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Décret no 96-734 du 8 août 1996 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili amendant l'accord aérien franco-chilien du 6 décembre 1979 (ensemble une annexe), signé à Santiago les 6 mars et 15 avril 1996 (1)


NOR : MAEJ9630038D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 89-44 du 21 janvier 1989 portant publication de l'accord aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili du 6 décembre 1979, Décrète :

Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili amendant l'accord aérien franco-chilien du 6 décembre 1979 (ensemble une annexe), signé à Santiago les 6 mars et 15 avril 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 août 1996.

Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 15 avril 1996. A C C O R D SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CHILI AMENDANT L'ACCORD AERIEN FRANCO-CHILIEN DU 6 DECEMBRE 1979 (ENSEMBLE UNE ANNEXE) AMBASSADE DE FRANCE AU CHILI L'AMBASSADEUR Santiago, le 6 mars 1996. Monsieur José Miguel Insulza Salinas, Ministre des relations extérieures Excellence, Les négociations bilatérales aéronautiques qui se sont déroulées entre des délégations de nos deux pays à Santiago les 1er et 2 février 1996 ont abouti, entre autres résultats, à une modification de l'article 8 bis de l'accord aérien franco-chilien, modification qui doit être officialisée par la voie diplomatique. C'est pourquoi, me référant à l'article 15 dudit accord, je propose à votre Excellence que la présente lettre et le nouvel article 8 bis qui lui est joint, ainsi que la réponse de Votre Excellence, constituent un accord entre nos deux pays modifiant l'accord aérien du 6 décembre 1979. Je prie Votre Excellence de bien vouloir agréer l'assurance de ma très haute considération. G. Cros A N N E X E Nouvel article 8 bis << Rupture de charge << Pour l'exploitation d'un service agréé sur une route spécifiée, la ou les entreprises(s) de transport aérien désignée(s) par l'une des Parties contractantes ne pourra (pourront) effectuer une rupture de charge à l'un quelconque des points prévus sur le tableau des routes spécifiées, qu'à condition : << - que ces points soient situés en Amérique du Sud pour la Partie française et en Europe ou à Papeete pour la Partie chilienne ; << - que la rupture de charge se justifie pour des raisons d'économie d'exploitation ; << - que l'aéronef utilisé sur le tronçon de route le plus éloigné du point d'origine situé dans le territoire de la première Partie contractante n'offre pas une capacité de transport plus grande que celle de l'aéronef utilisé sur le tronçon le plus proche ; << - que l'aéronef utilisé sur le tronçon de route le plus éloigné ne soit employé que dans le cadre du service assuré par l'aéronef employé sur le tronçon le plus proche et en correspondance avec celui-ci, que son utilisation à cette fin figure dans les horaires, qu'il desserve le point où doit s'effectuer la rupture de charge pour transporter le trafic débarqué par l'aéronef utilisé sur le tronçon de route le plus proche, ou destiné à être embarqué par celui-ci ; et que la capacité offerte soit fixée en tenant compte essentiellement de ce but ; << - que toutes les dispositions relatives à la rupture de charge soient régies par les termes de l'article 8 de l'accord ; << - qu'il n'y ait, en connexion avec chacun des vols à destination du territoire où s'effectue la rupture de charge, qu'un seul vol au-delà dudit territoire. >> REPUBLIQUE DU CHILI MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES LE MINISTRE Santiago, le 15 avril 1996. Monsieur Gérard Cros, Ambassadeur de France Monsieur l'Ambassadeur, J'ai l'honneur de m'adresser à Votre Excellence pour confirmer, au nom du Gouvernement du Chili, l'acceptation formelle des modifications à l'article 8 bis de l'Accord aérien franco-chilien, convenues par les autorités aéronautiques des deux pays, lors de la réunion de consultation de février dernier. Les modifications effectuées se rapportent à l'inclusion du point de Papeete dans la route chilienne no 3 (Pacifique Sud) et l'utilisation d'un avion d'une capacité de transport supérieure à celui qui opère entre Santiago et Papeete, lorsque sont remplies les conditions indiquées au point 3 des conclusions de la réunion susmentionnée. De même, j'indique à votre Excellence que la proposition ci-dessus donne lieu à l'application de l'article 15 de l'Accord et qu'en conséquence elle constituera un accord entre les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la date de la présente Note d'acceptation de la proposition de Votre Excellence en date du 6 mars 1996. Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma plus haute considération. José Miguel Insulza