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Décret no 96-769 du 30 août 1996 portant publication des amendements à l'annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (résolution MSC. 13 [57]), adoptés à Londres le 11 avril 1989 (1)


NOR : MAEJ9630042D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de l'acte final de la Conférence maritime des Nations unies et de la convention relative à la création d'une organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime du 6 mars 1948 ; Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ; Vu le décret no 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975, Décrète :

Art. 1er. - Les amendements à l'annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (résolution MSC. 13 [57]), adoptés à Londres le 11 avril 1989, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 1996.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er février 1992. A M E N D E M E N T S A L'ANNEXE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER (RESOLUTION MSC. 13 [57]) Le Comité de la sécurité maritime, Notant les dispositions de l'article 28, alinéa b, de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui ont trait aux fonctions du Comité ; Notant en outre les dispositions du paragraphe b de l'article VIII de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée << la Convention >>) concernant les procédures d'amendement de l'annexe à la Convention, à l'exclusion des dispositions du chapitre Ier ; Ayant examiné, à sa cinquante-septième session, les amendements à la Convention qui ont été proposés et diffusés conformément aux dispositions de l'alinéa i du paragraphe b de l'article VIII de ladite convention : 1. Adopte, conformément aux dispositions de l'alinéa iv du paragraphe b de l'article VIII de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte est joint en annexe à la présente résolution ; 2. Décide, conformément aux dispositions du sous-alinéa vi, 2, bb, du paragraphe b de l'article VIII de la Convention, que les amendements seront réputés avoir été acceptés le 31 juillet 1991 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des gouvernements contractants à la Convention ou des gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ; 3. Invite les gouvernements contractants à noter que, conformément aux dispositions du sous-alinéa vii, 2, du paragraphe b de l'article VIII de la Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er février 1992, après avoir été acceptés suivant la procédure décrite au paragraphe 2 ci-dessus ; 4. Prie le secrétaire général, en conformité des dispositions de l'alinéa v du paragraphe b de l'article VIII de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements joint en annexe à tous les gouvernements contractants à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ; 5. Prie en outre le secrétaire général de communiquer des copies de la résolution aux membres de l'Organisation qui ne sont pas gouvernements contractants à la Convention. A N N E X E AMENDEMENTS A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIEE Chapitre II-1 Construction. - Compartimentage et stabilité Machines et installations électriques Règle 11 Le titre actuel est remplacé par le texte suivant : << Cloisons de coqueron et de la tranche des machines et tubes de sortie d'arbres arrière à bord des navires de charge >> Le texte suivant est inséré sous le titre : << (Les paragraphes 8 et 9 de la présente règle s'appliquent aux navires construits le 1er février 1992 ou après cette date.) >> Les nouveaux paragraphes 8 et 9 qui suivent sont ajoutés après le paragraphe 7 : << 8. Des cloisons doivent être prévues pour séparer la tranche des machines des espaces à cargaison et des locaux à passagers situés à l'avant et à l'arrière ; ces cloisons doivent être rendues étanches à l'eau jusqu'au pont de franc-bord. << 9. Les tubes de sortie d'arbres arrière doivent être enfermés dans un ou plusieurs espaces étanches à l'eau de volume modéré. D'autres mesures permettant de réduire au maximum le risque de pénétration de l'eau dans le navire en cas d'avarie des installations de tubes de sortie d'arbres arrière peuvent être prises à la discrétion de l'administration. >> Règle 12 Doubles-fonds des navires à passagers Au paragraphe 5, troisième ligne, << règle III/2 >> est remplacée par << règle III/3.16 >>. Règle 12-1 La nouvelle règle II-1/12-1 qui suit est ajoutée après la règle 12 : << Doubles-fonds des navires de charge autres que les navires-citernes << (La présente règle s'applique aux navires construits le 1er février 1992 ou après cette date.) << 1. Un double-fond doit être installé de la cloison d'abordage à la cloison du coqueron arrière, dans la mesure où cela est possible et compatible avec les caractéristiques et l'utilisation normale du navire. << 2. Là où un double-fond est exigé, sa hauteur doit être fixée à la satisfaction de l'administration et son plafond doit se prolonger jusqu'à la muraille du navire de manière à protéger le fond jusqu'à l'arrondi de bouchain. << 3. Les petits puisards établis dans les doubles-fonds pour l'assèchement des cales ne doivent pas être plus profonds qu'il n'est nécessaire. Des puisards allant jusqu'au bordé peuvent cependant être admis à l'extrémité arrière des tunnels de ligne d'arbres du navire. D'autres puisards peuvent être autorisés par l'administration, si elle estime que les dispositions d'ensemble assurent une protection équivalant à celle que fournit un double-fond conforme aux prescriptions de la présente règle. << 4. Il n'est pas nécessaire d'installer un double-fond au droit des compartiments étanches à l'eau utilisés exclusivement pour le transport des liquides, à condition que, de l'avis de l'administration, la sécurité du navire dans le cas d'une avarie de fond ne s'en trouve pas diminuée. >> Règle 15 Le texte actuel de cette règle est remplacé par le texte suivant : << Ouvertures dans les cloisons étanches à l'eau des navires à passagers << (La présente règle s'applique aux navires construits le 1er février 1992 ou après cette date.) << 1. Le nombre des ouvertures pratiquées dans les cloisons étanches à l'eau doit être réduit au minimum compatible avec les dispositions générales et la bonne exploitation du navire ; ces ouvertures doivent être pourvues de dispositifs de fermeture satisfaisants. << 2. Si des tuyautages, dalots, câbles électriques, etc., traversent des cloisons de compartimentage étanches à l'eau, des dispositions doivent être prises pour maintenir l'intégrité de l'étanchéité à l'eau de ces cloisons. << 2.2. Il ne peut exister, sur les cloisons de compartimentage étanches à l'eau, de vannes ne faisant pas partie d'un ensemble de tuyautages. << 2.3. Il ne doit pas être utilisé de plomb ou autre matériau sensible à la chaleur pour les circuits traversant des cloisons de compartimentage étanches à l'eau, lorsque la détérioration de ces circuits, en cas d'incendie, compromettrait l'intégrité de l'étanchéité à l'eau des cloisons. << 3.1. Il ne peut exister ni porte, ni trou d'homme, ni aucun orifice d'accès : << 3.1.1. Dans la cloison d'abordage au-dessous de la ligne de surimmersion ; << 3.1.2. Dans les cloisons transversales étanches à l'eau séparant un local à cargaison d'un local à cargaison contigu ou d'une soute à combustible permanente ou de réserve, sauf exceptions spécifiées au paragraphe 10.1 et dans la règle 16. << 3.2. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 3.3, on ne peut faire traverser la cloison d'abordage au-dessous de la ligne de surimmersion que par un tuyau au plus, pour le service du liquide contenu dans le coqueron avant, étant entendu que ce tuyau doit être muni d'une vanne à fermeture à vis, qui soit commandée d'un point au-dessus du pont de compartimentage et dont le corps soit fixé à la cloison d'abordage à l'intérieur du coqueron avant. L'administration peut toutefois autoriser la fixation de cette vanne sur la cloison d'abordage et en arrière de celle-ci à condition qu'il soit possible d'y accéder facilement dans toutes les conditions de service et que le local dans lequel elle est située ne soit pas un local à cargaison. << 3.3. Si le coqueron avant est divisé pour recevoir deux espèces de liquides différents, l'administration peut permettre que la cloison d'abordage soit traversée au-dessous de la ligne de surimmersion par deux tuyaux, chacun d'eux satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 3.2, à condition que cette administration soit convaincue qu'il n'y a pas d'autre solution pratique que l'installation de ce second tuyau et que, compte tenu du cloisonnement supplémentaire prévu dans le coqueron avant, la sécurité du navire demeure assurée. << 4.1. Les portes étanches à l'eau dans les cloisons séparant les soutes permanentes des soutes de réserve doivent être accessibles à tout moment, sauf dans le cas prévu au paragraphe 9.4 pour les portes des soutes d'entrepont. << 4.2. Des dispositions satisfaisantes, telles que la mise en place d'écrans, doivent être prises pour éviter que le charbon n'empêche la fermeture des portes étanches à l'eau des soutes à charbon. << 5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 11, et à l'exception des portes des soutes à combustible et des tunnels de lignes d'arbres, il ne doit pas exister plus d'une porte dans chaque cloison étanche principale transversale dans les espaces contenant les machines principales et auxiliaires, y compris les chaudières servant à la propulsion et toutes les soutes à combustible permanentes. Si le navire comporte deux lignes d'arbres ou plus, les tunnels doivent être reliés par un passage d'intercommunication. Ce passage ne doit comporter qu'une seule porte de communication avec l'espace réservé aux machines s'il y a deux lignes d'arbres ; il ne doit pas comporter plus de deux portes de communication avec l'espace réservé aux machines s'il y a plus de deux lignes d'arbres. Toutes ces portes doivent être à glissières et placées de manière que leurs seuils soient aussi hauts que possible. La commande à main pour la manoeuvre de ces portes à partir d'un emplacement se trouvant au-dessus du pont de cloisonnement doit être située à l'extérieur de l'espace affecté aux machines. << 6.1. Les portes étanches à l'eau, sauf dans les cas prévus au paragraphe 10.1 de la présente règle et à la règle 16, doivent être des portes à glissières mues par des sources d'énergie, satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 7, et doivent pouvoir être fermées simultanément depuis le pupitre central de manoeuvre situé sur la passerelle de navigation dans un délai maximal de 60 secondes, le navire étant en position droite. << 6.2. Qu'elles soient actionnées manuellement ou par des sources d'énergie, les commandes de toutes les portes à glissières étanches à l'eau mues par des sources d'énergie doivent permettre d'assurer la fermeture des portes lorsque le navire a une gîte de 15 degrés d'un bord ou de l'autre. Il y a aussi lieu de tenir compte des forces susceptibles de s'exercer sur la porte, d'un côté ou de l'autre, lorsque l'eau s'écoule à travers l'ouverture, exerçant une pression statique équivalant à une hauteur d'eau de 1 mètre au moins au-dessus du seuil sur la ligne médiane de la porte. << 6.3. Les commandes des portes étanches à l'eau, y compris les conduites hydrauliques et câbles électriques, doivent être placées le plus près possible des cloisons dans lesquelles ces portes sont installées, afin de réduire au minimum la possibilité qu'elles soient endommagées en cas d'avarie subie par le navire. L'emplacement des portes étanches et de leurs commandes doit être tel que, si le navire subit une avarie d'une étendue transversale (mesurée de la muraille du navire vers l'intérieur et perpendiculairement au plan diamétral au niveau de la ligne de charge maximale de compartimentage) égale ou inférieure au cinquième de la largeur du navire, telle que définie par la règle 2, le fonctionnement des portes étanches à l'eau hors de la partie endommagée du navire ne soit pas affecté. << 6.4. Toutes les portes étanches à l'eau à glissières mues par des sources d'énergie doivent être dotées de dispositifs de signalisation indiquant, à tous les postes de manoeuvre à distance, si les portes sont ouvertes ou fermées. Les postes de manoeuvre à distance doivent être situés uniquement sur la passerelle de navigation, conformément aux dispositions du paragraphe 7.1.5, et à l'emplacement au-dessus du pont de cloisonnement spécifié au paragraphe 7.1.4 pour la manoeuvre manuelle. << 7.1. Chaque porte étanche à l'eau à glissières mue par une source d'énergie : << 7.1.1. Doit être à déplacement vertical ou horizontal ; << 7.1.2. Doit, sous réserve des dispositions du paragraphe 11, être normalement limitée à une largeur d'ouverture maximale de 1,2 mètre. L'administration peut autoriser des portes d'une largeur supérieure uniquement dans la mesure où elle le juge nécessaire pour l'exploitation efficace du navire et à condition que d'autres mesures de sécurité, notamment les suivantes, soient prises en considération : << 7.1.2.1. Etudier tout particulièrement la résistance de la porte et de ses dispositifs de fermeture afin d'éviter toute fuite ; << 7.1.2.2. La porte doit être située en dehors de la zone d'avarie B/5 ; << 7.1.2.3. La porte doit être maintenue fermée lorsque le navire est en mer, sauf pour des périodes limitées pendant lesquelles l'administration juge absolument nécessaire qu'elle soit ouverte ; << 7.1.3. Doit être dotée du matériel nécessaire pour utiliser l'énergie électrique, l'énergie hydraulique ou toute autre source d'énergie qui peut être acceptée par l'administration, aux fins d'ouverture et de fermeture ; << 7.1.4. Doit être pourvue d'un mécanisme individuel de commande manuelle. Il doit être possible d'ouvrir et de fermer la porte manuellement sur place des deux côtés et, en outre, de fermer la porte depuis un emplacement accessible situé au-dessus du pont de cloisonnement, par un mouvement de manivelle à rotation, ou par un autre mouvement présentant le même degré de sécurité jugé acceptable par l'administration. Le sens de rotation ou de tout autre mouvement éventuel doit être clairement indiqué à tous les postes de manoeuvre. Le temps nécessaire pour assurer manuellement la fermeture complète de la porte ne doit pas dépasser 90 secondes, le navire étant en position droite ; << 7.1.5. Doit être dotée de commandes permettant d'ouvrir et de fermer la porte depuis les deux côtés de la porte au moyen d'une source d'énergie mais aussi de fermer cette porte par le même moyen à partir du pupitre central de manoeuvre situé sur la passerelle de navigation ; << 7.1.6. Doit être équipée d'une alarme sonore distincte de toute autre alarme dans la zone, qui retentira, chaque fois que la porte sera fermée à distance au moyen d'une source d'énergie, pendant au moins 5 secondes mais pas plus de 10 secondes avant que le mouvement de fermeture de la porte soit amorcé et qui continuera à retentir jusqu'à ce que la porte soit complètement fermée. En cas de manoeuvre manuelle à distance, il suffit que l'alarme sonore retentisse uniquement lorsque la porte est en mouvement. En outre, dans les locaux à passagers et dans les zones où le niveau de bruit ambiant est élevé, l'administration peut exiger que l'alarme sonore soit accompagnée d'un signal visuel intermittent au niveau de la porte ; et << 7.1.7. Doit avoir une vitesse à peu près uniforme de fermeture lorsqu'elle est mue par une source d'énergie. Le temps de fermeture, à compter du moment où la porte commence à se fermer jusqu'au moment où elle est complètement fermée, ne doit en aucun cas être inférieur à 20 secondes ni supérieur à 40 secondes, le navire étant en position droite. << 7.2. L'énergie électrique nécessaire pour faire fonctionner les portes étanches à l'eau à glissières mues par des sources d'énergie doit être fournie à partir du tableau de secours soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tableau de distribution spécialisé situé au-dessus du pont de cloisonnement. Les circuits connexes de commande, d'indicateurs et d'alarme doivent être alimentés à partir du tableau de secours soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tableau de distribution spécialisé situé au-dessus du pont de cloisonnement, et pouvoir être alimentés automatiquement par la source transitoire d'énergie électrique de secours prescrite par la règle 42.3.1.3 en cas de défaillance de la source d'énergie électrique principale ou de secours. << 7.3. Les portes étanches à l'eau à glissières mues par des sources d'énergie doivent être dotées : << 7.3.1. Soit d'un dispositif hydraulique central comportant deux sources d'énergie indépendantes dont chacune est constituée par un moteur et une pompe capables de fermer simultanément toutes les portes. Il doit exister en outre, pour l'ensemble de l'installation, des accumulateurs hydrauliques de capacité suffisante pour assurer au moins trois mouvements successifs de l'ensemble des portes, à savoir fermeture - ouverture - fermeture, lorsque le navire a une contre-gîte de 15 degrés. Ces trois mouvements doivent pouvoir être effectués lorsque l'accumulateur est à la pression correspondant à l'amorçage de la pompe. Le fluide utilisé doit être choisi en fonction des températures susceptibles d'être rencontrées par l'installation durant son service. Le dispositif de manoeuvre mû par une source d'énergie doit être conçu de manière à empêcher qu'une défaillance unique de la tuyauterie du circuit hydraulique puisse affecter le fonctionnement de plus d'une porte ; le dispositif hydraulique doit être pourvu d'une alarme de niveau bas pour les réservoirs de fluide hydraulique desservant le dispositif de manoeuvre mû par une source d'énergie et d'une alarme de pression basse du gaz ou d'un autre moyen efficace de surveillance de la perte d'énergie emmagasinée dans les accumulateurs hydrauliques. Les signaux d'alarme doivent être sonores et visuels et se déclencher au pupitre central de manoeuvre situé sur la passerelle de navigation ; << 7.3.2. Soit d'un dispositif hydraulique propre à chaque porte dont la source d'énergie est constituée par un moteur et une pompe capables d'ouvrir et de fermer la porte. Il doit exister, en outre, un accumulateur hydraulique de capacité suffisante pour assurer au moins trois mouvements successifs de la porte, à savoir fermeture - ouverture - fermeture, lorsque le navire a une contre-gîte de 15 degrés. Ces trois mouvements doivent pouvoir être effectués lorsque l'accumulateur est à la pression correspondant à l'amorçage de la pompe. Le fluide utilisé doit être choisi en fonction des températures susceptibles d'être rencontrées par l'installation durant son service. Une alarme de groupe qui se déclenche en cas de pression basse du gaz, ou un autre moyen efficace de surveillance de la perte d'énergie emmagasinée dans les accumulateurs hydrauliques, doit être prévue au pupitre central de manoeuvre situé sur la passerelle de navigation. Un indicateur de la perte d'énergie emmagasinée doit également être prévu à chaque poste de manoeuvre local ; << 7.3.3. Soit d'un dispositif et d'un moteur électriques propres à chaque porte, la source d'énergie étant, dans chaque cas, constituée par un moteur capable d'ouvrir et de fermer la porte. La source d'énergie doit pouvoir être alimentée automatiquement par la source transitoire d'énergie électrique de secours prescrite à la règle 42.4.2, en cas de défaillance de la source d'énergie électrique principale ou de secours, et avoir une capacité suffisante pour assurer au moins trois mouvements successifs de la porte, à savoir fermeture - ouverture - fermeture, lorsque le navire a une contre-gîte de 15 degrés. << Les dispositifs spécifiés aux paragraphes 7.3.1, 7.3.2 et 7.3.3 devraient satisfaire aux dispositions suivantes : << Les systèmes moteurs des portes à glissières étanches à l'eau mues par une source d'énergie doivent être indépendants de tout autre système moteur. Une défaillance unique des dispositifs électrique ou hydraulique de manoeuvre mus par une source d'énergie, à l'exclusion du dispositif hydraulique de mise en marche, ne doit pas empêcher l'utilisation de la commande manuelle de la porte. << 7.4. Des poignées de manoeuvre locale doivent être prévues de chaque côté de la cloison à une hauteur minimale de 1,6 mètre au-dessus du plancher ; elles doivent être disposées de telle façon qu'une personne passant par la porte puisse maintenir les deux poignées dans la position d'ouverture et ne puisse pas faire fonctionner involontairement le système de fermeture mû par une source d'énergie. Le sens dans lequel les poignées doivent être actionnées pour ouvrir et fermer la porte doit correspondre à la direction du mouvement de la porte et doit être clairement indiqué. << 7.5. Dans toute la mesure du possible, les matériels et éléments électriques destinés aux portes étanches à l'eau doivent être situés au-dessus du pont de cloisonnement et en dehors des zones et espaces dangereux. Il convient de se reporter aux normes suivantes de la publication no 529 (1976) de la C.E.I. : 1. Moteurs électriques, circuits associés et dispositifs de commande : degré de protection : IP x 7 ; 2. Indicateurs de position des portes et éléments des circuits associés : degré de protection : IP x 8 ; 3. Signaux avertisseurs de mouvement des portes degré de protection IP x 6. D'autres systèmes peuvent être installés pour abriter les éléments électriques, à condition que l'administration estime que ces systèmes assurent une protection équivalente. L'épreuve hydraulique à laquelle sont soumises les enveloppes offrant un degré de protection de IP x 8 doit être fondée sur la pression qui peut s'exercer à l'emplacement du composant au cours d'un envahissement durant trente-six heures. . << 7.7. Les circuits électriques d'alimentation et de commande et ceux des indicateurs et des alarmes doivent être protégés contre les défaillances de telle manière qu'une panne survenant dans un circuit de porte n'entraîne de panne dans aucun autre circuit de porte. Les courts-circuits ou autres pannes des circuits d'indicateurs d'une porte ne doivent pas entraîner l'impossibilité de manoeuvrer cette porte au moyen de sa source d'énergie. Des dispositions doivent être prises pour empêcher que l'infiltration d'eau dans les matériels électriques situés au-dessous du pont de cloisonnement ne provoque l'ouverture de la porte. << 7.8. Une panne électrique unique survenant au dispositif de manoeuvre ou au dispositif de commande d'une porte étanche à glissières mue par une source d'énergie ne doit pas entraîner l'ouverture d'une porte fermée. L'alimentation en énergie électrique devrait être surveillée de façon continue en un point du circuit électrique aussi proche que possible de chacun des moteurs prescrits au paragraphe 7.3. Toute panne électrique détectée à ce point devrait déclencher une alarme sonore et visuelle au pupitre central de manoeuvre situé sur la passerelle de navigation. << 8.1. Le pupitre central de manoeuvre situé sur la passerelle de navigation doit être doté d'un commutateur principal de manoeuvre comportant deux types de commandes : la << commande locale >> doit permettre à toute porte d'être ouverte ou fermée sur place après utilisation, la fermeture ne devant pas être automatique ; la commande << portes fermées >> doit automatiquement fermer toute porte qui est ouverte. La commande << portes fermées >> doit permettre d'ouvrir les portes sur place et doit automatiquement refermer les portes après désengagement du mécanisme de manoeuvre sur place. Le commutateur principal de manoeuvre doit normalement être sur la position << commande locale >>. La commande << portes fermées >> ne doit être utilisée qu'en cas d'urgence ou aux fins de vérification. Il y a lieu de prêter une attention particulière à la fiabilité du commutateur principal de manoeuvre. << 8.2. Le pupitre central de manoeuvre situé sur la passerelle de navigation doit être pourvu d'un diagramme indiquant l'emplacement de chaque porte ainsi que d'indicateurs visuels montrant si chaque porte est ouverte ou fermée. Une lumière rouge indique que la porte est grande ouverte et une lumière verte indique que celle-ci est complètement fermée ; lors de la fermeture commandée à distance, la lumière rouge clignotante indique que la porte se trouve dans une position intermédiaire. Le circuit indicateur doit être indépendant du circuit de commande de chaque porte. << 8.3. Il ne doit pas être possible d'ouvrir à distance une porte à partir du pupitre central de manoeuvre. << 9.1. Toutes les portes étanches à l'eau doivent être maintenues fermées pendant la navigation, sauf dans les conditions spécifiées aux paragraphes 9.2, 9.3 et 9.4. Les portes étanches à l'eau d'une largeur supérieure à 1,2 mètre, autorisées aux termes du paragraphe 11, ne peuvent être ouvertes que dans les circonstances indiquées dans ce paragraphe. Toute porte ouverte conformément aux dispositions du présent paragraphe doit pouvoir être refermée immédiatement. << 9.2. Une porte étanche à l'eau peut être ouverte pendant la navigation pour permettre le passage des passagers ou de l'équipage, ou lorsque des travaux à proximité immédiate de la porte exigent que celle-ci soit ouverte. La porte doit immédiatement être fermée lorsqu'il n'y a plus lieu de l'utiliser ou lorsque la tâche qui nécessitait son ouverture est achevée. << 9.3. Il peut être permis de maintenir certaines portes étanches à l'eau ouvertes pendant la navigation seulement si cela est absolument nécessaire, c'est-à-dire si on le juge indispensable pour la sécurité et l'efficacité de l'exploitation du navire ou pour permettre à des passagers de circuler librement dans des conditions normales dans toute la zone du navire réservée aux passagers. Une telle décision doit être prise par l'administration après un examen attentif de son incidence sur l'exploitation et la capacité de survie du navire. Une mention claire des portes étanches à l'eau qu'il est ainsi permis de maintenir ouvertes doit figurer au nombre des renseignements de stabilité du navire, ces portes devant toujours être prêtes à être fermées immédiatement. << 9.4. Les portes étanches à glissières installées entre les soutes à charbon dans les entreponts au-dessous du pont de cloisonnement peuvent, en mer, être occasionnellement ouvertes pour le nivellement du charbon. L'ouverture et la fermeture de ces portes doivent être mentionnées dans le journal de bord prescrit par l'administration. << 10.1. Dans le cas où l'administration est convaincue que l'installation de telles portes est d'une nécessité absolue, des portes étanches à l'eau de construction satisfaisante peuvent être admises sur les cloisons étanches d'entrepont des espaces à cargaison. Ces portes peuvent être du type à charnières ou du type roulantes ou coulissantes, étant entendu qu'elles ne doivent pas comporter de commande à distance. Ces portes doivent être placées au niveau le plus élevé et aussi loin du bordé extérieur qu'il est compatible avec leur utilisation pratique mais en aucun cas leurs bords verticaux extérieurs ne doivent être placés à une distance de bordé extérieur inférieure à un cinquième de la largeur du navire telle qu'elle est définie à la règle 2, cette distance étant mesurée perpendiculairement au plan diamétral du navire au niveau de la ligne de charge maximale de compartimentage. << 10.2. Ces portes doivent être fermées avant le départ et maintenues fermées pendant la navigation ; les heures de leur ouverture à l'arrivée au port et de leur fermeture avant le départ du port doivent être inscrites au journal de bord. Si l'une quelconque de ces portes demeure accessible en cours de voyage, elle doit comporter un dispositif qui empêche une ouverture non autorisée. Lorsqu'il est envisagé d'installer des portes de cette nature, leur nombre et le détail de leur disposition font l'objet d'un examen spécial par l'administration. << 11. L'emploi de panneaux démontables n'est toléré que dans la tranche des machines. Ces panneaux doivent toujours être en place avant l'appareillage ; ils ne doivent pas être enlevés en mer si ce n'est en cas d'impérieuse nécessité, à la discrétion du capitaine. Les heures de démontage et de remontage de tels panneaux doivent être inscrites au journal de bord et les précautions nécessaires doivent être prises au remontage pour rétablir la parfaite étanchéité des joints. L'administration peut autoriser le remplacement de ces panneaux démontables par des portes étanches à l'eau à glissières mues par des sources d'énergie de plus grandes dimensions que celles spécifiées au paragraphe 7.1.2, à condition qu'il ne soit pas aménagé plus d'une de ces portes dans chaque cloison transversale principale et à condition que ces portes soient fermées avant que le navire quitte le port et soient maintenues fermées pendant la navigation, sauf en cas d'impérieuse nécessité, à la discrétion du capitaine. Il n'y a pas lieu que ces portes satisfassent aux prescriptions du paragraphe 7.1.4 exigeant que la fermeture complète par commande à main puisse se faire en 90 secondes. Les heures d'ouverture et de fermeture de ces portes, que le navire soit en mer ou au port, doivent être inscrites au journal de bord. << 12.1. Si des tambours ou tunnels reliant les logements du personnel aux chaufferies, ou disposés pour renfermer des tuyautages ou pour tout autre but, sont ménagés à travers les cloisons tranversales principales étanches, ces tambours ou tunnels doivent être étanches à l'eau et satisfaire aux prescriptions de la règle 19. L'accès à l'une au moins des extrémités de ces tunnels ou tambours, si l'on s'en sert en mer comme passage, doit être réalisé par un puits étanche d'une hauteur suffisante pour que son débouché soit au-dessus de la ligne de surimmersion. L'accès à l'autre extrémité peut se faire par une porte étanche du type exigé par son emplacement dans le navire. Aucun de ces tunnels ou tambours ne doit traverser la cloison de compartimentage immédiatement en arrière de la cloison d'abordage. << 12.2. Lorsqu'il est prévu des tunnels traversant les cloisons transversales principales étanches, le cas doit être spécialement examiné par l'administration. << 12.3. Si les tambours reliant aux cales frigorifiques ou aux conduits de ventilation ou de tirage forcé traversent plus d'une cloison étanche, les moyens de fermeture prévus à ces ouvertures doivent être mus par des sources d'énergie et pouvoir être fermés depuis un poste central situé au-dessus du pont de cloisonnement. >> Règle 16 Navires à passagers pour le transport des véhicules de marchandises et du personnel d'accompagnement Au paragraphe 2 << les dispositions de la règle 15.12 >> est remplacé par << les dispositions de la règle 15.10 >>. Règle 21 Installations d'assèchement Le texte suivant est inséré sous le titre : << (Les paragraphes 1.6 et 2.9 de la présente règle s'appliquent aux navires construits le 1er février 1992 ou après cette date.) >> Le nouveau paragraphe 1.6 qui suit est ajouté après le paragraphe 1.5 : << 1.6. Des dispositions doivent être prises pour l'assèchement des espaces à cargaison fermés situés sur le pont de cloisonnement des navires à passagers et sur le pont de franc-bord des navires de charge. Toutefois, l'administration peut dispenser un compartiment quelconque d'un navire ou d'une catégorie de navires de moyens d'assèchement si elle estime que, du fait des dimensions ou du compartimentage intérieur de ce local, la sécurité du navire n'en est pas réduite. << 1.6.1. Lorsque le franc-bord au pont de cloisonnement ou au pont de franc-bord, respectivement, est tel que le livet du pont est immergé à des angles de gîtes supérieurs à cinq degrés, l'assèchement doit être assuré par un nombre suffisant de dalots de dimensions appropriées. Ces dalots doivent donner directement à l'extérieur du bordé et être installés conformément aux prescriptions de la règle 17 dans le cas des navires à passagers et aux prescriptions applicables aux dalots, prises d'eau et décharges de la Convention internationale sur les lignes de charge en vigueur dans le cas des navires de charge. << 1.6.2. Lorsque le franc-bord est tel que le livet du pont de cloisonnement ou le livet du pont de franc-bord, respectivement, est immergé à une inclinaison égale ou inférieure à cinq degrés, la vidange des espaces à cargaison fermés situés sur le pont de cloisonnement ou sur le pont de franc-bord, respectivement, doit se faire intérieurement vers un ou plusieurs espaces appropriés de capacité suffisante, munis d'une alarme qui se déclenche lorsque l'eau atteint un niveau élevé et équipés de dispositifs appropriés de rejet à la mer. En outre, il y a lieu de s'assurer que : << 1.6.2.1. Le nombre, la dimension et l'emplacement des dalots sont tels qu'une accumulation excessive de carènes liquides ne puisse pas se produire ; << 1.6.2.2. Les installations de pompage prescrites par la présente règle pour les navires à passagers ou les navires de charge, selon le cas, tiennent compte des prescriptions relatives à un dispositif fixe d'extinction de l'incendie par projection d'eau diffusée sous pression ; << 1.6.2.3. L'eau contaminée par l'essence ou d'autres substances dangereuses n'est pas évacuée vers les locaux de machines ou autres locaux dans lesquels des sources d'inflammation peuvent exister ; et << 1.6.2.4. Lorsque l'espace à cargaison fermé est protégé par un dispositif d'extinction de l'incendie à gaz carbonique, les dalots du pont sont pourvus de dispositifs empêchant le gaz extincteur de s'échapper. >> La définition de << D >> au paragraphe 2.9 est remplacée par le texte suivant : << D est le creux sur quille du navire mesuré au pont de cloisonnement (en mètres) ; toutefois, sur un navire ayant un espace à cargaison fermé situé sur le pont de cloisonnement, asséché vers l'intérieur conformément aux dispositions du paragraphe 1.6.2 et s'étendant sur toute la longueur du navire, D est mesuré au pont situé immédiatement au-dessus du pont de cloisonnement. Lorsque les espaces à cargaison fermés ont une longueur inférieure, D est pris égal à la valeur du creux sur quille mesuré au pont de cloisonnement, à laquelle on ajoute le facteur lh/L, l et h étant respectivement la longueur et la hauteur totales de ces espaces (en mètres). >> Règle 23-1 La nouvelle règle 23-1 qui suit est ajoutée après la règle 23 : << Mesures à prendre en cas d'avarie à bord des navires à cargaisons sèches << (La présente règle s'applique aux navires construits le 1er février 1992 ou après cette date.) << 1. Un plan où figurent clairement, pour chaque pont et cale, les limites des compartiments étanches à l'eau, les ouvertures qui y sont pratiquées avec leurs dispositifs de fermeture et l'emplacement de leurs commandes, ainsi que les dispositions à prendre pour corriger toute gîte causée par l'envahissement, doit être exposé de manière permanente ou être aisément accessible sur la passerelle de navigation afin de pouvoir être consulté par l'officier ayant la responsabilité du navire. En outre, des opuscules contenant les mêmes renseignements doivent être mis à la disposition des officiers du navire. << 2. Il faut prévoir des indicateurs pour toutes les portes à glissières et les portes à charnières ménagées dans les cloisons étanches. Un signal indiquant si les portes sont ouvertes ou fermées doit être prévu sur la passerelle de navigation. De plus, il faut prévoir des indicateurs de ce type pour les portes de bordé et autres ouvertures qui, si elles étaient ouvertes ou mal fermées, risqueraient, de l'avis de l'administration, d'entraîner un envahissement important. << 3.1. Les précautions d'ordre général doivent consister en une liste du matériel et des conditions et procédures d'exploitation que l'administration considère comme indispensables pour maintenir l'étanchéité du navire dans les conditions normales d'exploitation. << 3.2. Les précautions spécifiques doivent consister en une liste des éléments (fermeture, sécurité de la cargaison, alarmes sonores, etc.) que l'administration considère comme vitaux pour la survie du navire et de son équipage. >> Règle 42 Source d'énergie électrique de secours à bord des navires à passagers Le texte suivant est inséré sous le titre : << (Les paragraphes 2.6.1 et 4.2 de la présente règle s'appliquent aux navires construits le 1er février 1992 ou après cette date.) >> La seconde phrase du paragraphe 2.6.1 est supprimée. Le texte actuel du paragraphe 4.2 est remplacé par le texte suivant : << 4.2. La manoeuvre des portes étanches à l'eau, telle qu'elle est prévue à la règle 15.7.3.3, mais sans qu'il soit nécessaire de les manoeuvrer toutes simultanément, à moins qu'il n'existe une source temporaire indépendante d'énergie accumulée. L'alimentation des circuits de commande, d'indicateurs et d'alarme, comme il est indiqué à la règle 15.7.2, pendant une demi-heure. >> Chapitre II-2 Construction. - Prévention, détection et extinction de l'incendie Règle 4 Pompes d'incendie, collecteur principal, bouches et manches d'incendie Le texte suivant est inséré sous le titre : << (Le paragraphe 3.3.2.5 de la présente règle s'applique aux navires construits le 1er février 1992 ou après cette date.) >> Le texte actuel du paragraphe 3.3.2.5 est remplacé par le texte suivant : << 2.5. La hauteur d'aspiration totale et la hauteur nette d'aspiration de la pompe devraient être telles qu'il soit satisfait aux prescriptions des paragraphes 3.3.2, 3.3.2.1, 3.3.2.2 et 4.2 de la présente règle dans toutes les conditions de gîte, d'assiette, de roulis et de tangage auxquelles on peut s'attendre en service. >> Au paragraphe 7.1, 1re ligne, le terme : << imputrescibles >> est ajouté entre les mots : << matériaux >> et << approuvés >>. Au paragraphe 7.1, la nouvelle phrase qui suit est insérée après la 1re phrase : << Des manches d'incendie en matériaux imputrescibles doivent être prévues à bord des navires construits le 1er février 1992 ou après cette date et à bord des navires construits avant le 1er février 1992, lorsque les manches d'incendie existantes sont remplacées. >> Règle 13-1 La nouvelle règle 13-1 qui suit est ajoutée après la règle 13 : << Dispositifs de détection de la fumée par prélèvement d'échantillons d'air << (La présente règle s'applique aux navires construits le 1er février 1992 ou après cette date.) << 1. Prescriptions d'ordre général << 1.1. Chaque fois que le terme "dispositif" est utilisé dans le texte de la présente règle, il désigne un "dispositif de détection de la fumée par prélèvement d'échantillons d'air". << 1.2. Tout dispositif prescrit doit pouvoir fonctionner en permanence, à l'exception des dispositifs qui fonctionnent selon le principe de l'exploration séquentielle. Ces dispositifs peuvent être acceptés si l'intervalle qui sépare deux explorations d'un même emplacement assure un délai global de réponse jugé satisfaisant par l'administration. << 1.3. Un système de surveillance des sources d'énergie nécessaires au fonctionnement du dispositif doit déceler les défaillances de l'alimentation en énergie. Toute défaillance doit déclencher au tableau de commande et sur la passerelle de navigation un signal lumineux et sonore, distinct du signal de détection de fumée. << 1.4. On doit disposer d'une source d'énergie de secours pouvant alimenter le matériel électrique utilisé pour le fonctionnement du dispositif. << 1.5. Le tableau de commande doit être situé sur la passerelle de navigation ou dans le poste principal de commande du matériel d'incendie. << 1.6. La détection de fumée ou d'autres produits de combustion doit déclencher un signal lumineux et sonore au tableau de commande et sur la passerelle de navigation. << 1.7. Des renseignements clairs indiquant les locaux desservis doivent être affichés sur le tableau de commande ou à côté de celui-ci. << 1.8. La tuyauterie d'échantillonnage doit être conçue de telle façon que le lieu où un incendie se déclare puisse être déterminé rapidement. << 1.9. Des instructions et des pièces de rechange appropriées doivent être prévues pour les essais et l'entretien du dispositif. << 1.10. Le fonctionnement du dispositif doit être vérifié périodiquement de manière jugée satisfaisante par l'administration. Le dispositif doit être d'un type tel qu'on puisse vérifier son bon fonctionnement et le remettre en position normale de surveillance sans devoir remplacer aucun composant. << 1.11. Le dispositif doit être conçu, construit et installé de façon à empêcher toute fuite de substances toxiques ou inflammables ou d'agents d'extinction dans les locaux d'habilitation et de service, les postes de sécurité et les locaux de machines. << 2. Prescriptions relatives à l'installation << 2.1. Un accumulateur de fumée au moins doit être installé dans chaque espace fermé où il est prescrit de détecter la fumée. Toutefois, lorsque l'espace considéré est destiné à contenir des cargaisons d'hydrocarbures ou des cargaisons réfrigérées en alternance avec des cargaisons pour lesquelles la présence d'un dispositif d'échantillonnage de la fumée est prescrite, on peut prendre des dispositions visant à isoler du dispositif les accumulateurs de fumée se trouvant dans ces espaces. Ces dispositions doivent être jugées satisfaisantes par l'administration. << 2.2. L'emplacement des accumulateurs de fumée doit être choisi en vue d'une efficacité optimale et leur espacement doit être tel qu'aucune partie de la zone du pont supérieur ne se trouve à plus de douze mètres d'un accumulateur, cette distance étant mesurée horizontalement. Lorsque les dispositifs sont utilisés dans des espaces susceptibles d'être ventilés mécaniquement, il convient de choisir l'emplacement des accumulateurs de fumée en tenant compte des effets de la ventilation. << 2.3. Les accumulateurs de fumée doivent être placés là où ils ne risquent pas de subir de chocs ou d'être endommagés. << 2.4. Le nombre d'accumulateurs de fumée reliés à un même point d'échantillonnage ne doit pas être supérieur à quatre. << 2.5. Les accumulateurs de fumée desservant des espaces fermés différents ne doivent pas être reliés au même point d'échantillonnage. << 2.6. Les tuyaux d'échantillonnage doivent se vidanger automatiquement et être suffisamment protégés contre les chocs ou les dommages provenant de la manutention de la cargaison. << 3. Prescriptions relatives à la composition << 3.1. Le dispositif et son équipement doivent être conçus de manière appropriée, de façon à résister aux variations de tension en régime permanent et en régime transitoire, aux modifications de la température ambiante, aux vibrations, à l'humidité, aux chocs, aux impacts et à la corrosion qui se produisent normalement à bord d'un navire, et à supprimer toute possibilité d'inflammation de mélanges inflammables de gaz et d'air. << 3.2. Il doit être certifié que le capteur entre en action avant que la densité de la fumée dépasse 6,65 % d'obscurcissement par mètre dans la chambre de captage. << 3.3. Les ventilateurs d'extraction utilisés pour l'échantillonnage doivent être installés en double. Ils doivent avoir une capacité suffisante pour fonctionner dans des conditions de ventilation normales à l'intérieur de la zone protégée et doivent assurer un délai global de réponse jugé satisfaisant par l'administration. << 3.4. Le tableau de commande doit permettre d'observer la fumée dans les différents tuyaux d'échantillonnage. << 3.5. Il faut prévoir des dispositifs permettant de surveiller l'écoulement de l'air dans les tuyaux d'échantillonnage, qui soient conçus de manière à garantir que les quantités prélevées dans chacun des accumulateurs reliés à un même point d'échantillonnage sont autant que possible égales. << 3.6. Le diamètre interne des tuyaux d'échantillonnage ne doit pas être inférieur à douze millimètres, sauf lorsque ces tuyaux font partie d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie par le gaz, auquel cas leur calibre minimal devrait être suffisant pour permettre l'envoi du gaz d'extinction dans les délais appropriés. << 3.7. Les tuyaux d'échantillonnage doivent être pourvus d'un dispositif qui permette de les purger périodiquement avec de l'air comprimé. >> Règle 15 Dispositions relatives aux combustibles liquides, à l'huile de graissage et aux autres huiles inflammables Le texte suivant est inséré sous le titre : << (Les paragraphes 2.6 et 3 de la présente règle s'appliquent aux navires construits le 1er février 1992 ou après cette date.) >> Le texte actuel du paragraphe 2.6 est remplacé par le texte suivant : << 2.6. Des dispositifs sûrs et efficaces doivent être prévus pour déterminer la quantité de combustible liquide contenue dans chaque citerne de combustible liquide. << 2.6.1. Lorsque des tuyaux de sonde sont utilisés, leurs extrémités ne doivent pas se trouver dans un local où un déversement provenant de ces tuyaux risquerait de s'enflammer. En particulier, elles ne doivent pas se trouver dans les locaux de passagers ou de l'équipage. En règle générale, elles ne doivent pas se trouver non plus dans les locaux de machines. Toutefois, lorsque l'administration estime que cette dernière disposition est impossible à réaliser dans la pratique, elle peut accepter que les extrémités des tuyaux de sonde se trouvent dans les locaux de machines à condition qu'il soit satisfait à toutes les dispositions suivantes : << 2.6.1.1. Il est prévu en outre un dispositif d'indication de niveau satisfaisant aux prescriptions énoncées à l'alinéa 2.6.2 ; << 2.6.1.2. Les extrémités des tuyaux de sonde se trouvent en des endroits éloignés des risques d'inflammation à moins qu'il ne soit pris des précautions telles que la mise en place d'écrans efficaces empêchant le combustible, en cas de déversement par les extrémités des tuyaux de sonde, d'entrer en contact avec une source d'inflammation ; << 2.6.1.3. Les extrémités des tuyaux de sonde sont munies de dispositifs d'obturation à fermeture automatique et d'un robinet de contrôle à fermeture automatique de faible diamètre, situé au-dessus du dispositif d'obturation et permettant de vérifier l'absence de combustible avant l'ouverture du dispositif d'obturation. Des dispositions doivent être prises pour qu'un déversement de combustible par le robinet de contrôle n'entraîne aucun risque d'inflammation. << 2.6.2. D'autres dispositifs indicateurs de niveau peuvent être utilisés à la place des tuyaux de sonde. Ces dispositifs, ainsi que le dispositif prévu à l'alinéa 2.6.1.1, sont soumis aux conditions suivantes : << 2.6.2.1. A bord des navires à passagers, ces dispositifs ne doivent pas traverser la paroi de la citerne au-dessous de son sommet et une défaillance de ces dispositifs ou le remplissage excessif de la citerne ne doit pas pouvoir entraîner de déversement de combustible ; << 2.6.2.2. A bord des navires de charge, une défaillance de ces dispositifs ou le remplissage excessif de la citerne ne doit pas pouvoir entraîner le déversement de combustible dans le local. L'emploi d'indicateurs de niveau cylindriques en verre est interdit. L'administration peut autoriser l'emploi d'indicateurs de niveau de combustible à verres plats avec des sectionnements à fermeture automatique entre les indicateurs et les citernes à combustible. << 2.6.3. Les dispositifs prescrits aux paragraphes 2.6.2.1 et 2.6.2.2 qui sont jugés acceptables par l'administration doivent être maintenus dans un état satisfaisant de manière à garantir leur fonctionnement continu et précis en cours d'exploitation. >> Le texte actuel du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : << 3. Les mesures prises pour le stockage, la distribution et l'utilisation de l'huile destinée aux systèmes de graissage sous pression doivent être de nature à ne pas compromettre la sécurité du navire et des personnes à bord. Les mesures prises dans les locaux de machines de la catégorie A et, autant que possible, dans les autres locaux de machines, doivent au moins satisfaire aux dispositions des paragraphes 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 et 2.8 ; toutefois : << 3.1. L'utilisation de voyants de circulation en verre dans les systèmes de graissage n'est pas exclue à condition qu'il soit établi par des essais que leur degré de résistance au feu est satisfaisant ; << 3.2. Des tuyaux de sonde peuvent être autorisés dans les locaux de machines ; les prescriptions des alinéas 2.6.1.1. et 2.6.1.3. peuvent ne pas être appliquées à condition que les tuyaux de sonde soient pourvus de moyens de fermeture appropriés. >> Règle 18 Divers Le texte suivant est inséré sous le titre : << (Les paragraphes 2.4 et 8 de la présente règle s'appliquent aux navires construits le 1er février 1992 ou après cette date. Le paragraphe 7 de la présente règle s'applique à tous les navires). >> Le nouveau paragraphe 2.4 qui suit est ajouté après le paragraphe 2.3. << 2.4. Afin d'assurer la protection des citernes à cargaison dans lesquelles sont transportés du pétrole brut et des produits du pétrole ayant un point d'éclair égal ou inférieur à 60 oC, les matériaux dont les caractéristiques sont facilement altérées par la chaleur ne doivent pas être employés dans la construction des soupapes, accessoires, couvercles des ouvertures de citernes, tuyaux de dégagement de la cargaison et tuyautages à cargaison, cela pour empêcher qu'un incendie puisse se propager à la cargaison. >> Les nouveaux paragraphes 7 et 8 qui suivent sont ajoutés après le paragraphe 6 : << 7. Les magasins à peintures et les armoires pour liquides inflammables doivent être protégés au moyen d'un dispositif d'extinction de l'incendie approprié approuvé par l'administration. << 8. Les ponts des hélicoptères doivent être construits en acier ou autres matériaux équivalents résistant à l'incendie. Si le local situé sous le pont des hélicoptères est un local où le risque d'incendie est élevé, la norme d'isolation doit être jugée satisfaisante par l'administration. Pour chaque installation pour hélicoptères, il doit y avoir un manuel d'exploitation comportant une description et une liste de contrôle des mesures préventives de sécurité, des procédures et des prescriptions applicables au matériel. Si l'administration autorise une construction en aluminium ou dans un autre métal à basse température de fusion qui n'est pas équivalent à l'acier, il doit être satisfait aux dispositions suivantes : << 8.1. Si la plate-forme est en porte-à-faux sur le bordé du navire, après chaque incendie survenu sur le navire ou sur la plate-forme, la plate-forme doit faire l'objet d'une analyse de structure visant à déterminer si l'on peut continuer à l'utiliser ; << 8.2. Si la plate-forme est située au-dessus du rouf du navire ou d'une structure analogue, il doit être satisfait aux dispositions suivantes : << 8.2.1. Le dessus et les cloisons du rouf situés sous la plate-forme ne doivent pas comporter d'ouvertures ; << 8.2.2. Toutes les fenêtres situées sous la plate-forme doivent être pourvues de volets en acier ; << 8.2.3. Le matériel de lutte contre l'incendie qui est prescrit doit être jugé satisfaisant par l'administration ; << 8.2.4. Après chaque incendie survenu sur la plate-forme ou à proximité immédiate, la plate-forme doit faire l'objet d'une analyse de structure visant à déterminer si l'on peut continuer à l'utiliser. >> Règle 26 Intégrité au feu des cloisons et des ponts à bord des navires transportant plus de trente-six passagers Le texte suivant est inséré sous le titre : << (Les paragraphes 2.2.7 et 2.2.13 de la présente règle s'appliquent aux navires construits le 1er février 1992 ou après cette date.) >> Le texte actuel de la troisième phrase du paragraphe 2.2.7 est remplacé par le texte suivant : << Armoires de service isolées et petits magasins situés dans les locaux d'habitation et ayant une surface inférieure à quatre mètres carrés (s'il n'y est pas entreposé de liquides inflammables). >> La phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 2.2.13 : << Armoires de service et magasins ayant une surface supérieure à quatre mètres carrés, autres que ceux qui sont prévus pour le stockage de liquides inflammables. >> Règle 27 Intégrité au feu des cloisons et des ponts à bord des navires ne transportant pas plus de trente-six passagers Le texte suivant est inséré sous le titre : << (Les paragraphes 2.5 et 2.9 de la présente règle s'appliquent aux navires construits le 1er février 1992 ou après cette date.) >> Le texte actuel des paragraphes 2.5 et 2.9 est remplacé par le texte suivant : << 2.5. Locaux de service (faible risque) : << Armoires de service et magasins qui ne sont pas prévus pour le stockage de liquides inflammables et ont une surface inférieure à quatre mètres carrés, séchoirs et buanderies. << 2.9. Locaux de service (risque élevé) : << Cuisines, offices contenant des appareils de cuisson, magasins à peinture, lampisteries, armoires de service et magasins ayant une surface égale ou supérieure à quatre mètres carrés, locaux affectés au stockage de liquides inflammables et ateliers autres que ceux qui sont situés dans les locaux de machines. >> Règle 38 Protection des espaces à cargaison, autres que les locaux de catégorie spéciale, destinés au transport des véhicules automobiles ayant dans leur réservoir le carburant nécessaire à leur propre propulsion Le texte suivant est inséré sous le titre : << (Le paragraphe 1 de la présente règle s'applique aux navires construits le 1er février 1992 ou après cette date.) >> Le texte actuel du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : << 1. Détection de l'incendie au moyen d'un dispositif fixe << Il doit être prévu un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie conforme aux dispositions de la règle 13 ou un dispositif de détection de la fumée par prélèvement d'échantillons d'air conforme aux dispositions de la règle 13-1. La conception et l'installation de ce dispositif doivent être examinées conjointement avec les prescriptions du paragraphe 3 concernant la ventilation. >> Règle 40 Service de ronde, dispositifs de détection de l'incendie, systèmes avertisseurs et systèmes de haut-parleurs Le texte suivant est inséré sous le titre : << (Le paragraphe 2 de la présente règle s'applique aux navires construits le 1er février 1992 ou après cette date.) >> Le texte actuel du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : << 2. Un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie conforme aux dispositions de la règle 13 ou un dispositif de détection de la fumée par prélèvement d'échantillons d'air conforme aux dispositions de la règle 13-1 doit être installé dans tout espace à cargaison qui, de l'avis de l'administration, n'est pas accessible, sauf lorsque l'administration estime que le navire effectue des voyages de durée si courte qu'il serait déraisonnable d'exiger l'application de cette disposition. >> Règle 44 Intégrité au feu des cloisons et des ponts Le texte suivant est inséré sous le titre : << (Les paragraphes 2.5 et 2.9 de la présente règle s'appliquent aux navires construits le 1er février 1992 ou après cette date.) >> Le texte actuel des paragraphes 2.5 et 2.9 est remplacé par le texte suivant : << 5. Locaux de service (faible risque) : << Armoires de service et magasins qui ne sont pas prévus pour le stockage de liquides inflammables et ont une surface inférieure à quatre mètres carrés, séchoirs et buanderies. << 9. Locaux de service (risque élevé) : << Cuisines, offices contenant des appareils de cuisson, magasins à peinture, lampisteries, armoires de service et magasins ayant une surface égale ou supérieure à 4 mètres carrés, locaux affectés au stockage de liquides inflammables et ateliers autres que ceux qui sont situés dans les locaux de machines. >> Règle 50 Détails de construction Le texte suivant est inséré sous le titre : << (Les paragraphes 3.2 et 3.3 de la présente règle s'appliquent aux navires construits le 1r février 1992 ou après cette date.) >> Le texte actuel du paragraphe 3.2 est remplacé par le texte suivant : << 3.2. A l'intérieur des locaux d'habitation et des locaux de service, les cloisons, les vaigrages et les plafonds incombustibles peuvent comporter un placage combustible dont le pouvoir calorifique ne doit pas dépasser 45 mégajoules par mètre carré de la surface pour l'épaisseur utilisée. >> Le nouveau paragraphe 3.3 qui suit est ajouté après le paragraphe 3.2 : << 3.3. Le volume total des revêtements, moulures, décorations et placages combustibles dans tout local d'habitation ou local de service limité par des cloisons, des plafonds et des vaigrages incombustibles ne doit pas dépasser un volume équivalent à celui d'un placage de 2,5 millimètres d'épaisseur, recouvrant la surface totale des parois et du plafond. >> Le paragraphe 3.3 actuel devient le paragraphe 3.4. Règle 53 Dispositifs de protection contre l'incendie dans les espaces à cargaison Le texte suivant est ajouté sous le titre : << (Les paragraphes 2.1 et 3 de la présente règle s'appliquent aux navires construits le 1er février 1992 ou après cette date.) >> Au paragraphe 1.2, le mot << et >>, entre les mots << bois vert >> et << des cargaisons >> est remplacé par une virgule. Un astérisque est ajouté à la fin du paragraphe 1.2 et il est assorti de la note de bas de page suivante : << * Il convient de se reporter au Recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac (Fiche de sécurité B 14 [charbon]). >> Le texte actuel du paragraphe 2.1 est remplacé par le texte suivant : << 2.1. Il doit être prévu un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie conforme aux dispositions de la règle 13. Le dispositif fixe de détection de l'incendie doit permettre de déceler rapidement un incendie qui se déclare. Le type des détecteurs, leur espacement et leur emplacement doivent être jugés satisfaisants par l'administration compte tenu des effets produits par la ventilation et d'autres facteurs pertinents. Après installation, le dispositif doit être mis à l'essai dans des conditions normales de ventilation et son délai global de réponse doit être jugé satisfaisant par l'administration. >> Le texte actuel du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : << 3. Espaces à cargaison, autres que les espaces rouliers à cargaison, destinés au transport des véhicules automobiles ayant dans leur réservoir le carburant nécessaire à leur propre propulsion << Les espaces à cargaison, autres que les espaces rouliers, destinés au transport des véhicules automobiles ayant dans leur réservoir le carburant nécessaire à leur propre propulsion doivent satisfaire aux dispositions du paragraphe 2 ; toutefois, au lieu du dispositif prescrit au paragraphe 2.1, un dispositif de détection de la fumée par prélèvement d'échantillons d'air conforme aux dispositions de la règle 13-1 peut-être autorisé dans les espaces susvisés et ceux-ci ne doivent pas nécessairement satisfaire aux dispositions du paragraphe 2.2.4. >> Règle 54 Prescriptions spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses Le texte suivant est inséré sous le titre : << (Le paragraphe 2.3 de la présente règle s'applique aux navires construits le 1er février 1992 ou après cette date.) >> Le texte actuel du paragraphe 1.1 et de la note de bas de page est remplacé par le texte suivant : Pour la définition de l'expression << quantités limitées >>, il convient de se reporter à la section 18 de l'Introduction générale au code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG). Pour les dispositions en matière d'exploitation liées aux prescriptions de cette règle, il convient de se reporter à la section 17 de l'Introduction générale au code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG). applicables aux navires à passagers, suivant le cas. Ils doivent en outre être conformes aux prescriptions appropriées de la présente règle à moins qu'ils ne satisfassent déjà à ces prescriptions en observant celles d'autres sections du présent chapitre. Les types de navires et les modes de transport des marchandises dangereuses sont précisés au paragraphe 1.2 et indiqués à la première ligne de la table 54.1 par les numéros correspondants du paragraphe 1.2. Les navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux construits le 1er février 1992 ou après cette date doivent satisfaire aux prescriptions de la présente règle ; toutefois, les administrations peuvent autoriser des prescriptions moins rigoureuses, lesquelles doivent être indiquées sur l'attestation de conformité visée au paragraphe 3. >> Le texte actuel du paragraphe 2.3 est remplacé par le texte suivant : << 2.3. Dispositif de détection : << Les espaces rouliers à cargaison doivent être pourvus d'un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie conforme aux dispositions de la règle 13. Tous les autres types d'espaces à cargaison doivent être pourvus soit d'un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie conforme aux dispositions de la règle 13, soit d'un dispositif de détection de la fumée par prélèvement d'échantillons d'air conforme aux dispositions de la règle 13-1. Si un dispositif de détection de la fumée par prélèvement d'échantillons d'air est installé, il convient de tenir particulièrement compte des dispositions de la règle 13-1.1.11 de façon à éviter toute fuite de fumées toxiques dans les zones occupées. >> Règle 55 Champ d'application Le texte actuel du paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant : << 5. Les prescriptions de la règle 60 relatives aux dispositifs à gaz inerte peuvent ne pas être appliquées : Il convient de se reporter à la règle applicable aux dispositifs à gaz inerte à bord des navires-citernes pour produits chimiques que l'Organisation a adoptée par la résolution A. 567 (14). ; ou Il convient de se reporter à la règle provisoire applicable aux dispositifs à gaz inerte à bord des navires-citernes pour produits chimiques transportant des produits pétroliers que l'Organisation a adoptée par la résolution A.473 (XII). ; ou << 5.3. Aux transporteurs de gaz construits avant le 1er juillet 1986, le 1er juillet 1986 ou après cette date, lorsqu'ils transportent les cargaisons mentionnées au paragraphe 1, à condition qu'ils soient équipés de dispositifs de mise en atmosphère inerte des citernes à cargaison équivalant à ceux qui sont spécifiés dans les alinéas 5.1 ou 5.2 ; ou << 5.4. Aux navires-citernes pour produits chimiques et aux transporteurs de gaz lorsqu'ils transportent des cargaisons inflammables autres que du pétrole brut ou des produits pétroliers, telles que les cargaisons énumérées aux chapitres VI et VII du Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac ou aux chapitres 17 et 18 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac : << 5.4.1. S'ils ont été construits avant le 1er juillet 1986 ; ou << 5.4.2. S'ils sont construits le 1er juillet 1986 ou après cette date, à condition que les citernes à cargaison utilisées pour le transport de ces cargaisons aient une capacité maximale individuelle de 3 000 mètres cubes, que le débit de chacun des ajutages des appareils de lavage des citernes ne dépasse pas 17,5 mètres cubes/heure et que le débit total conjugué des appareils utilisés à un moment donné quelconque dans une citerne à cargaison ne dépasse pas 110 mètres cubes/heure. >> Règle 56 Emplacement et séparation des locaux Le texte actuel de la présente règle est remplacé par le texte suivant : << (La présente règle s'applique aux navires construits le 1er février 1992 ou après cette date.) << 1. Les locaux de machines doivent être disposés à l'arrière des citernes à cargaison et des citernes à résidus ; ils doivent également être disposés à l'arrière des chambres de pompes à cargaison et cofferdams, mais pas nécessairement à l'arrière des soutes à mazout. Tout local de machines doit être séparé des citernes à cargaison et des citernes à résidus par des cofferdams, des chambres de pompes à cargaison, des soutes à mazout ou des citernes à ballast. Les chambres de pompes contenant des pompes et leurs accessoires pour le ballastage des espaces qui sont contigus aux citernes à cargaison et aux citernes à résidus et des pompes pour le transfert du combustible doivent être considérées comme équivalant à une chambre des pompes à cargaison dans le contexte de la présente règle, à condition que ces chambres des pompes satisfassent à une norme de sécurité identique à celle qui est exigée pour les chambres des pompes à cargaison. Toutefois, la partie inférieure de la chambre des pompes peut être installée dans une niche encastrée dans des locaux de machines de la catégorie A et destinée à recevoir les pompes, à condition que la hauteur de la niche n'excède pas en général le tiers du creux sur quille, étant entendu que, dans le cas des navires dont le port en lourd n'est pas supérieur à 25 000 tonnes, lorsqu'on peut établir que, pour des raisons d'accessibilité et de disposition des tuyautages, cela est impossible dans la pratique, l'administration peut autoriser une niche d'une hauteur supérieure, mais ne dépassant pas la moitié du creux sur quille. << 2. Les locaux d'habitation, les postes principaux de manutention de la cargaison, les postes de sécurité et les locaux de service (à l'exclusion des armoires isolées pour les appareils de manutention de la cargaison) doivent être disposés à l'arrière de toutes les citernes à cargaison, citernes à résidus et de tous les espaces qui séparent les citernes à cargaison ou les citernes à résidus des locaux de machines mais pas nécessairement à l'arrière des soutes à mazout et des citernes à ballast ; ils doivent être disposés de manière que les gaz ou vapeurs en provenance des citernes à cargaison ne puissent pénétrer dans un local d'habitation, poste principal de manutention de la cargaison, poste de sécurité ou local de service à la suite d'une défaillance unique d'un pont ou d'une cloison. Une niche prévue conformément aux dispositions du paragraphe 1 n'a pas à être prise en considération lorsqu'on détermine l'emplacement de ces locaux. << 3. Toutefois, si elle le juge nécessaire, l'administration peut autoriser que des locaux d'habitation, des postes principaux de manutention de la cargaison, des postes de sécurité et des locaux de service soient situés en avant des citernes à cargaison, des citernes à résidus et des espaces qui séparent les citernes à cargaisons ou à résidus des locaux de machines, mais pas nécessairement en avant des soutes à mazout ou des citernes à ballast. Des locaux de machines autres que ceux de la catégorie A peuvent être autorisés en avant des citernes à cargaison et des citernes à résidus à condition qu'ils soient séparés de telles citernes par des cofferdams, des chambres de pompes à cargaison, des soutes à mazout ou des citernes à ballast. Dans tous les locaux susmentionnés, il doit exister des normes de sécurité équivalentes et des installations d'extinction de l'incendie jugées satisfaisantes par l'administration. Les locaux d'habitation, les postes principaux de manutention de la cargaison, les postes de sécurité et les locaux de service doivent être disposés de manière que les gaz ou vapeurs en provenance des citernes à cargaison ne puissent pénétrer dans ces locaux à la suite d'une défaillance unique d'un pont ou d'une cloison. En outre, si elle le juge nécessaire pour la sécurité ou la conduite du navire, l'administration peut permettre que des locaux de machines contenant des machines à combustion interne autres que des machines propulsives principales et ayant une puissance supérieure à 375 kW soient situés à l'avant de la tranche de la cargaison, à condition que les installations soient conformes aux dispositions du présent paragraphe. << 4. A bord des transporteurs mixtes uniquement : << 4.1. Les citernes à résidus doivent être entourées de cofferdams sauf lorsque les parois extérieures des citernes à résidus pouvant transporter des résidus lors des voyages effectués avec une cargaison sèche sont constituées par la coque, le pont principal des citernes à cargaison, une cloison de chambre de pompes à cargaison ou une soute à mazout. Ces cofferdams ne doivent pas s'ouvrir sur un double fond, un tunnel de tuyautages, une chambre de pompes ou un autre espace fermé. Il convient de prévoir des dispositifs permettant de remplir les cofferdams d'eau et de les vidanger. Lorsque la paroi extérieure d'une citerne à résidus est la cloison de la chambre des pompes à cargaison, la chambre des pompes ne doit pas s'ouvrir sur un double fond, un tunnel de tuyautages ou un autre local fermé ; toutefois, des ouvertures munies de couvercles boulonnés étanches au gaz peuvent être autorisées. << 4.2. Des dispositifs doivent être prévus pour isoler les tuyautages reliant la chambre des pompes aux citernes à résidus dont il est question au paragraphe 4.1. Les dispositifs d'isolement doivent se composer d'un sectionnement suivi d'un joint à éclipse ou d'une manchette de raccordement munie de brides d'obturation appropriées. Ce dispositif doit être contigu aux citernes à résidus ; toutefois, dans les cas où cela n'est pas raisonnable ou possible dans la pratique, il peut être placé à l'intérieur de la chambre des pompes immédiatement après l'endroit où les tuyautages traversent la cloison. Une installation séparée de pompage et de tuyautages comportant un collecteur doit être prévue pour amener le contenu des citernes à résidus directement sur le pont découvert en vue de son évacuation dans des installations de réception à terre lorsque le navire transporte une cargaison sèche. << 4.3. Les panneaux et les ouvertures prévus pour le nettoyage des citernes à résidus ne peuvent être installés que sur le pont découvert et doivent être munis de dispositifs de fermeture. Sauf lorsqu'ils sont constitués par des plaques boulonnées dont les boulons sont disposés de manière à les rendre étanches à l'eau, ces dispositifs de fermeture doivent être pourvus de dispositifs de verrouillage placés sous le contrôle de l'officier responsable du navire. << 4.4. Lorsqu'il y a des citernes à cargaison latérales, les tuyautages à hydrocarbures de cargaison se trouvant sous le pont doivent être installés à l'intérieur de ces citernes. Toutefois, l'administration peut autoriser l'installation de ces tuyautages dans des conduits spéciaux qui doivent pouvoir être nettoyés et ventilés de façon adéquate et qui doivent être jugés satisfaisants par l'administration. Lorsqu'il n'y a pas de citernes à cargaison latérales, les tuyautages à hydrocarbures de cargaison sous le pont doivent être situés dans des conduits spéciaux. << 5. Lorsque l'installation d'un poste de navigation au-dessus de la tranche de la cargaison s'avère nécessaire, ce poste doit être utilisé exclusivement pour les besoins de la navigation et être séparé du pont des citernes à cargaison par un espace ouvert de hauteur supérieure ou égale à deux mètres. Les mesures de prévention de l'incendie prises pour ce poste de navigation doivent en outre satisfaire aux prescriptions applicables aux postes de sécurité qui sont énoncées à la règle 58 (1 et 2) et aux autres dispositions pertinentes de la présente partie. << 6. Des dispositions doivent être prévues pour empêcher les substances répandues sur le pont de pénétrer dans les zones d'habitation et de service. On peut installer à cet effet un surbau continu et permanent d'une hauteur appropriée s'étendant d'un bord à l'autre du navire. On doit prêter une attention particulière aux arrangements prévus en matière de chargement par l'arrière. << 7. On doit prévoir une isolation du type << A-60 >> pour les parois extérieures des superstructures et des roufs délimitant les locaux d'habitation, y compris les ponts en surplomb supportant de tels locaux, sur l'ensemble des surfaces qui donnent sur la tranche de la cargaison et sur trois mètres à partir de la façade donnant sur la tranche de la cargaison, pour les parois latérales. Dans le cas des parois latérales des superstructures et des roufs, l'isolation doit être prévue sur la hauteur jugée nécessaire par l'administration. << 8.1. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 8.2 ci-après, les portes d'accès, prises d'air et ouvertures des locaux d'habitation, des locaux de service, des postes de sécurité et des locaux de machines ne doivent pas donner sur la tranche de la cargaison. Elles doivent être disposées sur la paroi transversale qui ne donne pas sur la tranche de la cargaison ou sur la paroi latérale de la superstructure ou du rouf à une distance égale à 4 p. 100 au moins de la longueur du navire mais non inférieure à trois mètres de l'extrémité de la superstructure ou du rouf donnant sur la tranche de la cargaison. Toutefois, cette distance n'a pas à être supérieure à cinq mètres. << 8.2. L'administration peut autoriser l'aménagement, dans les cloisons d'entourage donnant sur la tranche de la cargaison ou dans la limite de cinq mètres spécifiée au paragraphe 8.1, de portes d'accès aux postes principaux de manutention de la cargaison et aux locaux de service tels que les soutes à provisions, les magasins et les armoires, à condition que de tels espaces ne donnent pas accès, directement ou indirectement, à un autre espace occupé par ou destiné à des locaux d'habitation, postes de sécurité ou locaux de service tels que des cuisines, offices, ateliers ou locaux analogues contenant des sources d'inflammation des vapeurs. Les parois de tels espaces doivent être du type "A-60", à l'exception de celle qui donne sur la tranche de la cargaison. Des tapes boulonnées permettant la dépose des machines peuvent être installées dans les limites spécifiées au paragraphe 8.1. Les portes et les fenêtres de la timonerie peuvent être situées dans les limites spécifiées au paragraphe 8.1 dans la mesure où elles sont conçues de manière que la timonerie puisse être rapidement et efficacement rendue étanche aux gaz et aux vapeurs. << 8.3. Les fenêtres et hublots qui donnent sur la tranche de la cargaison et ceux qui sont situés sur les parois latérales des superstructures et des roufs dans les limites spécifiées au paragraphe 8.1 doivent être du type fixe (non ouvrant). Ces fenêtres et hublots, lorsqu'ils sont situés dans la première rangée sur pont principal, doivent être munis de tapes intérieures en acier ou en matériau équivalent. >> Règle 58 Intégrité au feu des cloisons et des ponts Le texte suivant est inséré sous le titre : << (Les paragraphes 2.5 et 2.9 de la présente règle s'appliquent aux navires construits le 1er février 1992 ou après cette date.) >> Le texte actuel des paragraphes 2.5 et 2.9 est remplacé par le texte suivant : << 5. Locaux de service (faible risque) : << Armoires de service et magasins qui ne sont pas prévus pour le stockage de liquides inflammables et ont une surface inférieure à quatre mètres carrés, séchoirs et buanderies. << 9. Locaux de service (risque élevé) : << Cuisines, offices contenant des appareils de cuisson, magasins à peinture, lampisteries, armoires de service et magasins ayant une surface égale ou supérieure à quatre mètres carrés, locaux affectés au stockage de liquides inflammables et ateliers autres que ceux qui sont situés dans les locaux de machines. >> Règle 59 Dégagement des gaz, balayage, dégazage et ventilation Le texte suivant est inséré sous le titre : << (Le paragraphe 2 de la présente règle s'applique aux navires construits le 1er février 1992 ou après cette date). >> Le texte actuel du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : Il convient de se reporter aux normes révisées relatives à la conception, à la mise à l'essai et à l'emplacement des dispositifs empêchant le passage des flammes vers les citernes à cargaison à bord des pétroliers (MSC/circ. 373/Rev. 1) et aux facteurs révisés à prendre en considération lors de la conception des dispostifs de dégagement et de dégazage des citernes à cargaison (MSC/circ. 450/ Rev. 1). : << Les dispositions relatives au balayage et/ou au dégazage doivent être telles que soient réduits le plus possible les risques inhérents à la dispersion de vapeurs inflammables dans l'atmosphère et à la présence de mélanges inflammables dans une citerne à cargaison. En conséquence : << 2.1. Lorsque le navire est muni d'un dispositif à gaz inerte, les citernes à cargaison doivent tout d'abord être balayées conformément aux dispositions de la règle 62.13 jusqu'à ce que la concentration des vapeurs d'hydrocarbures dans les citernes à cargaison ait été ramenée à moins de 2 p. 100 en volume. Le dégazage peut ensuite être effectué au niveau du pont des citernes à cargaison ; << 2.2. Lorsque le navire n'est pas muni d'un dispositif à gaz inerte, l'opération doit être effectuée de telle manière que les vapeurs inflammables soient tout d'abord évacuées : << 2.2.1. Par les orifices d'évacuation mentionnés au paragraphe 1.9, ou << 2.2.2. Par des orifices situés à deux mètres au moins au-dessus du niveau du pont des citernes à cargaison, dont la vitesse d'évacuation verticale est d'au moins trente mètres par seconde pendant toute l'opération de dégazage, ou << 2.2.3. Par des orifices situés à deux mètres au moins au-dessus du niveau du pont des citernes à cargaison, dont la vitesse d'évacuation verticale est d'au moins 20 m/s et qui sont protégés par des dispositifs appropriés pour empêcher le passage des flammes. << Lorsque la concentration en vapeurs inflammables au niveau de l'orifice a été ramenée à 30 p. 100 de la limite inférieure d'inflammabilité, le dégazage peut être poursuivi au niveau du pont des citernes à cargaison. >> Règle 62 Dispositif à gaz inerte Le texte suivant est inséré sous le titre : << (Les paragraphes 19.1 et 19.2 de la présente règle s'appliquent aux navires construits le 1er février 1992 ou après cette date.) >> Les deux premières lignes du paragraphe 19.1 sont remplacées par le texte suivant : << Dans le cas des dispositifs à gaz inerte tant du type à gaz de combustion que du type à générateur de gaz inerte, on doit prévoir des alarmes sonores et visuelles qui se déclenchent dans les cas suivants : >> Les trois premières lignes du paragraphe 19.2 sont remplacées par le texte suivant : << Dans le cas des dispositifs à gaz inerte du type à générateur de gaz inerte, on doit prévoir des alarmes sonores et visuelles additionnelles pour indiquer : >> Chapitre III Engins et dispositifs de sauvetage Règle 41 Prescriptions générales applicables aux embarcations de sauvetage Le texte actuel du paragraphe 8.18 est remplacé par le texte suivant : << Un exemplaire des signaux de sauvetage dont il est question à la règle V/ 16, sur une carte étanche à l'eau ou dans une pochette étanche à l'eau ; >> Règle 48 Dispositifs de mise à l'eau et d'embarquement Dans le paragraphe 1.4 du texte expagnol, << o >> est remplacé par << y >>. Chapitre IV Règle 13 Installation radiotélégraphique des embarcations de sauvetage à moteur Remplacer le titre actuel par << Installations radiotélégraphiques des embarcations de sauvetage >>. Au paragraphe a, 1re ligne, remplacer << règle 14 du chapitre III >> par << règle III/6.2.2 >>. Au paragraphe h, 2e ligne, remplacer << règle 14 du chapitre III >> par << règle III/41.8.29 >>. Règle 14 Appareils radioélectriques portatifs pour les embarcations et radeaux de sauvetage Au paragraphe a, 1re ligne, remplacer << règle 13 du chapitre III >> par << règle III/6.2.1. Chapitre V Sécurité de la navigation Règle 3 Information requise dans les messages de danger Aux alinéas a iii et b ii, remplacer << heure G.M.T. >> par << temps universel coordonné >>. A l'alinéa e i et sous << Exemples >>, remplacer << G.M.T. >> par << U.T.C. >>. Règle 9 Emploi injustifié des signaux de détresse Le texte actuel de cette règle est remplacé par le texte suivant : << Il est interdit d'utiliser un signal international de détresse, sauf pour indiquer qu'un navire, un aéronef ou une personne est en détresse, et d'utiliser tout signal pouvant être confondu avec un signal international de détresse. >> Règle 12 Matériel de navigation de bord Le texte actuel de l'alinéa f est remplacé par le texte suivant : << Les navires qui sont pourvus de postes de commande de secours de l'appareil à gouverner doivent être équipés au moins d'un téléphone ou autre moyen de télécommunications permettant de transmettre à ces postes les renseignements sur le cap. Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 construits le 1er février 1992 ou après cette date doivent en outre être équipés de moyens permettant de fournir visuellement les indications du compas au poste de commande de secours de l'appareil à gouverner. >> Règle 13 Equipage Le texte actuel de la règle V/13 devient le paragraphe a. Le nouveau paragraphe b qui suit est ajouté : << b) Tout navire auquel s'applique le chapitre Ier de la présente Convention doit être pourvu d'un document approprié spécifiant les effectifs de sécurité, ou d'un document équivalent délivré par l'administration et attestant que le navire a à son bord les effectifs minimaux de sécurité jugés nécessaires pour satisfaire aux dispositions du paragraphe a. >> Règle 16 Signaux de sauvetage Le texte actuel de cette règle est remplacé par le texte suivant : Ces signaux de sauvetage sont décrits dans le Manuel de recherche et de sauvetage à l'usage des navires de commerce (Mersar) (résolution A.229 [VII] telle que modifiée), le Manuel de recherche et de sauvetage de l'O.M.I. (Imosar) (résolution A.439 [XI] telle que modifiée) et illustrés dans le Code international de signaux tel que modifié conformément à la résolution A.80 [IV]. doivent être employés par les stations de sauvetage, les unités maritimes de sauvetage et les aéronefs qui effectuent des opérations de recherche et de sauvetage dans leurs communications avec les navires ou les personnes en détresse ou pour guider les navires, ainsi que par les navires ou les personnes en détresse dans leurs communications avec les stations de sauvetage, les unités maritimes de sauvetage et les aéronefs qui effectuent des opérations de recherche et de sauvetage. Un tableau illustré décrivant les signaux de sauvetage doit toujours être à la disposition des officiers de quart de tout navire auquel s'appliquent les règles du présent chapitre. >> Chapitre VII Transport des marchandises dangereuses Règle 7 Le texte actuel de cette règle est remplacé par le texte suivant : << Matières et objets explosifs transportés à bord Il convient de se reporter à la classe 1 du Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG). << 1. Les matières et objets explosifs de la division 1.4, groupe de compatibilité S, peuvent être transportés quelle que soit la quantité, à bord des navires à passagers. Aucun autre objet ou matière explosif ne peut être transporté, à l'exception des matières ou objets explosifs de l'un des types ci-après : << 1.1. Objets explosifs utilisés à des fins de sauvetage, si la masse nette totale de matières explosives dans ces objets ne dépasse pas 50 kilogrammes par navire ; ou << 1.2. Matières et objets explosifs des groupes de compatibilité C, D et E, si la masse nette totale de matières explosives dans ces matières et objets ne dépasse pas 10 kilogrammes par navire ; ou << 1.3. Objets explosifs du groupe de compatibilité G autres que ceux exigeant un arrimage spécial, si la masse nette totale de matières explosives dans ces objets ne dépasse pas 10 kilogrammes par navire ; << 1.4. Objets explosifs du groupe de compatibilité B, si la masse nette totale de matières explosives dans ces objets ne dépasse pas 5 kilogrammes par navire. << 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, des quantités plus grandes ou des types différents de matières ou objets explosifs peuvent être transportés sur des navires à passagers à bord desquels sont appliquées des mesures de sécurité spéciales approuvées par l'administration. >>