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Décret no 96-748 du 20 août 1996 portant modification du décret no 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins


NOR : TASS9622386D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances, Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV, et notamment l'article L. 644-1 ; Vu la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 modifiée, et notamment l'article 4 ; Vu le décret no 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ; Vu la délibération du conseil d'administration de la section professionnelle des médecins ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, Décrète :

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 22 avril 1949 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 2. - La cotisation est fixée en pourcentage des revenus professionnels non salariés définis à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 600 000 F en 1996. << Ce plafond évolue chaque année comme la variation, entre le 1er septembre de l'avant-dernière année et le 1er septembre de l'année précédente, de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. << Le taux de la cotisation est fixé, chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des médecins. Il ne pourra excéder 14 p. 100. << Les médecins bénéficiaires de l'allocation instituée par l'article 4 de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 modifiée sont redevables de la cotisation du présent régime. A compter de la troisième année civile de perception de ladite allocation, la cotisation est assise sur le montant d'allocation perçu au cours de l'avant-dernière année, majoré, le cas échéant, des revenus professionnels non salariés retenus pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale. << Les statuts mentionnés au premier alinéa de l'article 5 du présent décret peuvent prévoir des modalités de cotisations particulières pour les adhérents qui n'exercent plus une activité médicale non salariée. << Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond mentionné au second alinéa du présent article donne droit à attribution de 10 points de retraite. Le nombre de points est calculé au prorata lorsque la cotisation est d'un montant inférieur. >>
Art. 2. - L'article 4 du décret du 22 avril 1949 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 4. - Des dispenses de cotisations peuvent être accordées aux adhérents impécunieux et aux professionnels âgés de moins de quarante ans lors de leur affiliation, dans les conditions prévues par les statuts mentionnés à l'article 5 du présent décret. << Des exonérations de cotisations peuvent être accordées aux médecins invalides ou atteints d'une incapacité d'exercice de leur profession dans les conditions prévues par les statuts mentionnés à l'article 5 ci-après. >>
Art. 3. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard