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Décret no 96-754 du 21 août 1996 relatif à la libre prestation de services des courtiers d'assurances


NOR : ECOT9694420D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Vu le code des assurances ; Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 19 avril 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - A la section III du chapitre V du titre Ier du livre V du code des assurances (deuxième partie : Réglementaire), il est inséré un article R.* 515-9 ainsi rédigé : << Art. R.* 515-9. - Un courtier d'assurances ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France peut présenter en libre prestation de services des opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 après avoir, par dérogation à l'article R.* 514-1, déposé une déclaration auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris. << Cette déclaration est accompagnée des pièces mentionnées aux articles R.* 515-6 et R.* 515-7, de la justification de la régularité de l'exercice du courtage dans le pays à partir duquel il pratique la libre prestation de services en France, d'une attestation de garantie financière d'un montant au moins égal à celui prévu à l'article R.* 530-1 et d'une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle comportant, pour les opérations réalisées sur le territoire de la République française, des garanties équivalentes à celles prévues à l'article R.* 530-8. Ces pièces sont accompagnées, si besoin est, d'une traduction en langue française. << Après avoir vérifié que le dossier est complet, le greffe en accuse réception et l'annexe au registre du commerce et des sociétés. << En cas de modification d'un des faits attestés par les pièces mentionnées au deuxième alinéa, le courtier d'assurances dépose le document modificatif au greffe. Dans tous les cas, il justifie tous les cinq ans, auprès du greffe, par tout document émanant de l'autorité compétente de son pays de résidence ou d'origine qu'il exerce encore régulièrement la profession. Faute d'avoir procédé à cette justification, le courtier est radié du registre du greffe. << Un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications précise les modalités d'application du présent article . >>
Art. 2. - Le 1o de l'article R.* 511-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << 1o Les personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour le courtage ou celles exerçant cette activité en libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R.* 515-9, ainsi que, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer. >>
Art. 3. - Au 2o du premier alinéa de l'article R.* 511-4 et au premier alinéa des articles R.* 515-6 et R.* 515-7 du même code, le mot : << économique >> est supprimé.
Art. 4. - L'article R.* 514-17 du même code est complété, après la mention << R. 515-1 à R. 515-7 >>, par la mention << et R.* 515-9 >>.
Art. 5. - Le présent décret est applicable sur le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 août 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra