J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 96-761 du 27 août 1996 autorisant la Société pour le conditionnement des déchets et des effluents industriels à créer une installation nucléaire de base, dénommée Centraco, sur la commune de Codolet (département du Gard)


NOR : INDF9600454D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ; Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ; Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; Vu la loi de finances rectificative pour 1975 (no 75-1242 du 27 décembre 1975), et notamment son article 17 ; Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de cette loi ; Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ; Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; Vu la loi no 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs ; Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ; Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ; Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975, modifié par le décret no 88-662 du 6 mai 1988, relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ; Vu le décret no 91-355 du 12 avril 1991 définissant, en application de l'article 4 de la loi no 68-943 du 30 octobre 1968 modifiée relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, les caractéristiques des installations à risque réduit ; Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ; Vu la demande présentée le 22 avril 1994 par la Société pour le conditionnement des déchets et des effluents industriels et le dossier joint à cette demande ; Vu le dossier de l'enquête publique effectuée du 15 novembre au 15 décembre 1994 ; Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 7 février 1996 ; Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 15 avril 1996, Décrète :

Art. 1e. - La Société pour le conditionnement des déchets et des effluents industriels (Socodei) est autorisée à créer, sur le territoire de la commune de Codolet (département du Gard), l'installation nucléaire de base dénommée Centraco dans les conditions définies par la demande présentée le 22 avril 1994 et le dossier joint, sous réserve des dispositions du présent décret. L'installation Centraco a pour but de trier, décontaminer, valoriser, traiter et conditionner, en particulier en réduisant leur volume, des déchets et des effluents faiblement radioactifs provenant de producteurs français et étrangers. Pour les producteurs étrangers, la Socodei traitera leurs déchets lors de campagnes spécifiques, de manière que les déchets ultimes et produits recyclés provenant de leur traitement soient bien identifiés et ne soient pas stockés en France.

Art. 2. - L'installation nucléaire de base dont la création est autorisée par le présent décret sera constituée par les bâtiments et équipements implantés à l'intérieur du périmètre délimité par le plan annexé au présent décret (1). L'installation Centraco sera constituée par : Un bâtiment de fusion, désigné ci-après << bâtiment F >>, où seront fondus les déchets métalliques, pour un tonnage annuel maximal de 4 500 tonnes ; Une unité d'incinération comprenant un bâtiment d'incinération, désigné ci-après << bâtiment I >>, où seront incinérés les déchets combustibles, pour un tonnage annuel maximal de 3 500 tonnes de déchets solides et 1 500 tonnes de déchets liquides. Dans ce bâtiment seront également conditionnés des déchets incombustibles ainsi que les résidus d'incinération. L'unité d'incinération comprendra également un bâtiment d'entreposage de cendres et de mâchefers, désigné << bâtiment C >> ; Une unité comprenant un bâtiment de maintenance désigné ci-après << bâtiment M >>, regroupant les activités de servitude et le laboratoire, deux bâtiments d'entreposage de déchets liquides, désignés ci-après << bâtiments L >>, et un bâtiment d'entreposage de déchets métalliques, désigné ci-après << bâtiment E >>. L'activité maximale équivalente en radioéléments du groupe I, au sens du décret du 20 juin 1966 modifié susvisé, susceptible d'être présente dans ces bâtiments, sera limitée à 4,8 térabecquerels. En conséquence Centraco est une installation à risque réduit au sens du décret du 12 avril 1991 susvisé.

Art. 3. - La Société pour le conditionnement des déchets et des effluents industriels, en sa qualité d'exploitant de l'installation nucléaire de base visée à l'article 1er, se conformera à l'ensemble des obligations définies par le décret du 11 décembre 1963 susvisé et aux prescriptions particulières du présent décret, sans préjudice du respect des autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en matière : - d'application du code du travail ; - de protection de l'environnement ; - de prévention des risques technologiques ; - de régime de l'eau ; - de rejets d'effluents liquides et gazeux, radioactifs ou chimiques ; - d'appareils à pression.

Art. 4. - L'exploitant respectera les prescriptions techniques énumérées ci-après :

4.1. Assurance de la qualité L'exploitant veillera, conformément à l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base, à obtenir, pour les structures, composants et systèmes importants pour la sûreté, une qualité en rapport avec les fonctions qu'ils assurent. Il mettra en oeuvre à cet effet un système efficace permettant que soit définie la qualité à rechercher, que celle-ci soit obtenue, que ce résultat soit contrôlé et que soient rectifiées les erreurs éventuelles. Ce système comprendra la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées.

4.2. Protection contre le risque de dissémination de substances radioactives ou chimiques L'installation sera conçue, réalisée et exploitée de telle sorte que soit respecté l'ensemble des règles applicables en matière de protection contre le risque de dissémination de substances radioactives ou chimiques. Le confinement de ces substances tiendra compte de leur forme physico-chimique. Le confinement des substances radioactives ou chimiques sera normalement assuré à l'aide de deux systèmes. Le premier système préviendra en particulier le risque de dissémination radioactive à l'intérieur des zones accessibles au personnel. A cet égard, les manipulations de substances radioactives seront effectuées de façon à interposer entre le personnel et les matières un confinement statique ou dynamique. Un dispositif permettant une détection rapide des incidents consécutifs à la défaillance de ce premier système sera installé. Le second système complétera en tant que de besoin la protection du personnel et préviendra la dispersion des substances radioactives à l'extérieur de l'installation en cas de défaillance éventuelle du premier système. Les règles générales d'exploitation prévues aux articles 6 et 7 ci-après préciseront les conditions d'application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne la surveillance, les essais et la maintenance des dispositifs de confinement et de contrôle. Les unités dans lesquelles circuleront ou seront stockés des liquides radioactifs ou chimiques seront munies de dispositifs de rétention étanches de capacité appropriée. S'il s'agit de stockages, la capacité utile de la cuvette de rétention associée sera au moins égale à la capacité du plus gros réservoir implanté, ainsi qu'à la moitié de la capacité totale du stockage. Dans les parties de l'installation où le risque de dissémination chimique ou radioactive existe, des dispositifs de ventilation maintiendront, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression fixée dans les règles générales d'exploitation et adapatée à l'importance du risque, compte tenu des opérations qui y seront conduites ; lorsque ces parties de l'installation communiquent entre elles, ou sont susceptibles de se trouver mises en communication, les dispositifs de ventilation permettront l'établissement d'une cascade de dépressions suffisante pour prévenir la diffusion de produits chimiques ou radioactifs à partir des parties présentant les risques de dissémination chimique ou radioactive les plus élevés vers celles présentant de moindres risques. L'air provenant des parties ventilées de l'installation présentant un risque de dissémination de radioactivité sera filtré à travers des filtres à très haute efficacité et contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur. Les dispositifs de ventilation, et notamment l'efficacité de leurs filtres, feront l'objet d'une surveillance régulière. Des contrôles seront effectués aux différents points de rejet pour vérifier l'absence de radioactivité dans l'air rejeté suivant les conditions définies par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (O.P.R.I.) et les résultats en seront transmis mensuellement à cet office.

4.3. Protection des travailleurs et du public contre l'exposition aux rayonnements ionisants Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé, une ou plusieurs zones contrôlées, dont l'accès sera réglementé, seront délimitées et signalées de manière appropriée. En outre, des zones surveillées seront, si nécessaire, définies. Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur sur la limitation des doses annuelles pouvant être reçues par les travailleurs et par le public, des dispositions appropriées seront prises pour que, dans le cadre des règles générales d'exploitation prévues par le présent décret et compte tenu des différents travaux prévisibles, notamment des opérations de maintenance, les équivalents de doses individuelles et collectives reçus par les travailleurs et le public restent aussi faibles que possible.

4.4. Protection contre les séismes Le bâtiment C de l'installation où il existe un risque significatif de dispersion de matières radioactives sera dimensionné au séisme maximum de sécurité, les autres bâtiments étant dimensionnés selon les règles parasismiques de 1992.

4.5. Effluents liquides et gazeux Toutes dispositions seront prises pour respecter les modalités de rejets qui seront fixées, dans le cadre de la réglementation en vigueur, par les autorisations qu'il appartiendra à l'exploitant de solliciter en temps utile. Les effluents liquides produits par l'installation y seront collectés, éventuellement traités, contrôlés et comptabilisés, puis transférés à la station des effluents de l'établissement Cogema (Compagnie générale des matières nucléaires) de Marcoule. A cet effet, conformément à l'article 9 du décret du 4 mai 1995 susvisé, la société Socodei passera, en vue de l'obtention de ses autorisations de rejets, une convention avec l'établissement Cogema de Marcoule, qui fixera les caractéristiques et les quantités des effluents traités et énoncera les obligations respectives des deux exploitants en matière d'autosurveillance. Les effluents gazeux rejetés seront contrôlés en continu et comptabilisés. L'exploitant s'assurera des moyens nécessaires pour effectuer des contrôles de l'environnement eu égard au risque de dissémination de substances radioactives ou chimiques.

4.6. Déchets solides L'exploitant s'efforcera de réduire le volume et l'activité des déchets solides de procédés produits dans son installation. Aucun stockage définitif de substances radioactives n'aura lieu à l'intérieur du périmètre délimité par le plan annexé au présent décret. Par ailleurs, aucun entreposage de colis finis et de déchets solides de procédés, d'une durée de plus de deux ans, n'aura lieu à l'intérieur de ce périmètre. L'exploitant assurera, notamment par archivage, la traçabilité (localisation, quantité, nature) des déchets jusqu'à leur élimination par traitement, réutilisation ou stockage définitif dans une installation autorisée. Au plus tard avant la mise en exploitation prévue à l'article 6 du présent décret, l'exploitant devra avoir obtenu un agrément de l'Agence nationale des déchets radioactifs (Andra) pour les colis produits par l'installation destinés à être stockés dans un centre agréé de l'Andra.

4.7. Protection contre l'incendie Des dispositions seront prises pour réduire les risques et les conséquences des incendies d'origine interne ou externe à l'installation, permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction. En particulier, l'installation comportera des mesures de sectorisation adaptées aux incendies considérés comme plausibles qui s'y déclareraient ou la menaceraient et des moyens de secours programmés.

4.8. Protection contre les agressions de l'environnement Des dispositions seront prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances dangereuses, compte tenu de toute circonstance plausible pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines ou des transports effectués au voisinage de l'installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière. Des dispositions seront également prises pour maintenir l'installation dans un état sûr en cas d'inondation, de hautes ou de basses températures, de vents forts ou de chutes de neige importantes. L'exploitant se tiendra informé de tout projet de modification de l'environnement par rapport à la description des dossiers joints à la demande d'autorisation de création susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation ; il présentera à la direction de la sûreté des installations nucléaires un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles, ainsi que le cas échéant les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.

4.9. Formation du personnel Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du décret du 28 avril 1975 susvisé, le personnel qui sera employé dans l'installation possédera les aptitudes professionnelles normalement requises ou aura reçu, avant tout travail effectif dans cette installation, une formation particulière en matière de sécurité nucléaire et de protection contre les risques liés aux produits manipulés et entreposés.

4.10. Conduite de l'installation Les systèmes de protection, de sécurité et de conduite intéressant la sûreté de l'installation seront conçus pour fournir des indications fiables, pour détecter les évolutions des paramètres importants pour la sûreté et pour permettre la mise en état sûr de l'installation. Les dispositions précises retenues à cet effet, et notamment les conditions de contrôle et de maintenance de ces systèmes, seront précisées dans les règles générales d'exploitation prévues aux articles 6 et 7 ci-après. Les règles générales d'exploitation préciseront également les moyens de protection individuels et collectifs du personnel, ainsi que les règles d'usage de ces moyens.

4.11. Transports de substances radioactives Les transports de substances radioactives seront effectués selon des modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs, des personnes du public et de l'environnement. Les emballages de transport et les conteneurs de substances radiactives feront l'objet de contrôles de contamination et de débit de dose à leur réception et avant leur expédition.

4.12. Manutention Sans préjudice de la réglementation relative au contrôle des appareils de manutention, des dispositions seront prévues en matière de conception et de règles d'exploitation afin de prévenir le risque de chute de charge et d'en minimiser les conséquences compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel de l'installation.

Art. 5. - L'installation Centraco sera construite et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse pas être à l'origine de bruits ou de vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage. La gêne éventuelle sera évaluée conformément à l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement. L'exploitant veillera à la qualité architecturale de l'installation, à sa bonne insertion dans le paysage ainsi qu'au maintien du site en bon état de propreté.

Art. 6. - L'exploitation de l'installation selon les modalités définies dans la demande susvisée, notamment l'introduction et la mise en oeuvre de matières radioactives dans le bâtiment de fusion et l'unité d'incinération, est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie. A cet effet, et au plus tard six mois avant la mise en exploitation d'un bâtiment ou d'un atelier, l'exploitant transmettra à la direction de la sûreté des installations nucléaires un dossier comportant un rapport provisoire de sûreté, des règles générales d'exploitation et un plan d'urgence interne de l'installation précisant les moyens à mettre en oeuvre sur le site en cas de situation accidentelle. Ces documents devront comporter les éléments permettant de s'assurer que les prescriptions du présent décret, en particulier celles contenues dans son article 4, ont été ou seront respectées et que l'installation pourra être exploitée dans des conditions de sûreté satisfaisantes. L'installation sera considérée comme mise en exploitation au sens de l'article 17 de la loi du 27 décembre 1975 susvisée deux mois après l'approbation par les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement des documents prévus ci-dessus.

Art. 7. - Le délai de mise en service prévu à l'article 4-III du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé sera de dix ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. L'exploitant présentera à la direction de la sûreté des installations nucléaires un rapport définitif de sûreté, accompagné de la mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne, six mois au moins avant l'achèvement de ce délai. L'installation ne pourra être considérée comme mise en service au sens dudit article qu'après que les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie auront donné leur approbation à ces documents.

Art. 8. - Lorsqu'elles n'exigent pas l'intervention d'un décret pris en application de l'article 6 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé, les modifications de l'installation entraînant une mise à jour du rapport de sûreté, des règles générales d'exploitation ou du plan d'urgence interne ne pourront être réalisées ou rendues effectives qu'après approbation du directeur de la sûreté des installations nucléaires.

Art. 9. - Lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation, les dispositions relatives à son démantèlement contenues dans les dossiers joints à la demande susvisée ne dispensent pas l'exploitant de présenter au directeur de la sûreté des installations nucléaires les documents mentionnés à l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé.

Art. 10. - Le ministre de l'environnement et le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 août 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage
(1) Ce plan peut être consulté : - à la direction de la sûreté des installations nucléaires, 99, rue de Grenelle, 75353 Paris 07 SP ; - à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 67-69, avenue du Prado, 13286 Marseille Cedex 06 ; - à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Languedoc-Roussillon, 6, avenue de Clavières, 30319 Alès Cedex ; - à la préfecture du Gard, place de la Préfecture, 30045 Nîmes Cedex.