J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 96-746 du 21 août 1996 portant création de la réserve naturelle des marais de Séné (Morbihan)


NOR : ENVN9640018D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code rural, et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-27 et R.* 242-1 à R.* 242-49 ; Vu l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 11 janvier 1993 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique sur le projet de classement en réserve naturelle des marais de Séné ; Vu le dossier d'enquête publique ouverte sur le projet, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 20 avril 1993 ; Vu les délibérations et avis du conseil municipal de Séné en date du 26 février 1993 ; Vu l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature en date des 4 novembre 1993 et 20 janvier 1994 ; Vu le rapport du préfet du Morbihan en date du 10 février 1994 ; Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 8 février 1995 ; Vu les accords et avis des ministres intéressés ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Chapitre Ier Création et délimitation de la réserve naturelle des marais de Séné

Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination << réserve naturelle des marais de Séné >> (Morbihan), les parcelles cadastrales suivantes sur la commune de Séné : Section B 3 : parcelles 329, 330, 332 à 336, 338 à 347 pp, 359 à 367, 370 pp à 391, 393 à 395, 397 à 402, 472, 559, 560, 674 à 678 ; Section C 1 : parcelles 52, 95 à 97, 99, 108 pp, 109 à 115, 116 pp, 117 pp, 118 pp, 120 à 126, 128 à 144, 146 à 175, 444 à 448, 453, 474, 475 pp, 476, 477, 491, 496 à 498, 504, 507, 508, 524, et 589 pp ; Section C 2 : parcelles 176 à 179, 182 à 187, 189 à 194, 200, 201, 205 à 230, 232, 429, 430, 470, 471, 575 et 576 ; Section C 3 : parcelles 243, 246 à 279, 281, 282b, 283b, 284 à 296, 300 à 302, 427, 428, 439, 440, 502, 545 et 547 ; Section C 4 : 304 à 332, 335 à 344, 346 à 384a, 394a, 395a, 402 à 404, 406 à 426 pp, 432, 437, 438, 449 à 452 ; Section E 3 : parcelles 166 à 176, 199 à 236, 394 à 397, 412 ; Section E 4 : parcelles 238 à 243, 246 à 252, 342, 390, 391, 474 à 476, 490 et 491 ; Section F 1 : parcelle 1107 ; Section F 5 : parcelles 487 et 561 ; Section F 6 : parcelles 633 à 662. Soit une superficie cadastrée de 287 hectares 85 ares 48 centiares. Font aussi l'objet de ce classement en réserve naturelle les emprises suivantes : 1. Le domaine public maritime ainsi défini : a) L'étier (chenal) de Falguérec, situé entre les sections cadastrales B 3 et C 1-C 2 ; b) L'étier principal de Michotte, situé entre les sections cadastrales C 3 et E 3, et ses prolongements au Nord-Ouest jusqu'à la parcelle no 171 de la section E 3 et au Sud-Ouest jusqu'à la parcelle no 1107 (section F), en direction de Kerléguen ; c) Les secteurs maritimes compris entre l'ensemble des zones cadastrées et les emprises définies au 1 a et 1 b ci-dessus et la cote 0 de la carte I.G.N. au 1/25 000 qui délimite le chenal de la rivière de Noyalo, y compris la zone maritime située entre Kérarden et La Garenne. 2. Les parties de voies et chemins communaux suivants enclavés dans la réserve : a) La voie communale no 8 de Séné à Brouël à partir de la limite de la réserve située entre les parcelles 108 et 109 (section C 1), et ses prolongements à l'Ouest du marais de Falguérec et dans la presqu'île de Bouël, à l'exclusion des zones non comprises dans la réserve des villages de Bouël-Kerstang, de Brouël-Kervihan et de Brouël-Kéraudren-Le Goho ; b) Le chemin communal de Penaval à l'Etat de Kérarden comprenant deux parties, à partir de la limite de la réserve indiquée au plan cadastral sur la feuille no 3 de la section E et no 6 de la section F. L'emprise totale de la réserve est d'environ 410 hectares. Le périmètre de la réserve naturelle est inscrit sur la carte I.G.N. au 1/25 000 et sur le plan d'ensemble au 1/5 000 annexés au présent décret. Les parcelles et emprises mentionnées ci-dessus figurent sur les plans cadastraux au 1/2 000 et au 1/5 000, pièces annexées au présent décret. La carte et les plans peuvent être consultés à la préfecture du Morbihan. Chapitre II Gestion de la réserve naturelle

Art. 2. - Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de Séné, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une collectivité locale, à un établissement public, à une fondation ou à une association régie par la loi 1901. Le gestionnaire est notamment chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan de gestion.

Art. 3. - Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend : 1. Des représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ; 2. Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ; 3. Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature. Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Art. 4. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve. Il peut proposer de faire réaliser des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve. Chapitre III Réglementation de la réserve naturelle

Art. 5. - Il est interdit : 1. D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux non domestiques quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2. Sous réserve des dispositions de l'article 8, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ; 3. Sous réserve des dispositions de l'article 8, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 6. - Il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article 9 : 1. D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2. De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien et de gestion de la réserve. Cependant, des autorisations peuvent être délivrées par le préfet, à des fins scientifiques, après avis du comité consultatif.

Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation du nombre d'animaux ou de la quantité de végétaux surabondants dans la réserve.

Art. 8. - L'exercice de la chasse est interdit au Sud de l'étier (chenal) de Falguérec figurant sur le plan cadastral. La chasse est réglementée au Nord de cet étier par arrêté préfectoral après avis du comité consultatif dans les limites compatibles avec les objectifs de la réserve, et notamment la protection de l'avifaune nicheuse et migratrice. L'exercice de la pêche sous toutes ses formes est interdit. Toutefois, dans les vasières longeant le chenal de la rivière de Noyalo, la pêche pourra être autorisée dans les conditions définies par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 9. - Les activités agricoles sont réglementées par un cahier des charges établi par le préfet après avis du comité consultatif et compte tenu des objectifs de gestion de la réserve. Les activités aquacoles sont interdites.

Art. 10. - La gestion hydraulique des marais est réglementée par arrêté préfectoral après avis du comité consultatif.

Art. 11. - Il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article 9 : 1. D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ; 2. D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ; 3. De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ; 4. De porter atteinte au milieu naturel par le feu ou par des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

Art. 12. - Les travaux publics ou privés sont interdits, sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du code rural. Toutefois, les travaux nécessités par l'entretien (notamment l'entretien des digues du marais) et la gestion de la réserve ainsi que la rénovation des chemins, des routes et des réseaux de desserte locale peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif. Le ministre peut notamment autoriser : Les constructions et installations destinées à l'accueil du public dans la zone suivante : parcelles 111, 112 et 139 à 143 incluses de la section cadastrale C 1 ; Les sentiers de découverte et d'interprétation du milieu ainsi que les observatoires.

Art. 13. - Toutes les activités de recherche ou d'exploitation minière sont interdites dans la réserve, à l'exception de celles concernant les substances concessibles mentionnées à l'article 2 du code minier, et notamment les substances pétrolières. Toutefois, aucun titre de recherche ou d'exploitation ne pourra être délivré après publication du présent décret sans accord préalable du ministre chargé de la protection de la nature.

Art. 14. - La collecte des minéraux et des fossiles est interdite sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 15. - Toute activité industrielle est interdite. Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.

Art. 16. - L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 17. - La circulation et le stationnement des personnes sont réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif. Le préfet pourra notamment modifier ou suspendre la servitude de passage des piétons sur le littoral.

Art. 18. - Les activités sportives ou touristiques sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 19. - Il est interdit d'introduire des chiens dans la réserve, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage. En outre, en période d'ouverture de la chasse, la circulation des chiens, sous le contrôle de leurs maîtres, est tolérée au Nord de l'étier de Falguérec.

Art. 20. - La circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable : 1. Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ; 2. A ceux des services publics ; 3. A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ; 4. A ceux utilisés pour les activités agricoles ; 5. A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet.

Art. 21. - La navigation sous toutes ses formes est interdite, sauf en cas de missions de police, de recherche ou de sauvetage.

Art. 22. - Il est interdit aux aéronefs motopropulsés de survoler la réserve à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police, de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.

Art. 23. - Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.

Art. 24. - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 août 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage