et être situés à une hauteur ne dépassant pas 600 mm à partir du bordé de fond, sauf s'il existe un caillebotis ou d'autres points d'appui pour les pieds. << 5. Dans le cas des pétroliers d'un port en lourd inférieur à 5 000 tonnes, l'administration peut accepter des dimensions inférieures dans des cas particuliers, si l'on peut démontrer, à la satisfaction de l'administration, qu'il est possible de passer par ces ouvertures ou d'évacuer un blessé. >> Règle II-1/37 Communication entre la passerelle de navigation et les locaux de machines 3. Numéroter le paragraphe actuel qui devient le paragraphe 1 et ajouter le texte ci-après : << 2. Pour les navires construits le 1er octobre 1994 ou après cette date, les dispositions ci-après au lieu de celles énoncées au paragraphe 1 sont applicables : << Au moins deux moyens indépendants permettant de transmettre les ordres de la passerelle de navigation à l'emplacement, dans le local des machines ou dans le local de commande, à partir duquel la vitesse et le sens de la poussée des hélices sont normalement commandés doivent être prévus : l'un de ces moyens doit être constitué par un transmetteur d'ordres aux machines assurant une reproduction visuelle des ordres et des réponses échangés entre le local des machines et la passerelle de navigation. Il doit être prévu des moyens de communication appropriés entre la passerelle de navigation ou la chambre des machines et tout autre emplacement à partir duquel la vitesse et le sens de la poussée des hélices peuvent être commandés. >> Règle II-1/42 Source d'énergie électrique de secours à bord des navires à passagers 4. Après le paragraphe 3.2 de la règle II-1/42, insérer le paragraphe ci-après : << 3.3. La disposition ci-après de l'alinéa 3.1.2 ne s'applique pas aux navires construits le 1er octobre 1994 ou après cette date : << A moins qu'il n'existe un deuxième système indépendant de mise en marche du groupe générateur de secours, on doit s'assurer que le système de démarrage automatique ne déchargera pas complètement la source unique d'énergie accumulée. >> Règle II-1/43 Source d'énergie électrique de secours à bord des navires de charge 5. Après le paragraphe 3.2 de la règle II-1/43, insérer le paragraphe ci-après : << 3.3. La disposition ci-après de l'alinéa 3.1.2 ne s'applique pas aux navires construits le 1er octobre 1994 ou après cette date : << A moins qu'il n'existe un deuxième système indépendant de mise en marche de la génératrice de secours, on doit s'assurer que le système de démarrage automatique ne déchargera pas complètement la source unique d'énergie accumulée. >> Règle II-1/44 Systèmes de démarrage des groupes générateurs de secours 6. Après le paragraphe 2 de la règle II-1/44, insérer le paragraphe ci-après : << 2.1. Les navires construits le 1er octobre 1994 ou après cette date doivent satisfaire aux dispositions ci-après au lieu de celles de la deuxième phrase du paragraphe 2 : << A moins qu'il n'existe un deuxième système indépendant de mise en marche, on doit s'assurer que le système de démarrage automatique ne déchargera pas de manière critique la source d'énergie accumulée. En outre, une deuxième source d'énergie doit être prévue pour trois autres démarrages dans les 30 minutes, à moins que l'on puisse faire la preuve de l'efficacité du dispositif de démarrage manuel. >> Règle II-1-45 Précautions contre les électrocutions, l'incendie et autres accidents d'origine électrique 7. Après le paragraphe 3.2 de la règle II-1/45, insérer le texte ci-après : << 3.2.1. Pour les navires construits le 1er octobre 1994 ou après cette date, la disposition du paragraphe 3.1 n'exclut pas l'utilisation de systèmes limités et localement mis à la masse, à condition qu'aucun courant éventuel ne puisse traverser directement un local dangereux quelconque. >> 8. Après le paragraphe 4.2, insérer le texte ci-après : << 4.3. Les navires construits le 1er octobre 1994 ou après cette date doivent satisfaire aux dispositions ci-après au lieu de celles du paragraphe 4.1 : << 4.3.1. On ne doit pas utiliser à bord d'un navire-citerne de réseaux de distribution avec mise à la masse, à l'exception de ceux autorisés par l'alinéa 4.3.2. << 4.3.2. La disposition de l'alinéa 4.3.1 n'exclut pas l'utilisation de circuits à sécurité intrinsèque mis à la masse non plus que, dans des conditions approuvées par l'administration, l'utilisation des systèmes mis à la masse suivants : << 4.3.2.1. Les alimentations en énergie, les circuits de commande et les circuits des instruments lorsque l'utilisation d'un système sans mise à la masse est exclue pour des raisons techniques ou de sécurité, à condition que l'intensité du courant dans la coque soit limitée à 5 ampères tant dans les conditions normales qu'en cas de défaillance ; ou << 4.3.2.2. Les systèmes limités localement mis à la masse, à condition qu'aucun courant éventuel ne puisse traverser directement un local dangereux quelconque ; ou << 4.3.2.3. Les réseaux de force à courant alternatif de 1 000 volts en valeur efficace (entre phases) et au-dessus, à condition qu'aucun courant éventuel ne puisse traverser directement un local dangereux quelconque. >> Amendements au chapitre II-2 concernant les prescriptions en matière de prévention de l'incendie applicables aux navires neufs Règle II-2/1 Application 9. Modifier le paragraphe 1.1 comme suit : << 1.1. Sauf disposition expresse contraire, les parties A, C et D du présent chapitre s'appliquent aux navires dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er juillet 1986 ou après cette date, et la partie B du présent chapitre s'applique aux navires dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er octobre 1994 ou après cette date. >> 10. A la fin du paragraphe 2, ajouter le texte suivant : << et pour les navires construits avant le 1er octobre 1994, l'administration doit veiller à l'observation des dispositions applicables en vertu de la partie B du chapitre II-2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée par les résolutions MSC. 1 (XLV), MSC. 6 (48), MSC. 13 (57), MSC. 22 (59) et MSC. 24 (60). >> Règle II-2/3 Définitions 11. Ajouter un nouveau paragraphe 33, alinéa libellé : << 33. Pour les navires construits le 1er octobre 1994 ou après cette date, la définition ci-après des tranches verticales principales au lieu de celle donnée au paragraphe 9 est applicable : << Les tranches verticales principales sont les zones qui résultent de la division de la coque, des superstructures et des roufs par des cloisonnements du type "A". Leur longueur et largeur moyennes au-dessus d'un pont quelconque ne dépassent pas, en règle générale, 40 mètres. >> Dimensions du collecteur principal d'incendie et des pompes d'incendie Règle II-2/4.4.2 12. Après le paragraphe 4.2, ajouter le texte ci-après : << 4.2.1. Les navires à passagers construits le 1er octobre 1994 ou après cette date doivent satisfaire aux dispositions ci-après au lieu de celles du paragraphe 4.2 : << Lorsque deux pompes débitent simultanément, par les ajustages prévus au paragraphe 8 et des bouches d'incendie suffisantes pour fournir la quantité d'eau prévue au paragraphe 4.1, des pressions minimales de 0,4 N/mm2 pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 4 000 tonneaux et de 0,3 N/mm2 pour les navires d'une jauge brute inférieure à 4 000 tonneaux doivent être maintenues à toutes les bouches d'incendie. >> Règle II-2/4.3.3.3 13. Après le paragraphe 3.3.3, ajouter le texte ci-après : << 3.3.3.1. Pour les navires construits le 1er octobre 1994 ou après cette date, l'autre moyen qui doit être mis en place conformément aux dispositions du paragraphe 3.3.3, doit être une pompe d'incendie de secours indépendante actionnée par une source d'énergie, la source d'énergie et la prise d'eau de mer étant situées à l'extérieur du local de machines. >> Règle II-2/4.3.3.2.9 14. Après le paragraphe 3.3.2.8, ajouter le texte ci-après : << 3.3.2.9. Les navires construits le 1er octobre 1994 ou après cette date doivent satisfaire aux dispositions ci-après au lieu de celles du paragraphe 3.3.2.6 : << Le local où se trouve la pompe d'incendie ne doit pas être contigu aux cloisons d'entourage des locaux de machines de catégorie A ou des locaux contenant des pompes d'incendie principales. Lorsque cela n'est pas possible, la cloison commune à ces deux locaux doit être isolée conformément à une norme d'intégrité au feu équivalente à celle qui est prescrite pour un poste de sécurité à la règle 44. >> Mécanisme de décharge des dispositifs à gaz carbonique 15. Après le paragraphe 2.4 de la règle II-2/5, ajouter les paragraphes ci-après : << 2.5. Les dispositifs à gaz carbonique installés le 1er octobre 1994 ou après cette date doivent satisfaire aux dispositions suivantes : << 2.5.1. On doit prévoir deux commandes indépendantes pour libérer le gaz carbonique dans un espace protégé et pour garantir le déclenchement de l'alarme. L'une des commandes est utilisée pour la décharge des réservoirs de stockage et l'autre pour l'ouverture de la soupape du tuyautage acheminant le gaz dans le local protégé. << 2.5.2. Les deux commandes doivent être placées à l'intérieur d'une boîte sur laquelle est clairement indiqué le local particulier qu'elles desservent. Si la boîte contenant les commandes doit être verrouillée, la clé devra se trouver dans un coffret vitré pouvant être brisé, situé de manière bien visible à côté de la boîte. >> Interdiction des nouvelles installations de dispositifs au halon 16. Remplacer le paragraphe 3.1 de la règle II-2/5 par le texte ci-après : << 3.1. L'utilisation d'hydrocarbures halogénés comme agents d'extinction n'est autorisée que dans les locaux de machines, les chambres des pompes et les espaces à cargaison destinés seulement aux véhicules qui ne transportent pas de marchandises. Il est interdit d'installer de nouveaux dispositifs à hydrocarbure halogéné à bord de tous les navires. >> Règle II-2/13 Dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie 17. Remplacer le paragraphe 1.6 par le texte ci-après : << 1.6. Les indicateurs doivent au minimum identifier la section dans laquelle un détecteur ou un avertisseur à commande manuelle est entré en action. Au moins un indicateur doit être situé de manière à être facilement accessible aux membres responsables de l'équipage à tout moment, en mer ou au port, sauf lorsque le navire n'est pas en exploitation. Lorsque le tableau de contrôle se trouve dans le poste principal de commande du matériel d'incendie, la passerelle de navigation doit être pourvue d'un indicateur. >> 18. Remplacer le paragraphe 1.8 par le texte ci-après : << 1.8. Lorsque le système de détection d'incendie ne comporte pas de moyens permettant d'identifier individuellement à distance chaque détecteur, aucune section desservant plus d'un pont ne doit être normalement autorisée dans les limites des locaux d'habitation et de service et des postes de sécurité, sauf lorsque la section dessert un escalier entouré. Pour que la source d'incendie soit identifiée sans retard, les espaces fermés desservis par chaque section doivent être limités à un nombre fixé par l'administration. On ne doit en aucun cas autoriser qu'une section quelconque desserve plus de cinquante espaces fermés. Si l'installation de détection est munie de détecteurs d'incendie individuellement identifiables à distance, les sections peuvent couvrir plusieurs ponts et desservir un nombre quelconque d'espaces fermés. >> 19. Remplacer le paragraphe 1.9 par le texte ci-après : << 1.9. A bord des navires à passagers, en l'absence d'un système de détection d'incendie permettant d'identifier individuellement à distance chaque détecteur, une même section de détecteurs ne doit pas desservir des locaux situés des deux bords du navire, ni sur plus d'un pont, ni s'étendre sur plus d'une tranche verticale principale. Toutefois, l'administration peut autoriser qu'une section desserve des locaux situés des deux bords du navire et plus d'un pont si elle est convaincue que la protection du navire contre l'incendie ne s'en trouvera pas diminuée. A bord des navires à passagers munis de détecteurs d'incendie identifiables individuellement, une même section peut desservir des locaux situés des deux bords du navire et sur plusieurs ponts, sans toutefois s'étendre sur plus d'une tranche verticale principale. >> 20. Ajouter le paragraphe 1.15 ci-après : << 1.15. Les systèmes de détection de l'incendie à localisation d'adresse de zone installés le 1er octobre 1994 ou après cette date doivent être disposés de telle sorte que : << - une boucle ne puisse être endommagée en plus d'un point par un incendie ; << - des moyens soient installés afin que tout défaut (coupure, court-circuit, masse) survenant sur la boucle ne neutralise pas la boucle entière ; << - toutes dipositions soient prises pour permettre de rétablir la configuration initiale du système en cas de défaillance (électrique, électronique, ou informatique) ; << - l'alarme d'incendie déclenchée en premier n'empêche pas tout autre détecteur de déclencher d'autres alarmes d'incendie. >> Règle 20 Plans concernant la lutte contre l'incendie et exercices d'incendie 21. Ajouter une nouvelle règle 20.4, ainsi libellée : << A bord des navires transportant plus de 36 passagers, les plans et opuscules prescrits par la présente règle doivent fournir, sur la prévention, la détection et l'extinction de l'incendie, des renseignements conformes aux directives élaborées par l'Organisation. >> Règle II-2/24 Tranches verticales principales et zones horizontales 22. Modifier le paragraphe 1.1 comme suit : << 1.1. A bord des navires transportant plus de 36 passagers, la coque, les superstructures et les roufs doivent être divisés en tranches verticales principales par des cloisonnements du type " A-60 ". Les baïonnettes et les niches doivent être réduites le plus possible et, lorsqu'elles sont nécessaires, leur construction doit aussi être du type " A-60 ". Lorsqu'un local de la catégorie (5), (9) ou (10) de la règle 26.2.2 se trouve sur l'un des côtés du cloisonnement, on peut appliquer la norme inférieure A-0. >> 23. Modifier le paragraphe 2 comme suit : << 2. Dans la mesure du possible, les cloisons qui constituent les limites des tranches verticales principales au-dessus du pont de cloisonnement doivent être à l'aplomb des cloisons étanches de compartimentage situées immédiatement au-dessous de ce pont. La longueur et la largeur des tranches verticales principales peuvent être portées à un maximum de 48 mètres pour faire coïncider les extrémités des tranches verticales principales avec les cloisons étanches de compartimentage ou pour pouvoir contenir un grand local de réunion s'étendant sur toute la longueur de la tranche verticale principale, à condition que la surface totale de celle-ci ne soit pas supérieure à 1 600 mètres carrés sur un pont quelconque. La longueur ou la largeur d'une tranche verticale principale est la distance maximale entre les points extrêmes des cloisons la délimitant. >> 24. Supprimer le renvoi à la table 26.3. Règle II-2/25 Cloisons situées à l'intérieur d'une tranche verticale principale 25. Au début de la première phrase du paragraphe 2, ajouter la mention suivante : << A bord des navires ne transportant pas plus de 36 passagers,... >> 26. Remplacer le paragraphe 3 par ce qui suit : << 3. Toutes les cloisons qui doivent être du type " B ", à l'exception des cloisons de coursive prescrites au paragraphe 2, doivent s'étendre de pont à pont jusqu'au bordé ou autres limites, à moins que l'installation ne comporte des plafonds ou des vaigrages continus du type " B " de part et d'autre de la cloison qui soient d'une résistance au feu égale ou supérieure à celle de la cloison, auquel cas la cloison peut s'arrêter à ce plafond ou à ce vaigrage. >> Règle II-2/26 Intégrité au feu des cloisons et des ponts à bord des navires transportant plus de 36 passagers 27. Modifier le paragraphe 2.1 comme suit : << 2.1. La table 26.1 s'applique aux cloisons qui ne constituent ni des limites de tranches verticales principales ni celles de zones horizontales. La table 26.2 s'applique aux ponts qui ne constituent ni des baïonnettes de tranches verticales principales ni des limites de zones horizontales. >> 28. Au paragraphe 2.2.3, supprimer les mots : << et vestibules >>. 29. Modifier le paragraphe 2.2.4 comme suit : << 4. Postes d'évacuation et échappées extérieures. << Zone d'arrimage des embarcations et des radeaux de sauvetage. << Espaces de ponts découverts et promenades fermées formant les postes d'embarquement et de mise à l'eau des embarcations et radeaux de sauvetage. << Postes de rassemblement, intérieurs et extérieurs. << Escaliers extérieurs et ponts découverts utilisés comme échappées. << Le bordé du navire jusqu'à la flottaison d'exploitation la moins élevée, les murailles des superstructures et des roufs situées au-dessous des zones d'embarquement dans les radeaux de sauvetage et des toboggans d'évacuation ou adjacentes à celles-ci. >> 30. A la fin du paragraphe 2.2.7, ajouter : << Salles d'opération >>. 31. Au paragraphe 2.2.9, supprimer : << Salles d'opération >>. 32. Au paragraphe 2.2.11, supprimer les mots : << de secours >> entre << génératrices >> et << , des pompes >> ainsi que la mention : << locaux de catégorie spéciale >> aux première, deuxième et vingt-sixième lignes. 33. Supprimer les paragraphes 2.4 et 2.5 et renuméroter 2.4 le paragraphe 2.6 actuel. 34. Supprimer le paragraphe 2.7 actuel et ajouter un nouveau paragraphe 2.5, ainsi libellé : << 2.5. En ce qui concerne les locaux de la catégorie 5, l'administration détermine si les degrés d'isolation prévus dans la table 26.1 doivent s'appliquer aux extrémités des roufs et des superstructures et si ceux prévus dans la table 26.2 doivent s'appliquer aux ponts découverts. En aucun cas, les prescriptions des tables 26.1 ou 26.2 applicables aux locaux de la catégorie 5 ne peuvent exiger l'entourage des locaux qui, de l'avis de l'administration, n'ont pas besoin d'être entourés. >> 35. Remplacer les tables 26.1 et 26.2 par les suivantes : TABLE 26.1 Cloisons qui ne constituent ni des limites de tranches verticales principales ni celles de zones horizontales ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 06/09/96 Page 13262 a 13271 ...................................................... TABLE 26.2 Ponts qui ne constituent ni des baïonnettes de tranches verticales principales ni des limites de zones horizontales ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 06/09/96 Page 13262 a 13271 ...................................................... Les notes ci-après s'appliquent aux tables 26.1 et 26.2 : << a) Lorsque des locaux adjacents appartiennent à la même catégorie, et que l'indice a apparaît, il n'y a pas lieu d'installer de cloison ou de pont entre ces locaux si l'administration le juge superflu. Ainsi, par exemple, dans la catégorie 12, on peut ne pas exiger de cloison entre la cuisine et les offices attenantes, à condition que les cloisons et les ponts des offices aient l'intégrité requise pour la cuisine. Toutefois, il faut installer une cloison entre une cuisine et un local de machines, même si ces deux locaux appartiennent à la catégorie 12. << b) Le bordé du navire, jusqu'à la flottaison d'exploitation la moins élevée, les murailles des superstructures et des roufs situées au-dessous des radeaux de sauvetage et des toboggans d'évacuation ou adjacentes à ceux-ci peuvent satisfaire à la norme inférieure A-30. << c) Lorsque des toilettes publiques sont entièrement situées à l'intérieur d'un entourage d'escalier, leur cloison qui est située à l'intérieur de l'entourage d'escalier peut avoir un degré d'intégrité du type " B ". >> 36. Supprimer les tables 26.3 et 26.4. Règle II-2/28 Moyens d'évacuation 37. A l'avant-dernière ligne du paragraphe 1.1, supprimer : << y être logées ou >>. 38. Modifier le paragraphe 1.4 comme suit : << 1.4. Une coursive, un vestibule ou une partie de coursive n'offrant qu'une seule échappée est interdite. >> 39. Modifier le paragraphe 1.5 comme suit : << 1.5. L'un au moins des moyens d'évacuation prévus aux paragraphes 1.1 et 1.2 doit être constitué par un escalier d'accès facile et muni d'un entourage qui procure un abri continu contre le feu depuis le niveau où il prend naissance jusqu'au pont d'embarquement dans les embarcations et les radeaux de sauvetage correspondant ou jusqu'au pont découvert le plus élevé si le pont d'embarquement ne s'étend pas jusqu'à la tranche verticale principale considérée. Dans ce dernier cas, des escaliers et passages extérieurs ouverts doivent permettre d'accéder directement au pont d'embarquement et doivent avoir un éclairage de secours conforme à la règle III/11.5 et un revêtement antidérapant au sol. Les cloisons d'entourage donnant sur des escaliers et passages extérieurs ouverts qui font partie d'une échappée et les cloisons d'entourage situées à des endroits tels que, si elles étaient endommagées par un incendie, l'évacuation jusqu'au pont d'embarquement serait impossible doivent avoir une intégrité au feu et un degré d'isolation conformes aux tables de la règle II-2/26. La largeur, le nombre et la continuité des moyens d'évacuation doivent satisfaire aux prescriptions suivantes : << 1.5.1. Les escaliers ne doivent pas avoir une largeur libre inférieure à 900 mm et doivent être munis d'une main courante de chaque côté. La largeur libre minimale des escaliers doit être augmentée de 10 mm pour chaque personne au-delà de 90 personnes. Si les escaliers ont une largeur supérieure à 900 mm, la distance entre les mains courantes ne doit pas être supérieure à 1 800 mm. Le nombre total des personnes à évacuer par de tels escaliers est supposé comprendre les deux tiers des membres de l'équipage et le nombre total des passagers se trouvant dans les espaces qu'ils desservent. La largeur des escaliers doit être conforme à des normes qui ne soient pas inférieures aux normes élaborées par l'Organisation. << 1.5.2. Tous les escaliers dont la largeur est prévue pour plus de 90 personnes doivent se trouver dans le sens de la longueur du navire. << 1.5.3. Les portes, les coursives et les paliers intermédiaires faisant partie d'un moyen d'évacuation doivent être de dimensions déterminées de la même manière que pour les escaliers. << 1.5.4. Les escaliers ne doivent pas s'élever de plus de 3,5 mètres sans comporter un palier et ne doivent pas avoir un angle d'inclinaison supérieur à 45o. << 1.5.5. Les paliers prévus au niveau de chaque pont doivent avoir une superficie d'au moins 2 mètres carrés, augmentée de 1 mètre carré pour chaque groupe de 10 personnes au-delà de 20 personnes mais n'ont pas à avoir une superficie de plus de 16 mètres carrés, sauf s'ils desservent des locaux de réunion débouchant directement sur l'entourage d'escalier. >> 40. Insérer deux nouveaux paragraphes 1.9 et 1.10, ainsi libellés : << 1.9. Dans le cas où l'administration a accordé une dérogation en vertu du paragraphe 1.1 et où il n'existe qu'un seul moyen d'évacuation, celui-ci doit être sûr. Toutefois, les escaliers ne doivent pas avoir une largeur libre inférieure à 800 mm et doivent être munis d'une main courante de chaque côté. << 1.10. Outre l'éclairage de secours prescrit par les règles II-1/42 et III/11.5, les moyens d'évacuation, y compris les escaliers et les échappées, doivent être signalés sur toute leur longueur, y compris les angles et les intersections, par un éclairage ou des bandes photoluminescentes situés à une hauteur maximale de 0,3 mètre au-dessus du pont. Cette signalisation doit permettre aux passagers d'identifier toutes les voies d'évacuation et de reconnaître facilement les échappées. Dans le cas d'un éclairage électrique, celui-ci doit être alimenté par la source d'énergie de secours et être aménagé de telle sorte que la défaillance d'un seul dispositif d'éclairage ou l'interruption d'une unité d'éclairage fluorescent ne rende pas la signalisation inefficace. De plus, tous les panneaux de signalisation des moyens d'évacuation et des emplacements du matériel de lutte contre l'incendie doivent être en matériaux photoluminescents ou être éclairés. L'administration doit s'assurer que cet éclairage ou ces matériaux photoluminescents ont été évalués, essayés et installés conformément aux directives élaborées par l'Organisation. >> 41. Ajouter un nouveau paragraphe 3.3, ainsi libellé : << 3.3. Un poste de commande de machines situé à l'intérieur d'un local de machines doit être pourvu de deux moyens d'évacuation, dont l'un au moins procure un abri continu contre le feu jusqu'à un emplacement sûr situé en dehors du local de machines. >> Règle II-2/29 Protection des escaliers et des ascenseurs dans les locaux d'habitation et de service 42. Modidier le paragraphe 2 comme suit : << 2. Les entourages d'escaliers doivent comporter un accès direct aux coursives et enclore une superficie suffisante pour éviter les embouteillages, compte tenu du nombre de personnes susceptibles de les utiliser en cas d'urgence. A l'intérieur du périmètre de ces entourages d'escaliers, seuls sont autorisés des toilettes publiques, des armoires en matériaux incombustibles servant à entreposer le matériel de sécurité et les comptoirs d'informations ouverts. Seuls les locaux de réunion, les coursives, les toilettes publiques, les locaux de catégorie spéciale, les autres escaliers d'évacuation prescrits par la règle 28.1.5 et les zones extérieures peuvent déboucher directement sur ces entourages d'escaliers. >> Règle II-2/30 Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements du type << A >> 43. Modifier le paragraphe 4 comme suit : << 4. Les portes d'incendie situées dans les cloisons des tranches verticales principales et dans les entourages d'escaliers doivent satisfaire aux prescriptions suivantes : << 4.1. Les portes doivent être munies de dispositifs de fermeture automatique qui puissent fonctionner en dépit d'une inclinaison défavorable de 3,5o et doivent se fermer à une vitesse quasiment constante en 40 secondes au maximum et mettre 10 secondes au moins pour se fermer lorsque le navire est en position droite ; << 4.2. Les portes à glissières ou mues par une source d'énergie, commandées à distance, doivent être équipées d'une alarme sonore qui retentisse 5 secondes au moins mais pas plus de 10 secondes avant que le mouvement de fermeture de la porte soit amorcé et qui continue de retentir jusqu'à la fermeture complète de la porte. Les portes conçues pour se rouvrir après avoir rencontré un obstacle sur leur trajectoire doivent se rouvrir suffisamment pour laisser un espace de 0,75 m au moins, mais inférieur à 1 mètre ; << 4.3. Toutes les portes doivent pouvoir être fermées à distance et automatiquement, simultanément ou par groupes, à partir d'un poste de sécurité central gardé en permanence et aussi séparément, à partir d'un emplacement situé de chaque côté de la porte. Le tableau de commande du matériel d'incendie du poste de sécurité central gardé en permanence doit indiquer si les portes manoeuvrées à distance sont fermées. Le mécanisme de déclenchement doit être conçu de façon que les portes se ferment automatiquement en cas de dérangement du dispositif de commande ou de l'alimentation centrale en énergie. Les manettes de déclenchement doivent avoir une fonction arrêt-marche afin d'empêcher le réenclenchement automatique du système. Il est interdit d'installer des dispositifs de retenue qui ne soient pas contrôlés depuis un poste de sécurité central ; << 4.4. Des accumulateurs d'énergie locaux doivent être prévus au voisinage immédiat des portes mues par une source d'énergie afin que celles-ci puissent être manoeuvrées environ dix fois (ouverture et fermeture complètes) au moyen des commandes locales ; << 4.5. Les portes à deux battants qui sont munies d'un loquet nécessaire à leur étanchéité au feu doivent avoir un loquet qui se déclenche automatiquement lors de la manoeuvre des portes lorsqu'elles sont actionnées par le système ; << 4.6. Les portes donnant directement sur des locaux de catégorie spéciale qui sont mues par une source d'énergie et se ferment automatiquement n'ont pas à être équipées des alarmes et du mécanisme de déclenchement à distance qui sont exigés aux alinéas 2 et 3. >> 44. Au paragraphe 5, insérer ce qui suit au début du paragraphe : << A bord des navires ne transportant pas plus de 36 passagers... >>. 45. Au paragraphe 6, ajouter ce qui suit à la fin de la première phrase : << ..., à condition que ces cloisonnements ne soient pas tenus d'avoir un degré d'intégrité du type " A " en vertu de la règle 33.3. >> 46. Insérer un nouveau paragraphe 7, ainsi libellé : << 7. Toutes les portes du type " A " situées dans les escaliers, les locaux de réunion et les cloisons des tranches verticales principales des échappées doivent être munies d'un orifice pour manche d'incendie à fermeture automatique dont le matériau, la construction et la résistance au feu sont équivalents à ceux de la porte dans laquelle il est installé, qui ait un clair d'ouverture de 150 mm de côté lorsque la porte est fermée et qui soit placé dans la partie inférieure de la porte, du côté opposé aux charnières, ou, s'il s'agit d'une porte à glissières, près de l'ouverture. >> Règle II-2/31 Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements du type << B >> 47. Changer la numérotation du paragraphe 1, qui devient le paragraphe 1.1, et modifier la première phrase comme suit : << Les portes et encadrements ménagés dans les cloisonnements du type " B " ainsi que leurs dispositifs d'assujettissement doivent offrir un moyen de fermeture qui présente une résistance au feu équivalant à celle des cloisonnements (*) avec cette réserve que des ouvertures de ventilation peuvent être pratiquées dans la partie inférieure de ces portes. >> << (*) Il convient de se reporter à la recommandation sur les méthodes d'essai au feu applicables aux cloisonnements des types " A ", " B " et " F ", adoptée par la résolution A.517 (13). >> 48. Ajouter un nouveau paragraphe 2, ainsi libellé : << 2. Les portes de cabine ménagées dans les cloisonnements du type << B >> doivent être munies de dispositifs de fermeture automatique. Il n'est pas permis d'installer des dispositifs de retenue. >> 49. Au début du paragraphe 3, ajouter ce qui suit : << A bord des navires ne transportant pas plus de 36 passagers... >> Règle II-2/32 Systèmes de ventilation Réviser le paragraphe 1.1 en remplaçant : << 16.2 à 16.9 >>, à la fin de la phrase, par : << 16.2 à 16.6, 16.8 et 16.9 >>. 50. Modidier le paragraphe 1.5 comme suit : << 1.5. Les entourages d'escaliers doivent être ventilés et desservis uniquement par un ventilateur et un conduit indépendants ne desservant aucun autre local relié au système de ventilation. >> Insérer les nouveaux paragraphes 1.8 et 1.9 ci-après : << 1.8. Les conduits de ventilation doivent être dotés d'ouvertures d'accès convenablement placées pour l'inspection et le nettoyage, lorsque cela est raisonnable et pratique. << 1.9. Les conduits d'évacuation des fourneaux des cuisines où les graisses sont susceptibles de s'accumuler doivent être conformes aux prescriptions des règles II-2/16.3.2.1 et II-2/16.3.2.2 et doivent être pourvus : << 1.9.1. D'un filtre à graisse pouvant être facilement enlevé pour être nettoyé ou d'un autre dispositif approuvé permettant d'éliminer les graisses ; << 1.9.2. D'un volet d'incendie à télécommande automatique situé à l'extrémité inférieure du conduit et, en outre, d'un volet d'incendie télécommandé situé à l'extrémité supérieure du conduit ; << 1.9.3. D'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie à l'intérieur du conduit ; << 1.9.4. D'un dispositif télécommandé qui permette d'arrêter les ventilateurs aspirants et les ventilateurs refoulants et de faire fonctionner les volets d'incendie mentionnés à l'alinéa 2, ainsi que le dispositif d'extinction de l'incendie, qui doit être placé à proximité de l'entrée de la cuisine. Lorsqu'un circuit à conduits multiples est installé, des moyens doivent être prévus pour fermer tous les conduits débouchant sur le même conduit principal avant d'introduire un agent extincteur dans le circuit ; et << 1.9.5. D'ouvertures d'accès convenablement placées pour l'inspection et le nettoyage. >> Règle II-2/33 Fenêtres et hublots 51. Modifier le paragraphe 2 comme suit : << 2. Nonobstant les dispositions des tables des règles 26 et 27, toutes les fenêtres et tous les hublots situés dans des cloisons séparant de l'extérieur les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité doivent être construits avec des cadres en acier ou autre matériau approprié. Le vitrage doit être assujetti par un encadrement ou une cornière métallique. >> 52. Ajouter un nouveau paragraphe 3, ainsi libellé : << 3. Les fenêtres faisant face aux engins de sauvetage, aux postes d'embarquement et de rassemblement, aux escaliers extérieurs et ponts découverts utilisés comme échappées, ainsi que les fenêtres situées au-dessous des zones d'embarquement dans les radeaux de sauvetage et des toboggans d'évacuation doivent avoir une intégrité au feu conforme aux prescriptions des tables de la règle II-2/26. Si des têtes de diffuseurs automatiques spéciales sont prévues pour les fenêtres, des fenêtres du type A-0 peuvent être acceptées comme étant équivalentes. Les fenêtres situées dans le bordé du navire au-dessous des zones d'embarquement dans les embarcations de sauvetage doivent avoir une intégrité au feu au moins équivalente à la norme A-O. >> Règle II-2/34 Utilisation restreinte des matériaux combustibles 53. Insérer les mots << écrans pour éviter le tirage >>, entre les mots << lambourdages >> et << plafonds >>, dans la première phrase du paragraphe 1. 54. Modifier le paragraphe 6 comme suit : << 6. Il ne doit y avoir dans les entourages d'escaliers d'autres meubles que des sièges. Ces sièges doivent être assujettis, au nombre de six au plus sur chaque pont dans chaque entourage d'escalier, présenter un risque d'incendie limité et ne pas gêner le passage dans les voies d'évacuation des passagers. L'administration peut autoriser des sièges supplémentaires dans la zone de réception principale dans un entourage d'escalier, si ces sièges sont assujettis, incombustibles et ne gênent pas l'évacuation des passagers. Aucun mobilier n'est autorisé dans les coursives qui servent de moyens d'évacuation dans les zones des cabines des passagers et des membres de l'équipage. En outre, des armoires en matériau incombustible servant au stockage du matériel de sécurité prescrit par les règles peuvent être autorisées. >> Règle II-2/36 Dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie. Dispositif automatique d'extinction par eau diffusée, de détection et d'alarme d'incendie 55. Remplacer le texte de la règle 36 par ce qui suit : << Dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie et dispositif automatique d'extinction par eau diffusée, de détection et d'alarme d'incendie << 1. A bord des navires à passagers ne transportant pas plus de 36 passagers et à l'intérieur de chacune des zones horizontales ou verticales, les locaux d'habitation et de service et, dans la mesure où l'administration le juge nécessaire, les postes de sécurité doivent tous, à l'exception de ceux qui ne présentent pas un risque notable d'incendie tels que les espaces vides, les locaux sanitaires, etc., être pourvus d'une des installations suivantes : << 1.1. Un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie d'un type approuvé, conforme aux prescriptions de la règle 13 et dont l'installation et la disposition permettent de déceler la présence d'un incendie dans ces locaux ; ou << 1.2. Un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée, de détection et d'alarme d'incendie d'un type approuvé, conforme aux prescriptions de la règle 12 ou aux directives élaborées par l'Organisation qui sont applicables à un dispositif par eau diffusée équivalent d'un type approuvé et dont l'installation et la disposition permettent de protéger ces locaux et, en outre, un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie d'un type approuvé, conforme aux prescriptions de la règle 13 et dont l'installation et la disposition permettent de déceler la présence de fumée dans les coursives, les escaliers et les échappées des locaux d'habitation. << 2. A bord des navires à passagers transportant plus de 36 passagers, tous les locaux de service, postes de sécurité et locaux d'habitation, y compris les coursives et les escaliers, doivent être équipés d'un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée, de détection et d'alarme d'incendie d'un type approuvé conforme aux prescriptions de la règle 12 ou aux directives élaborées par l'Organisation (*) qui sont applicables à un dispositif par eau diffusée équivalent d'un type approuvé. Les postes de sécurité où l'eau pourrait endommager le matériel essentiel peuvent être équipés d'un autre type approuvé de dispositif fixe d'extinction de l'incendie. Il doit être prévu un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie d'un type approuvé, conforme aux prescriptions de la règle 13, dont l'installation et la disposition permettent de déceler la présence de fumée dans les locaux de service, les postes de sécurité et les locaux d'habitation, y compris les coursives et les escaliers. Il n'est pas nécessaire d'installer des détecteurs de fumée dans les salles de bain privées et les cuisines. Les locaux présentant un risque d'incendie faible ou nul, tels que les espaces vides, les toilettes publiques et locaux analogues, n'ont pas à être équipés d'un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée ni d'un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie. << (*) Il convient de se reporter aux directives qui seront élaborées. >> Règle II-2/37 Protection des locaux de catégorie spéciale 56. Modifier le paragraphe 1.2.1 comme suit : << 1.2.1. A bord des navires à passagers transportant plus de 36 passagers, les cloisons et les ponts qui constituent les limites des locaux de catégorie spéciale doivent être isolés selon la norme A-60. Toutefois, lorsqu'un local de la catégorie (5), (9) ou (10) de la règle 26.2.2 se trouve sur l'un des côtés du cloisonnement, on peut appliquer la norme inférieure "A-O". >> 57. Changer la numérotation du paragraphe 1.2.2 actuel, qui devient le paragraphe 1.2.3, et insérer un nouveau paragraphe 1.2.2, ainsi libellé : << 1.2.2. A bord des navires à passagers ne transportant pas plus de 36 passagers, les cloisons qui constituent les limites verticales des locaux de catégorie spéciale doivent être isolées de la manière prévue pour les locaux de la catégorie 11 à la table 27.1 et les surfaces qui constituent les limites horizontales, de la manière prévue pour les locaux de la catégorie 11 à la table 27.2. >> Règle II-2/40 Service de ronde, dispositifs de détection de l'incendie, systèmes avertisseurs et systèmes de haut-parleurs 58. A la deuxième ligne du paragraphe 5, ajouter : << ainsi que sur les ponts découverts >> entre << sécurité >> et << un système >>. 59. Modifier le paragraphe 5 en y ajoutant la phrase ci-après : << Tous les membres du service de ronde doivent être pourvus d'un émetteur-récepteur radiotéléphonique portatif. >> 60. Ajouter les nouveaux paragraphes 7.1 et 7.2 suivants : << 7.1. A bord des navires à passagers transportant plus de 36 passagers, les alarmes de détection faisant partie des dispositifs prescrits par la règle 36.2 doivent être centralisées dans un poste central de sécurité gardé en permanence. En outre, les commandes permettant de fermer à distance les portes d'incendie et d'arrêter les ventilateurs doivent être centralisées dans le même local. Les ventilateurs doivent pouvoir être remis en marche par l'équipage au poste de sécurité gardé en permanence. Les tableaux de commande du poste central de sécurité doivent pouvoir indiquer si les portes d'incendie sont ouvertes ou fermées, si les détecteurs et les alarmes sont enclenchés ou déclenchés et si les ventilateurs sont en marche ou à l'arrêt. Le tableau de commande doit être alimenté en permanence et devrait être muni d'un dispositif de commutation automatique sur une source d'énergie de réserve en cas de panne de la source normale d'énergie. Le tableau de commande doit être alimenté par la source principale d'énergie électrique et par la source d'énergie électrique de secours définie à la règle II-1/42, sauf si les règles autorisent d'autres arrangements. << 7.2. Le tableau de commande doit être conçu suivant le principe de la sécurité positive, c'est-à-dire que, par exemple, un circuit de détection ouvert doit déclencher une alarme, ainsi qu'il est indiqué aux règles II-2/13.1.3 et II-1/51.1.4. >> Règle 59 Dégagement des gaz, balayage, dégazage et ventilation 60-1. A la suite de l'actuel paragraphe 3, il conviendrait d'insérer le nouveau paragraphe 4 ci-après : << 4. Mise en atmosphère inerte, ventilation et mesure des gaz. << 4.1. Le présent paragraphe s'applique aux pétroliers construits le 1er octobre 1994 ou après cette date. << 4.2. Les espaces de double coque et les espaces de double fond doivent être dotés de raccords appropriés pour l'approvisionnement en air. << 4.3. A bord des navires-citernes tenus d'être dotés de dispositifs à gaz inerte : << 4.3.1. Les espaces de double coque doivent être dotés de raccords appropriés pour l'approvisionnement en gaz inerte ; << 4.3.2. Lorsque de tels espaces sont reliés à un système de distribution de gaz inerte installé en permanence, des moyens doivent être prévus pour empêcher l'entrée de gaz d'hydrocarbures des citernes à cargaison dans les espaces de double coque par l'intermédiaire du système ; << 4.3.3. Lorsque de tels espaces ne sont pas reliés en permanence à un système de distribution de gaz inerte, des moyens appropriés doivent être prévus pour permettre un raccord sur le collecteur de gaz inerte. << 4.4.1. Des instruments portatifs adéquats pour mesurer les concentrations d'oxygène et de vapeurs inflammables doivent être prévus. Lorsqu'on choisit ces instruments, il convient de tenir dûment compte de leur utilisation conjointement avec les systèmes de conduits fixes d'échantillonnage des gaz visés au paragraphe 4.4.2. << 4.4.2. Lorsque l'atmosphère dans les espaces de double coque ne peut être mesurée de manière fiable à l'aide de tuyaux souples de prise d'échantillon, ces espaces doivent être dotés de conduits fixes d'échantillonnage de gaz. La configuration de tels systèmes de conduits doit être adaptée à la conception de tels espaces. << 4.4.3. Les matériaux de construction et les dimensions des conduits d'échantillonnage de gaz doivent être tels qu'ils empêchent l'obstruction des conduits. Lorsque des matériaux plastiques sont utilisés, ils devraient être conducteurs d'électricité. >> Chapitre III Règle 50 Systèmes d'alarme générale en cas de situation critique 61. Dans la dernière phrase de cette règle, remplacer le point à la fin de la règle par une virgule et ajouter le texte ci-après : << ainsi que sur les ponts découverts et leur niveau de pression acoustique doit être conforme à la norme élaborée par l'Organisation (*). Le signal d'alarme doit continuer à fonctionner après avoir été déclenché jusqu'à ce qu'il soit arrêté manuellement ou jusqu'à ce qu'il soit temporairement interrompu par un message diffusé sur le dispositif de communication avec le public. >> << (*) Il convient de se reporter au Recueil de règles relatives aux alarmes et aux indicateurs que l'Organisation a adopté par la résolution A.686 (17). >> Amendements approuvés au chapitre IV Règle IV/13 Sources d'énergie 62. Remplacer le texte actuel des paragraphes 2.1 à 2.3 par ce qui suit : << 2.1. Une heure, à bord des navires munis d'une source d'énergie électrique de secours, si cette source d'énergie satisfait pleinement à toutes les dispositions pertinentes de la règle II-1/42 ou 43, y compris en ce qui concerne l'alimentation par cette source des installations radioélectriques ; et << 2.2. Six heures, à bord des navires qui ne sont pas munis d'une source d'énergie électrique de secours satisfaisant pleinement à toutes les prescriptions pertinentes de la règle II-1/42 ou 43, y compris en ce qui concerne l'alimentation par cette source des installations radioélectriques. >> 63. A la règle IV/13.4, supprimer le renvoi au paragraphe 2.3. Règle IV/14 Normes de fonctionnement 64. Modification sans objet en français.